Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-42.677
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.677
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mure Sud, ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de Mme Suzanne X..., demeurant Les Micocouliers C7, ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., embauchée par la société Mure Sud le 13 février 1955 en qualité d'employée administrative, a été licenciée le 30 janvier 1984 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel lui aurait imposé, en violation des règles de la preuve, de démontrer la légitimité du licenciement ;
Mais attendu qu'examinant l'ensemble des documents versés aux débats par les deux parties, la cour d'appel a estimé, sans encourir la critique du moyen, que l'insuffisance professionnelle de la salariée, qui servait de motif au licenciement, n'était pas établie ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche aussi à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement d'un trop perçu sur l'indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, l'erreur était certaine et que la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. Y... et omis de répondre aux conclusions ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que c'était en toute connaissance de cause que la société avait attribué à Mme X... une indemnité supérieure à celle prévue par la convention collective ; que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Mure Sud, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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