Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-28.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-28.948
Date de décision :
20 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10058 F
Pourvois n° E 14-28.948
à R 14-28.958JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° E 14-28.948 à R 14-28.958 formés par l'[1] ([1]), dont le siège est [Adresse 1],
contre les arrêts rendus le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans les litiges l'opposant :
1°/ à Mme [A] [L], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [G] [S], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 11],
4°/ à Mme [P] [M], domiciliée [Adresse 3],
5°/ à Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 10],
6°/ à Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 8],
7°/ à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 7],
8°/ à Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 12],
9°/ à Mme [U] [Q], domiciliée [Adresse 6],
10°/ à Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 9],
11°/ à Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 5],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt, identique à tous les recours ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'[1] ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'[1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'[1] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen identique produit aux pourvois n° E 14-28.948 à R 14-28.958 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'[1].
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'[1] au paiement de sommes à titre de rappels de salaires ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'avenant du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et notamment son article 7, les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe (…), ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date de l'application de l'avenant fixée à l'article 16 ; que l'avenant prévoyant une prime d'ancienneté de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30 % ; qu'il est constant que l'avenant du 25 mars 2002 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients, la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié et non celle prise en compte antérieurement dans chacun des échelons successifs ; que cet avenant est clair et n'a pas besoin d'interprétation supplémentaire ; qu'en conséquence, l'ancienneté retenue pour la salariée sera celle de la totalité des services effectifs accomplis par la salariée et l'IRSAM sera condamnée à lui payer des rappels de salaire ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la salariée demande l'application de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif du 31 octobre 1951 ayant notamment institué une prime d'ancienneté de 1 % par année de service effectif alors que l'IRSAM applique une ancienneté théorique inférieure (ancienneté dans les échelons) prenant en compte la position du salarié au 30 juin 2003 ; que l'IRSAM justifie la méthode de détermination de cette ancienneté par divers arguments dont la circulaire n° 2003-578 ; que pour autant, l'avenant du 25 mars 2002 a prévu en son article 08.01.1 une prime d'ancienneté de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30 % ; que la référence au service effectif, dont la clarté est exclusive de toute interprétation, s'entend de l'ancienneté réelle, soit depuis l'embauche ; que la circulaire citée par l'employeur n'a pas de valeur juridique et ne peut, en tout état de cause, dénaturer les termes de l'article 08.01.1 de l'avenant précité ; qu'il en est de même de l'avis rendu le 19 mai 2004 par le comité de suivi de l'avenant, qui conforte la méthode appliquée par l'IRSAM, mais qui n'a qu'une valeur d'avis ; que les articles 7 et 12 cités par l'employeur sont relatifs à la problématique de la neutralisation de l'ancienneté instituée par l'avenant du 02 février 1999 à titre de participation salariale à la réduction du temps de travail ; qu'aux termes de l'article 12 : « A compter de la date d'application du présent avenant fixée à l'article 16, les mesures conventionnelles relatives à la neutralisation de l'ancienneté sont supprimées. Sont concernés les salariés dont l'application de la neutralisation est en cours ainsi que les salariés qui n'ont pas encore fait l'objet de son application. Lors du reclassement d'un salarié au titre du présent avenant, l'échelon ou le pourcentage d'ancienneté pris en compte est celui auquel il aurait accédé sans la neutralisation de l'ancienneté. En outre, dans cet échelon ou ce pourcentage d'ancienneté, l'ancienneté est majorée pour les salariés concernés de leur période réelle de neutralisation. A compter de la date d'application du présent avenant fixée à l'article 16, il est mis fin aux dispositions prévues à l'article 3 de l'avenant n° 2001-03 du 20 février 2001 » ; que l'ancienneté dont il est fait état par cet article est en lien avec le reclassement découlant des nouvelles dispositions conventionnelles ; qu'elle ne concerne nullement la problématique de la prime d'ancienneté ; que face aux termes de l'article 08.01.1 de l'avenant du 25 mars 2002, l'argumentaire de l'employeur est donc inopérant ; que l'arriéré salarial est explicité par un décompte dont les termes ne sont pas discutés par l'IRSAM ; que le jugement est alors confirmé sur la condamnation de l'employeur au paiement de l'arriéré salarial arrêté au 31 août 2013 ;
1°) Alors que, l'article préliminaire paragraphe III de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et modifiant son article 8.01.1., dispose que « le nouveau système de rémunération comporte 1. Un coefficient de référence (…) 3. Une prime d'ancienneté de 1% par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30% » ; que, pour la détermination de l'ancienneté des salariés, l'article 7 de l'avenant susvisé dispose que « les personnes en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe au présent avenant, ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée à l'article 16 », sans perte de salaire ; qu'il en résulte que l'ancienneté reconnue au salarié au moment du reclassement doit être déterminée en fonction de son parcours professionnel et donc de son positionnement, à la date d'application de l'avenant, dans la grille indiciaire et non sur la base de l'ancienneté du salarié au sein de l'entreprise jusqu'à la date d'application de l'avenant ; qu'en jugeant que la durée d'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté correspond à la totalité des services effectifs accomplis par la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article préliminaire et l'article 7 de l'avenant n°2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble l'article 8.01.1 de cette convention ;
2°) Alors qu'en se contentant de relever, pour condamner l'[1] à paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, que « les articles 7 et 12 de l'avenant n° 2002-02 sont relatifs à la problématique de la neutralisation de l'ancienneté instituée par l'avenant du 2 février 1999 à titre de participation salariale à la réduction du temps de travail » sans répondre à ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 10 et s.) faisant valoir que ce dispositif, en prévoyant que « lors du reclassement d'un salarié au titre du présent avenant, l'échelon ou le pourcentage d'ancienneté pris en compte est celui auquel il aurait accédé sans la neutralisation de l'ancienneté », soit en instituant le repositionnement de chaque salarié à l'échelon supérieur à compter du 1er juillet 2003, n'avait de sens que parce que le pourcentage d'ancienneté attribué lors du reclassement était lié à l'échelon occupé et non à la date d'embauche du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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