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Cour de cassation, 18 mars 1993. 91-15.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.217

Date de décision :

18 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance vieillesse des artisans Dauphiné-Savoie, dont le siège est 28, avenue duénéral deaulle à Grenoble (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale derenoble, au profit de M. Hubert Y..., demeurant 13, place des Ecrins à Fontaine (Isère), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne conseiller rapporteur, MM. C..., Z..., B..., Pierre, Favard, conseillers, Mme X..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot, etarreau, avocat de la CAVA du Dauphiné-Savoie et de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles D. 633-10 et D. 633-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, il est procédé, le 1er janvier de chaque année, à l'ajustement des cotisations provisionnelles versées par les travailleurs non salariés des professions non agricoles au titre de l'assurance vieillesse ; qu'en vertu du second, ne font pas l'objet de l'ajustement les cotisations des assurés qui ont cessé leur activité professionnelle à la date à laquelle l'ajustement aurait du être opéré ; Attendu que M. Y..., immatriculé depuis le 23 octobre 1985 à la caisse d'assurance vieillesse des artisans (CAVA) pour une activité principale artisanale, a cessé d'exercer cette activité à compter du 31 décembre 1988 ; qu'il a été radié de la CAVA à compter de cette date et immatriculé à la caisse de retraite des industriels et commerçants (CRICAF) en raison d'une activité commerciale ; Attendu que, pour décider que la CAVA devait procéder à l'ajustement des cotisations provisionnelles versées en 1987 et en 1988, le jugement attaqué se borne à énoncer que l'assuré n'avait pas cessé son activité professionnelle, l'activité commerciale étant le prolongement de l'activité artisanale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que l'intéressé avait cessé son activité artisanale et n'appartenait plus au régime autonome des professions artisanales à la date à laquelle l'ajustement aurait été susceptible d'être opéré par la CAVA, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale derenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ; Condamne M. Y..., envers la CAVA Dauphiné-Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale derenoble, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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