Texte intégral
12 DECEMBRE 2023
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 21/02392 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWV6
[G] [Y] épouse [Z]
/
Association [6] prise en la personne de sa liquidatrice Mme [X] [W], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00112
Arrêt rendu ce DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [G] [Y] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laëtitia BARDIN-ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Association [6] prise en la personne de sa liquidatrice Mme [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Flore AUBIGNAT, avocat suppléant Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
M.Vivet, président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 02 octobre 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 07 avril 2015, l'association [6] (l'association ou l'employeur) a engagé Mme [Y] épouse [Z] (la salariée) en qualité d'agent à domicile salariée dans le cadre d'un contrat d'insertion à durée déterminée d'une durée de douze mois, expirant le 12 avril 2016.
Le 11 avril 2016, l'association a effectué concernant Mme [Y] une déclaration d'accident du travail survenu selon la déclaration le jour même 11 avril 2016. La déclaration indique que l'accident est survenu lors d'une manipulation dans son lit de la personne aidée, et précise que l'aide à domicile a voulu replacer correctement la personne dans son lit et s'est fait mal au dos lors de ce mouvement, s'agissant d'un craquement au niveau de l'épaule et des lombaires, et des douleurs intenses. Est désignée comme personne avisée de l'accident Mme [W], supérieure hiérarchique de Mme [Y] selon le contrat de travail.
Par décision notifiée le 13 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident. La date de consolidation a été fixée au 30 décembre 2017. Par décision du 16 mars 2018, la CPAM a indiqué à Mme [Y] qu'elle concluait à l'absence de séquelles indemnisables et à l'absence de taux d'incapacité permanente. Par jugement du premier décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisi par Mme [Y] d'une contestation de cette décision, a dit que le taux d'incapacité permanente l'affectant, correspondant aux séquelles laissées par l'accident du travail du 11 avril 2016 en se plaçant à la date de consolidation du 30 décembre 2017, devait être fixé à 10%.
Le 03 décembre 2019, Mme [Y] a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, qui a refusé la conciliation proposée, contestant la faute en question.
Par requête déposée le 28 février 2020, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement contradictoire du 8 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit:
- déboute Mme [Y] de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples,
- condamne Mme [Y] aux dépens.
Le jugement a été notifié à la personne de Mme [Y] le 13 octobre 2021.
Par déclaration postée le 08 novembre 2021, Mme [Y] en a relevé appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 02 octobre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 02 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [Y] présente les demandes suivantes à la cour:
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement et statuant à nouveau:
- juger que l'association [6] a commis une faute inexcusable,
- la juger recevable et bien fondée en sa demande de fixation au maximum du montant de la majoration de la rente,
- juger que la majoration suivra l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation éventuelle des séquelles de l'accident,
- juger qu'elle est bien fondée à obtenir réparation des préjudices causés par l'accident,
- ordonner une expertise médicale avec la mission suivante:
* procéder à l'examen médical et se de se faire remettre l'intégralité de son dossier médical
* donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, du préjudice moral, des atteintes esthétiques, du préjudice d'agrément, temporaires et permanents, du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir
* déterminer les préjudices visés avant et après consolidation
* déterminer l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire
* déterminer l'importance et la durée du déficit fonctionnel permanent
* indiquer si l'assistance d'une tierce personne est ou a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie courante et de rechercher si des frais médicaux directement imputables à l'accident sont restés à la charge de la victime
* donner son avis sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et l'inviter à indiquer son niveau d'études et de formation, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, et les perspectives prévisibles d'embauche à la date de son accident,
* à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement
* recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences
* décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles
- juger que la CPAM du Puy-de-Dôme sera tenue de faire l'avance des frais de consignation pour l'expertise en application des dispositions des articles L.144-5 et R.144-10 du code de la sécurité sociale
- fixer à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur son préjudice personnel dont la CPAM du Puy-de-Dôme devra faire l'avance et lui versera directement à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'association [6] prise en sa liquidatrice amiable et de son assureur,
- condamner ou fixer la créance de l'association [6] prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme [W], au paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 02 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, l'association [6] prise en la personne de sa liquidatrice Mme [W] (l'association ou l'employeur) présente les demandes suivantes à la cour:
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- à titre principal:
* confirmer le jugement
* débouter Mme [Y] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire:
* déclarer que la CPAM ne dispose d'aucun recours à son encontre compte tenu de sa liquidation,
* déclarer que le recours de l'organisme de sécurité sociale au titre de la majoration de rente ne s'appliquera que dans la limite du taux d'incapacité partielle opposable à l'employeur soit 0 %,
* débouter Mme [Y] de sa demande provisionnelle,
* ordonner une expertise dans les termes de la mission proposée dans les motifs des présentes écritures, à savoir :
- se faire communiquer contradictoirement avant l'expertise tous documents et pièces utiles en lien avec l'accident du travail et plus généralement tous documents médicaux relatifs à Mme [Y],
- convoquer l'ensemble des parties à l'examen de Mme [Y],
- évaluer les préjudices de Mme [Y] en lien avec son accident du travail tels que visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la perte de chance de promotion professionnelle, ainsi que le déficit fonctionnel temporaire et la tierce personne avant consolidation,
- décrire l'état antérieur de Mme [Y] et en déterminer les conséquences et l'évolution prévisible,
- exclure de l'évaluation des préjudices de Mme [Y] en lien avec son accident du travail ceux imputables à son état antérieur.
- en tout état de cause:
* débouter Mme [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* déclarer que l'association a été liquidée et qu'aucune somme ne peut être mise à la charge de cette dernière représentée par sa liquidatrice.
Par ses dernières écritures notifiées le 02 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour:
- prendre acte qu'elle s'en remet à droit au fond et sur les quantum,
- condamner l'employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux,
- dire que conformément aux dispositions de l'article L.452-3 3ème alinéa du code de la sécurité sociale, elle procédera à leur avance, sur demande, et en récupérera leur montant auprès de l'employeur
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable en matière d'accident du travail
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est constant que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ.2e, 08 octobre 2020 18-25.021 et 18-26.677).
L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, conformément à l'article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L.4121-2 du code du travail précise que l'employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° éviter les risques;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
3° combattre les risques à la source;
4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait ou non été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie subis par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage, dont la faute de la victime (Cass.ass.plén. 22 juin 2005, 03-30.038).
Sauf dans le cas prévu par l'article L.4131-4 du code du travail, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve d'une telle faute, en démontrant que ce dernier avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ.2e, 08 juillet 2004, 02-30.984).
En l'espèce, pour écarter l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur, le tribunal a retenu que l'accident était survenu le 11 avril 2016 comme le soutenait l'employeur et non à une date antérieure au 08 avril 2016 comme le soutenait Mme [Y]. Puis le tribunal a retenu en substance, d'une part, que Mme [Y] ne démontrait ni que l'association ne lui avait pas fourni le matériel adapté à ses fonctions et n'avait pas pas pris en compte sa corpulence, ni qu'il ne relevait pas de ses fonctions d'effectuer la toilette médicalisée de la personne aidée Mme [B], et d'autre part que, contrairement à ce qu'elle soutenait, elle avait, avant l'accident survenu le 11 avril 2016, suivi des formations adaptées.
A l'appui de son appel, Mme [Y] expose que la faute de son employeur est caractérisée de première part en ce qu'il avait ou aurait dû avoir connaissance du danger, ce qu'elle déduit du fait qu'elle a été embauchée par l'association en qualité d'agent à domicile A1 selon la classification de la convention collective 'Aide, accompagnement, soins et services à domicile'.
Mme [Y] invoque les dispositions de la convention collective qui porte les dispositions suivantes:
- l'emploi d'agent à domicile A1 a pour finalité la réalisation et l'aide à l'accomplissement des activités domestiques et administratives simples, principalement les travaux courants d'entretien de la maison et les démarches administratives simples, essentiellement auprès des personnes en capacité d'exercer un contrôle et un suivi,
- au titre des conditions particulières d'exercice de la fonction, l'agent ne peut intervenir habituellement et de façon continue chez des personnes dépendantes ni auprès de publics en difficulté, et exerce sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique.
Mme [Y] expose ensuite, ce qui n'est pas contesté, que la personne aidée chez qui l'accident s'est produit, Mme [B], âgée de 95 ans et partiellement paralysée suite à une chute et un AVC, était grabataire et totalement dépendante, et n'était donc pas en capacité d'exercer un contrôle et un suivi de son intervention. Elle en déduit que son poste d'agent à domicile n'avait donc pas pour finalité d'intervenir auprès de Mme [B], et invoque à ce titre la fiche de poste qui lui a été remise par l'association, qui indique qu'elle avait pour fonctions d'entretenir l'habitat de la personne aidée et de l'accompagner dans son alimentation et dans ses sorties, à son lever et à son coucher, et d'apporter une aide à la toilette, aux transferts, à l'habillage, à la coiffure, etc.
Mme [Y] soutient que son employeur savait donc pertinemment que la tâche qui lui était dévolue auprès de Mme [B], au regard de l'état de dépendance de cette dernière, ne relevait pas de son emploi d'agent de service A1, alors que l'exécution des tâches décrites par la fiche de poste impliquaient nécessairement, dans le cas de Mme [B], la manipulation d'une personne grabataire.
Mme [Y] en déduit donc que son employeur l'a chargée de manipuler une personne grabataire sans lui procurer le matériel ni l'aide nécessaire pour procéder au levage et à la manipulation, nécessaire pour procéder à la toilette et effectuer l'entretien de la literie, s'agissant en particulier, outre le lit médicalisé sur lequel reposait Mme [B], d'un lève-malade, d'un drap de glisse et de l'aide d'un second personnel. Mme [Y] rappelle qu'elle est de corpulence frêle, soit 1,56 m et 47 kilos, et qu'elle ne peut soulever une personne sans matériel ou aide.
A l'appui de sa position, elle invoque les attestations rédigées en particulier par d'autres salariées de l'association, et reproche au tribunal de les avoir écartées comme étant imprécises, non circonstanciées, et non corroborées, alors qu'elles démontrent selon elle que l'association, de manière générale, ne fournissait pas les moyens nécessaires au personnel.
Mme [Y] reproche par ailleurs à l'association de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger, en ne lui prodiguant pas une formation concernant les gestes et procédures dans son travail. Elle soutient enfin que la formation qu'invoque l'association, à laquelle elle était inscrite, est intervenue le 08 avril 2016, alors que l'accident est survenu le 07 avril 2016 au soir et non le 11 avril 2016 comme l'a indiqué l'association dans sa déclaration et comme elle le soutient devant les juridictions. Mme [Y] indique qu'au cours de cette formation elle n'a pas pu exécuter les gestes précisément en raison de l'accident survenu la veille, et produit une attestation en ce sens. Elle précise que sa responsable Mme [W], avisée de l'accident le jeudi 07 avril 2016, lui a demandé d'attendre le lundi 11 avril 2016 pour faire la déclaration, dans l'espoir que son état de santé s'améliore.
Mme [Y] reproche enfin à l'association de n'avoir jamais produit le document unique présentant les résultats de l'évaluation des risques, dont le caractère obligatoire est rappelé par la convention collective.
L'association [6], prise en la personne de sa liquidatrice Mme [W], intimée, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, expose en ce qui concerne la faute inexcusable alléguée par Mme [Y], que le premier juge a exactement apprécié les éléments du débat et critique les arguments avancés par celle-ci.
En premier lieu l'association soutient que l'accident en question est survenu le lundi 11 avril 2016 et non le jeudi 07 avril 216, et affirme que c'est seulement en cause d'appel que Mme [Y] a fait état de cette date.
L'association, à l'appui de sa contestation de la faute inexcusable qui lui est imputée, expose que les circonstances de l'accident sont indéterminées, et qu'il n'est donc pas démontré qu'elle ait en sa qualité d'employeur eu, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel la salariée aurait été exposée. L'association soutient à ce titre que Mme [Y] ne démontre pas les circonstances précises de l'accident, critiquant de manière détaillée les éléments produits.
L'association soutient que la tâche qui était confiée à Mme [Y] ne justifiait pas de lever Mme [B]. Elle soutient à ce titre qu'il résulte d'une attestation médicale que Mme [B] était grabataire et avait seulement besoin de soins d'hygiène et de confort, ne pouvant être levée. L'association se déclare ensuite surprise que Mme [Y] soutienne qu'elle ne devait pas s'occuper d'une personne grabataire, relevant que sa fiche de poste visait bien l'aide aux personnes âgées et handicapées en perte d'autonomie, et que, si Mme [Y] considérait Mme [B] comme une personne dépendante, son emploi est conforme à la convention collective en ce qu'elle n'intervenait pas habituellement et de façon continue auprès d'elle.
Concernant l'absence de formation alléguée, l'association la conteste, affirmant que Mme [Y] a suivi une formation sur les postures le 08 avril 2016, donc avant l'accident du 11 avril 2016, et soutient qu'en tout état de cause l'éventuelle absence de formation ne peut être considérée comme la cause nécessaire de l'accident.
Concernant l'absence de matériel alléguée, l'association conteste que la fourniture d'un lève-malade ait été nécessaire, affirmant que Mme [B] était elle-même d'une corpulence frêle identique à celle de Mme [Y], et qu'elle disposait d'un lit médicalisé.
La CPAM indique s'en remettre à la cour sur l'appréciation de la faute inexcusable imputée à l'association, et demande qu'il soit fait droit à ses demandes dans l'hypothèse où la faute serait reconnue.
SUR CE
Concernant la date contestée de l'accident, il y a lieu liminairement de constater qu'il ressort des notes d'audience et du jugement que, contrairement à ce que soutient l'association, cette question a été évoquée en première instance, puisque le tribunal a indiqué dans son jugement que Mme [Y] soutenait que l'accident était intervenu avant la formation du 08 avril 2016, et que la note d'audience laisse apparaître que la défense de l'association a exposé que l'accident était survenu le 11 avril 2016, ce qui établit que le point a été discuté, et ce même si aucune mention de la date du 07 avril 2016 n'a été portée sur la note d'audience ni dans le jugement, et s'il est exact que la procédure administrative et les conclusions de Mme [Y] en première instance faisaient état d'un accident survenu le 11 avril 2016.
Au regard des éléments versés au débat, la cour constate que, de la déclaration initiale d'accident du travail le 11 avril 2016 jusqu'à l'audience du tribunal du 09 juillet 2021, il n'était pas contesté que l'accident était survenu le 11 avril 2016. Le litige sur ce point semble être apparu à l'audience du 09 juillet 2021, Mme [Y] ayant à compter de cette date soutenu que l'accident était survenu avant la journée de formation du 08 avril 2016, et soutenant devant la cour que l'accident était survenu le jeudi 07 avril 2016.
Elle produit à titre de preuve de ce fait une attestation de son époux M.[Z], une attestation de Mme [K] qui indique que lors de la formation du 08 avril 2016 Mme [Y] souffrait de l'accident survenu la veille, et un relevé d'une consultation effectuée le 12 avril 2016 par Mme [R], ostéopathe, qui indique que l'accident était survenu une semaine plus tôt, sans plus de précision, ce qui correspondrait au 05 avril 2016, et que Mme [Y] lui a dit qu'elle avait consulté le Dr [U] cinq jours plus tôt, ce qui correspondrait au 07 avril 2016.
La cour considère que ces éléments ne suffisent pas établir que l'accident s'est produit non le 11 avril 2016 comme cela a été retenu pendant cinq ans, mais le 07 avril 2016, en particulier en ce que Mme [R] a été consultée après le 11 avril 2016 et ne fait pas état d'une date d'accident précise, semblant évoquer le 05 avril 2016, et en ce que Mme [Y] ne produit aucun élément relatif à la consultation du Dr [U] évoquée par l'ostéopathe. Ne figure donc au dossier aucun élément faisant état de constatations médicales établies dans les suites immédiates de l'accident, l'élément le plus ancien étant un certificat du Dr [C] du 04 mai 2016 faisant état de douleurs rachidiennes depuis plusieurs semaines.
En conséquence, il ressort des débats que la date exacte de l'accident est contestée, et que l'ensemble des éléments versés au dossier ne permet pas de la déterminer de manière certaine.
D'autre part, comme le relève l'employeur, aucun des éléments versés au débat ne permet de déterminer de manière certaine les circonstances de l'accident. En effet les attestations produites par Mme [Y] concernent les conditions de travail des salariés de l'association de manière générale, mais ne portent pas sur l'accident lui-même. Les circonstances de l'accident ressortent donc des seules déclarations de Mme [Y] à son employeur le 11 avril 2016, telles que retranscrites dans la déclaration d'accident du travail.
En conséquence, comme le relève l'employeur, les éléments du débat ne permettent pas à la cour de déterminer les circonstances exactes de l'accident de manière objective, au premier chef desquelles la date de survenance.
Il s'en déduit que Mme [Y], qui supporte la charge de démontrer la faute inexcusable de l'employeur, en ne démontrant pas les circonstances exactes de l'accident, ne peut apporter la preuve de la conscience par ce dernier d'un danger auquel elle aurait été exposée.
En conséquence, Mme [Y] ne démontrant pas la faute inexcusable qu'elle impute à son employeur, comme l'a retenu le premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en ce sens et des demandes subséquentes de majoration de la rente, d'expertise médicale, de provision, et d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes présentées à la cour.
Il sera constaté en conséquence que les demandes de la CPAM sont sans objet.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [Y] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. Mme [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Mme [Y] supportant les dépens d'appel, sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de ce texte au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par Mme [Y] à l'encontre du jugement n°20-112 prononcé le 08 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
- Déboute Mme [Y] de ses demandes présentées à la cour, dont sa demande présentée sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Constate que les demandes présentées à la cour par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme sont sans objet,
- Condamne Mme [Y] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 12 décembre 2023 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET