Texte intégral
CIV. 2/EXPTS
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1115 F-D
Recours n° M 16-60.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. X... W..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. W... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la spécialité médecine générale (F.01.14) et sous la rubrique experts en matière de sécurité sociale (F.09) ; que, par une délibération du 13 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription au motif que les relations habituelles et notables que cet expert entretient avec plusieurs compagnies d'assurances sont susceptibles d'interférer dans son activité d'expert judiciaire ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. W... rappelle son parcours professionnel, les formations qu'il a suivies et fait valoir qu'il a toujours exercé son activité d'expert conformément à la loi et à la déontologie, en totale indépendance, avec honneur et conscience, précisant qu'il a eu l'occasion de se récuser à quelques reprises ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, qui a procédé à une analyse concrète des rapports existant entre M. W... et diverses compagnies d'assurances, a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
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