Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2016
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1744 F-D
Pourvoi n° B 15-24.280
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. et Mme [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 juin 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [T] [L],
2°/ Mme [M] [C], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à l'Etablissement public à caractère industriel et commercial Habitat du littoral, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Diac, dont le siège est chez CA Consumer Finance ANAP Miniparc de Bordeaux Lac, bâtiment, [Adresse 2],
3°/ à la Trésorerie municipale de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'établissement public Habitat du littoral, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme [L] du désistement de leur pourvoi dirigé contre la société DIAC et contre la trésorerie municipale de [Localité 1] ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance ;
Attendu que M. et Mme [L], ayant saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de leur situation financière, ont formé un recours contre la décision d'orientation prise par celle-ci ; que l'établissement public Habitat du littoral a interjeté appel du jugement ayant notamment fixé à une certaine somme le montant de sa créance ;
Attendu qu'après avoir formé leur pourvoi à l'encontre de toutes les parties, M. et Mme [L] se sont désistés de celui-ci à l'égard de la société DIAC et de la trésorerie municipale de [Localité 1] ;
Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
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