Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 21 JUIN 2023
(n° /2023, 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00659 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CB3
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 septembre 2018 - tribunal de grande instance de Bobigny - RG n° 18/02475
APPELANTES
S.A.R.L. ARCHI 5 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 25]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de Paris, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de Paris
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d'assureur de la société ARCHI 5, agissant en la personne de son directeur générak domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 21]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de Paris, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de Paris
S.A.S. BTP CONSULTANTS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 22]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de Paris, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de Paris
S.A. EUROMAF, ès qualités d'assureur de la société BTP CONSULTANTS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 21]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de Paris, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de Paris
INTIMES
Syndicat des copropriétaires [Adresse 17] et [Adresse 11], [Adresse 12], [Adresse 15], représenté par son syndic la société FONCIA GIEP, dont le siège social est sis [Adresse 14] à [Localité 27], prise en son établissement secondaire [Adresse 8], en la personne de son représentant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 20]
Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164
Monsieur [ZL] [S]
[Adresse 17]
[Localité 25]
Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164
Madame [Z] [S]
[Adresse 17]
[Localité 25]
Représentée par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164
Monsieur [BP] [H]
[Adresse 17]
[Localité 25]
Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164
Monsieur [L] [M]
[Adresse 11]
[Localité 25]
Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164
Madame [T] [U]
[Adresse 11]
[Localité 25]
Représentée par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 12]
[Localité 25]
Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164
Madame [B] [K]
[Adresse 12]
[Localité 25]
Représentée par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164
Monsieur [J] [F]
[Adresse 17]
[Localité 25]
Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164
Madame [R] [F]
[Adresse 17]
[Localité 25]
Représentée par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164
Monsieur [N] [I]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164
Madame [P] [I]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentée par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164
Société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES recherchée en sa double qualité d'assureur D.0 et décennal de la SNC REI CONDORCET, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 23]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Alberte SMAÏL de la SELARL REIBELL ASSOCIES
S.A.S. APC ETANCH' GRAND LYON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société APC ETANCH'GRAND LYON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 24]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Françoise LUC JOHNS de la SELARL RODIER et HODE
SN.C. REI CONDORCET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 25]
N'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Ange Sentucq dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 10 mai 2023 puis prorogé au 21 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société SNC Rei Condorcet a fait construire courant 2013 un ensemble immobilier comprenant un immeuble de quatre étages, avec sous-sol à usage de parking, comportant dix logements, un local commercial et cinq pavillons individuels, situé [Adresse 17] et [Adresse 11], [Adresse 12] et [Adresse 15] à [Localité 25].
Ces différents biens à structure bois ont été vendus en l'état futur d'achèvement.
La société Rei Condorcet a souscrit auprès de la société Aviva Assurances une police dite 'Globale Chantier' comportant un volet 'dommages ouvrage' et un volet 'Constructeur Non Réalisateur'.
La déclaration d'ouverture de chantier a été déposée le 20 mai 2013.
Sont intervenues notamment à l'acte de construire :
- la société Archi 5, en qualité de maître d'oeuvre, assurée aupres de la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
- la société BET S2T, en qualité de bureau d'étude technique lot structure et thermique,
- la société Btp Consultants, en qualité de bureau de contrôle, assurée aupres de la société Euromaf Assurances des Ingénieurs et Architectes Européens ;
- la société APC Etanch' Grand Lyon, titulaire du lot « étanchéité », assurée auprès de la société Axa France Iard.
- la société Charpente Houot, titulaire du lot « charpente »,
- la société Lazeregue Chauffage Plomberie, titulaire du lot « chauffage-plomberie »,
- la société Fouillouze, titulaire du lot « couverture-zinc ».
La réception est intervenue avec des réserves sans rapport avec les désordres en litige le 27 mars 2015.
L'ensemble immobilier a été mis en copropriété.
Postérieurement à la réception, il a été constaté lors d'une visite en toiture dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, une souplesse anormale de la charpente de l'immeuble et des pavillons ainsi que des pénétrations d'eau fragilisant les panneaux bois formant l'ossature des maisons et de l'immeuble.
La société Archi 5 en qualité de maître d'oeuvre, a sollicité par lettres des 27 avril, 29 mai et 25 septembre 2015 l'intervention de la société APC Etanch' Grand Lyon.
En 1'absence de réponse, une lettre recommandée avec avis de reception lui a été adressée par la société Rei Condorcet le 1er octobre 2015.
Le 2 octobre 2015, la société Rei Condorcet a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage la société Aviva Assurances,reprenant le motif tenant à la souplesse anormale des panneaux de bois et de la charpente des toitures faisant en outre état d' une accumulation d'eau et du risque d'effondrement des toitures.
Le syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre le 8 octobre 2015.
La société Aviva a désigné le cabinet Eurisk pour procéder a une expertise.
L'expert a déposé un rapport préliminaire le 29 octobre 2015 constatant de graves défauts d'étanchéité au niveau des toitures terrasse se traduisant par une souplesse anormale et dangereuse au niveau des panneaux de bois et de la charpente des toitures tant de l'immeuble collectif que des pavillons 2 et 3.
Il a dénié sa garantie pour les dommages affectant les toitures de l'immeuble et des pavillons 2 et 3 et pour les pavillons 1, 4 et 5 a indiqué devoir poursuivre ses opérations de constat sur celles-ci.
Par lettre recommandée avec avis de reception du 5 novembre 2015, la société Aviva a notifié une position de non garantie au motif que les désordres ont fait l'objet d'échanges écrits en cours de chantier, leur cause a été identifiée et ils ont été purgés par la réception.
Par acte d'huissier du 7 décembre 2015, la société Rei Condorcet a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de désignation d'un expert judiciaire au contradictoire notamment de son assureur la société Aviva, du syndicat des copropriétaires, de la société Archi 5 et de la MAF, de la société Btp Consultants et de la société Euromaf, la société APC Etanch' Grand Lyon et la société Axa France Iard, et de Monsieur et Madame [S].
Par ordonnance de référé du 8 janvier 2016 et ensuite de l'ordonnance de remplacement du 25 janvier 2016, Monsieur [O] a été designé en qualité d'expert judiciaire.
Des ordonnances intervenues les 5 septembre et 10 octobre 2016 ont étendues les opérations d'expertise à d'autres constructeurs ainsi qu'à leurs assureurs.
Par ordonnance du 13 janvier 2017, le juge des référés, saisi à la demande du syndicat des copropriétaires, a dit n'y avoir lieu a référé sur la demande de condamnation provisionnelle en raison de contestations sérieuses.
L'expert a déposé son rapport le 13 juillet 2017.
Il constate l'existence d'infiltrations d'eaux dans 1'immeuble collectif et les cinq maisons individuelles qu'il attribue au complexe d'étanchéité formé d'une membrane PVC posée sur des panneaux de 'grandes particules orientées' dits OSB composés de plusieurs couches de lamelles de bois liées ensemble sous lesquelles se trouve un isolant thermique.
Il explique que le procédé aurait été choisi en cours de chantier et aurait été réalisé sans rédaction préalable d'un Cahier des clauses techniques particulières et sans avis technique.
Il propose de retenir la responsabilité du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre, du bureau de contrôle et de l'entrepreneur chargé de la réalisation de l'étanchéité dans la réalisation des désordres.
Par actes d'huissier des 6, 9,16, 18 et 19 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires concernés par les désordres Monsieur et Madame [F], Monsieur et Madame [I], Monsieur et Madame [S], Monsieur [H], Monsieur [M] et Madame [U], Monsieur et Madame [K], Monsieur [D] et Madame [X] ont saisi le juge des référés d'une demande de condamnation du vendeur la société Rei Condorcet, des constructeurs et des assureurs au versement d'une provision de 340 712,42 euros, pour la réalisation des travaux de reprise des éléments de nature décennale et de 1'interieur des logements.
Par ordonnance du 17 janvier 2018, le juge des référés a dit n'y avoir lieu a référé au motif de contestations sérieuses conduisant à exclure sa compétence.
Par requête du 24 janvier 2018, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 17] et [Adresse 11],[Adresse 12],[Adresse 15] à [Localité 25], représenté par son syndic la société Foncia GIEP et les copropriétaires concernés par les désordres, ont sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Bobigny le promoteur, la société Rei Condorcet, les constructeurs et leurs assureurs respectifs.
Sur autorisation du Président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny donnée par ordonnance du 5 février 2018, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 17] et [Adresse 11],[Adresse 12],[Adresse 15] à [Localité 25] représenté par son syndic la société FONCIA GIEP, Monsieur et Madame [F], Monsieur et Madame [I], Monsieur et Madame [S], Monsieur [H], Monsieur [M] et Madame [U], Monsieur et Madame [K], Monsieur [D] et Madame [X] ont fait assigner à jour fixe devant le Tribunal de Grande Instance de céans par acte d'huissier du 16 février 2018, à l'audience collégiale du 3 mai 2018 :
- la société Rei Condorcet et la société Aviva Assurances en qualité d'assureur dommages ouvrage et assureur constructeur non réalisateur de la société Rei Condorcet,
- la société Archi 5, et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
- la société Btp Consultants et son assureur la société Euromaf;
- la société APC Etanch' Grand Lyon et son assureur la société Axa France Iard.
aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs différents préjudices.
Par jugement du 20 septembre 2018, le Tribunal de Grande Instance a :
Rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Archi 5 et la MAF à 1'encontre du syndicat des copropriétaires,
Déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Archi 5 et la MAF recevables,
Déclaré la société Rei Condorcet, la société Archi 5, la société Btp Consultants et la société APC Etanch' Grand Lyon responsables sur le fondement décennal des désordres subis par le syndicat des copropriétaires de 1'ensemb1e immobilier situé [Adresse 17] et [Adresse 11], [Adresse 12], [Adresse 15] à [Localité 25], par Monsieur et Madame [S], par Monsieur et Madame [K], par Monsieur [M] et Madame [U], par Monsieur [H], par Monsieur et Madame [I] et par Monsieur et Madame [F],
Condamné la société Aviva Assurances à garantir la société Rei Condorcet dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Condamné la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à garantir la société Archi 5 dans les thermes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux thermes et conditions particulieres de la police,
Condamné la société Euromaf à garantir la société Btp Consultants dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assure et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulieres de la police,
Condamné la société Axa France Iard à garantir la société APC Etanch' Grand Lyon dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, au titre des travaux réparatoires incluant les frais de maîtrise d'oeuvre, et au titre des frais d'investigation, d'assistance et de mesures conservatoires engagés durant les opérations d'expertise, à l'exclusion des préjudices immateriels,
Condamné la société Rei Condorcet, la société Aviva Assurances, la société Archi 5, la MAF, la société Btp Consultants, la société Euromaf, la société APC Etanch' Grand Lyon et la société Axa France Iard in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situe [Adresse 17] et [Adresse 11], [Adresse 12], [Adresse 15] à [Localité 25] : la somme de 259 136,76 euros HT soit 310 964,11 euros toute taxe comprise au titre des travaux réparatoires, 10% du montant HT des travaux et la TVA sur cette somme, au taux en vigueur lors du paiement, au titre des frais de maitrise d'oeuvre, 8392 euros Toute taxe comprise au titre des frais de sondage et d'études,
Condamné in solidum la société Rei Condorcet, la société Aviva Assurances, la société Archi 5, la MAF, la société Btp Consultants, la société Euromaf, la société APC Etanch' Grand Lyon et la société Axa France Iard à payer au titre des travaux réparatoires :
- à Monsieur et Madame [S] la somme de 29 253 euros toute taxe comprise,
- àMonsieur et Madame [I] la somme de 18 826 euros toute taxe comprise,
- à Monsieur [H] la somme de 9824 euros toute taxe comprise,
- à Monsieur [M] et Madame [U]1a somme de 8379 euros toute taxe comprise,
- à Monsieur et Madame [K]1a somme de 12934 euros toute taxe comprise,
- à Monsieur et Madame [F] la somme de 10 086 euros toute taxe comprise,
Rejeté les demandes d'indemnisation à l'encontre de la société Axa France Iard au titre du
trouble de jouissance, du préjudice moral, et du préjudice liées au temps passé à gérer le sinistre,
Condamné in solidum la société Rei Condorcet, la société Aviva Assurances, la société Archi 5, la MAF, la société Btp Consultants, la société Euromaf, et la société APC Etanch' Grand Lyon à payer :
- à Monsieur et Madame [S] la somme de 1000 euros au titre du trouble de jouissance et 1000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- à Monsieur et Madame [I] la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- à Monsieur [H] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
- à Monsieur [M] et Madame [U] la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- à Monsieur et Madame [K] la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- à Monsieur et Madame [F] la somme de 1000 euros en réparation de leur prejudice moral,
Rejeté le surplus des demandes d'indemnisation,
Condamné in solidum la société Archi 5, la MAF, la société Btp Consultants, la société Euromaf, la société APC Etanch' Grand Lyon et la société Axa France Iard a garantir entièrement les sociétés Rei Condorcet et Aviva Assurances des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux réparatoires des parties communes et privatives, des frais de maîtrise d'oeuvre et des frais de sondage et d'études,
Condamné in solidum la société Archi 5, la MAF, la société Btp Consultants, la société Euromaf, la société APC Etanch' Grand Lyon a garantir entierement les sociétés Rei Condorcet et Aviva Assurances des condamnations prononcées a leur encontre au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral,
Condamné in solidum la société Archi 5, la MAF, la société Btp Consultants, la société Euromaf, la société APC Etanch' Grand Lyon et la société Axa France Iard à payer à la société Rei Condorcet la somme de 10 684 euros toute taxe comprise au titre des mesures conservatoires,
Dit que dans les rapports des co-obligées entre elles, la dette de responsabilite est répartie comme suit :
- la société Archi 5 assuree par la MAF : 45%
- la société Btp Consultants assuree par la société Euromaf : 10%
- la société APC Etanch' Grand Lyon assuree par la société Axa France Iard : 45%.
Rejeté les recours formés à l'encontre de la société Rei Condorcet,
Condamné in solidum la société APC Etanch' Grand Lyon et la société Axa France Iard à garantir la société Archi 5, la MAF, la société Btp Consultants et la société Euromaf à hauteur de 45%,
Condamné in solidum la société Archi 5 et la MAF à garantir la société Axa France Iard a hauteur de 45% et la société Archi 5 à garantir la société APC Etanch' Grand Lyon à hauteur de 45%,
Condamné in solidum la société Btp Consultants et la société Euromaf à garantir la société Axa France Iard à hauteur de 10% et la société Btp Consultants à garantir la société APC Etanch' Grand Lyon à hauteur de 10%,
Rejeté les demandes d'indemnisation de Monsieur [D] et Madame [X],
Condamné la société Rei Condorcet à payer à la société APC Etanch' Grand Lyon la somme de 9304,04 euros toute taxe comprise au titre du solde de son marché,
Rejeté toutes les autres demandes,
Condamné in solidum la société Archi 5, la MAF, la société Btp Consultants, la société Euromaf, la société APC Etanch' Grand Lyon et la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situe [Adresse 17] et [Adresse 11],[Adresse 12], [Adresse 15] a [Localité 25] la somme de 7000 euros, à Monsieur et Madame [S] la somme de 500 euros, à Monsieur et Madame [I] la somme de 500 euros, à Monsieur [M] et Madame [U] la somme de 500 euros, à Monsieur [H] la somme de 500 euros, à Monsieur et Madame [K] la somme de 500 euros et à Monsieur et Madame [F] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,
Rejeté toutes les autres demandes de frais irrépétibles,
Condamné in solidum la société Archi 5, la MAF, la société Btp Consultants, la société Euromaf, la société APC Etanch' Grand Lyon et la société Axa France Iard aux dépens, comprenant les frais d'expertise,
Dit que dans le rapport des co-obligés entre eux, la répartition définitive de la dette au titre des frais irrépétibles et des dépens se fera de la manière suivante :
- la société Archi 5 et la MAF : 45%
- la société Btp Consultants et la société Euromaf : 10%
- la société APC Etanch' Grand Lyon et la société Axa France Iard : 45%,
Condamné dans leurs recours entre eux la société Archi 5, la MAF, la société Btp Consultants, la société Euromaf, la société APC Etanch' Grand Lyon et la société Axa France Iard à se garantir des condamnations prononcées a leur encontre au titre des frais irrepetibles et des dépens à proportion du partage ainsi fixé,
Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 1er août 2019, la Sarl Archi 5, la MAF, SAS BTP Consultants, la SA Euromaf ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions récapitulatives n°3 signifiées le 29 septembre 2021, la SARL Archi 5, la MAF, la SAS Btp Consultants, la SA Euromaf, demandent à la cour de :
Dire et juger la Société Archi 5 et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la Société Btp Consultants et son assureur Euromaf, recevables et bien fondées en leur appel,
I. In limine litis
Vu les articles 14, 175 et 276 du Code de procédure civile,
Vu le décret du 28 décembre 2005,
Vu le Guide des experts judiciaires,
Prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [O] le 13 juillet 2017, lequel viole le principe du contradictoire.
II. A titre principal
Vu le contrat de maître du 29 11 2013
Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,
Infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le Tribunal de Grande instance de Bobigny en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Société Archi 5 et la Mutuelle des Architectes Français et déclaré les demandes du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires recevables.
Déclarer irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] et [Adresse 11], [Adresse 12] et [Adresse 15] a [Localité 25] et des copropriétaires à l'encontre de la Société Archi 5 et de la Mutuelle des Architectes Français pour défaut de saisine préalable du Conseil de l'Ordre des Architectes avant l'engagement de la procédure judiciaire.
Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] et [Adresse 11], [Adresse 12] et [Adresse 15] a [Localité 25] et Ies copropriétaires de l'intégralité de leurs demandes formées contre la Société Archi 5 et la Mutuelle des Architectes Français.
III. A titre subsidiaire
Vu les articles 1792 et su/vants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré responsables les sociétés Archi 5 et Btp Consultants des désordres subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires.
Et statuant à nouveau :
Débouter le Syndicat des copropriétaires et Ies copropriétaires, ou toute autre partie, de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la Société Archi 5 et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français, et de la Société Btp Consultants et de son assureur Euromaf.
Prononcer la mise hors de cause pure et simple des sociétés Archi 5, Btp Consultants, de la Mutuelle des Architectes Français et d'Euromaf.
IV. A titre infiniment subsidiaire
Vu l'article 1353 du Code civil,
Vu l'article 1310 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Archi 5, Btp Consultants, MAF et Euromaf aux côtés des autres locateurs d'ouvrage, à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 310 964,11 euros toute taxe comprise au titre des travaux réparatoires, 10% du montant HT des travaux et la TVA sur cette somme, au taux en vigueur lors du paiement au titre des frais de maîtrise d'oeuvre.
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Archi 5, Btp Consultants, MAF et Euromaf aux côtés des autres locateurs d'ouvrage, à payer au titre des travaux de reprise intérieurs des logements :
Copropriétaires Montants accordés par le Tribunal toute taxe comprise
Pour les époux [F] 10 086 euros
Pour les époux [I] 18 826 euros
Pour les époux [S] 29 253 euros
Pour M. [H] 9 824 euros
Pour M. [M] et Mme [U] 8 379 euros
Pour Ies époux [K] J 12 934 euros
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Archi 5, Btp Consultants, MAF et Euromaf aux cotés des autres locateurs d'ouvrage, à payer :
- aux époux [S] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif a l'installation d'un parapluie de protection au- dessus de Ieur maison.
- à chacun des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de leurs préjudices moraux.
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Archi 5, Btp Consultants, MAF et Euromaf aux cétés des autres locateurs d'ouvrage, a payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au Syndicat des copropriétaires la somme 7 000 euros et a chacun des copropriétaires la somme de 500 euros.
Et statuant à nouveau :
Limiter le montant des travaux de reprise a payer au Syndicat des copropriétaires aux sommes avalisées par Monsieur [O], à savoir :
Travaux de réfection de l'étanchéité des toitures terrasses 1 236 459,06 euros Toute taxe comprise
Frais de sondages 8 392 euros Toute taxe comprise
Frais de maîtrise d'oeuvre 10% du montant HT des travaux et la TVA sur cette somme
Débouter les copropriétaires de leurs demandes d'indemnisation au titre des travaux de reprise intérieurs des logements faute de constat contradictoire des désordres les affectant, et 51 défaut Limiter le montant des travaux de reprise intérieurs a payer aux copropriétaires a la somme de 63 174,10 euros Tl'C avalisée par Monsieur [O].
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation formées par Ies époux [F], Ies époux [I], Monsieur [H], Monsieur [M] et Madame [U], et Ies époux [K] au titre de leur préjudice de jouissance.
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Archi 5, Btp Consultants, MAF et Euromaf aux cotés des autres locateurs d'ouvrage, a payer aux époux [S] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif a l'installation d'un parapluie de protection au-dessus de leur maison.
Débouter l'ensemble des copropriétaires de leurs demandes d'indemnisation au titre de leurs préjudices de jouissance et de leurs préjudices moraux.
Débouter le Syndicat des copropriétaires et l'ensemble des copropriétaires de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum a l'encontre des sociétés Archi 5, Btp Consultants, MAF et Euromaf aux cotés des autres locateurs d'ouvrage.
Et statuant à nouveau :
Débouter le Syndicat des copropriétaires et l'ensemble des copropriétaires ou toute autre partie de leurs demandes de condamnation in solidum et appels en garantie formées contre les sociétés Archi 5, Btp Consultants, MAF et Euromaf.
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Condamné in solidum Ies appelantes aux cotés de la Société APC Etanch' et son assureur Axa à garantir entierement les sociétés Rei Condorcet et Aviva des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux réparatoires des parties communes et privatives,
des frais de maltrise d'oeuvre, de sondage et d'assistance, du trouble de jouissance et du préjudice moral.
- Rejeté les recours dirigés contre la Société Rei Condorcet,
- Retenu la responsabilité de la Société Archi 5 a hauteur de 45%,
- Retenu la responsabilité de la Société Btp Consultants à hauteur de 10%.
Et statuant à nouveau :
Minorer les responsabilités des sociétés Archi 5 et Btp Consultants,
Confirmer que les infiltrations d'eaux et d'affaissement des panneaux de bois affectant Ies toitures des pavillons et de l'immeuble collectif :
- portent atteinte par leur nature et Ieur ampleur a l'étanchéité et a la solidité de l'ouvrage, et donc a l'habitabilité des lieux et a leur pérennité, caractérisant une impropriété a destination et donc de gravité décennale,
- ne sont apparus que postérieurement a la réception des travaux.
Condamner la Société Rei Condorcet, la Société APC Etanch' et son assureur Axa France Iard à relever et garantir indemnes Ies sociétés Archi 5, Btp Consultants, MAF et Euromaf des condamnations susceptibles d'étre prononcées à leur encontre au profit du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, sur le fondement combiné des aiticles 1240 et suivants du Code civil (anciennement 1382 et suivants du même Code, et L. 124-3 du Code des assurances).
Débouter le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, ou toute autre partie, de leurs demandes de condamnation et appels en garantie à l'encontre de la Société Archi 5 et de son assureur la MAF, et de la Société Btp Consultants et de son assureur Euromaf ;
Dire et juger la MAF prise en sa qualité d'assureur de la Société Archi 5 et Euromaf prise en sa qualité d'assureur de la Société Btp Consultants, bien fondées à opposer le cadre et les limites de leurs polices d'assurance, notamment s'agissant de Ieur franchise, qui est opposable aux tiers lésés ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ou tout autres succombants a payer a la Société Archi 5 et à son assureur la MAF, et à la Société Btp Consultants et à son assureur Euromaf la somme de 5 000 euros, et ce conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Ies mémes aux entiers dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'intimée n°1 portant appel incident signifiées le 12 septembre 2022, la société Abeille Iard & Santé demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [O] déposé le 13 juillet 2017,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1792, 1240 (anciennement article 1382) et 1231-1 (anciennement article 1147 du Code Civil),
Vu les articles L 124-3, L 241.1 et L 121-12 du Code des assurances,
Vu le Jugement rendu le 20 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny,
Constater que les désordres, objets des opérations d'expertise de Monsieur [O], étaient connus avant la réception des travaux.
En conséquence,
Infirmer le Jugement querellé en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres, objets des opérations d'expertise de Monsieur [O].
En conséquence,
Rejeter toutes les demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la Compagnie Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances, recherchée en qualité d'assureur Dommages Ouvrage et CNR.
Infirmer le Jugement querellé en ce qui concerne le quantum des travaux réparatoires.
En conséquence,
Dire et Juger que le coût des travaux réparatoires portant sur les parties communes et les parties privatives ne saurait excéder le quantum retenu par l'Expert Judiciaire, Monsieur [O], soit la somme Toute taxe comprise de 313 473,03 euros.
Confirmer le Jugement querellé en ce qu'il a débouté les différents copropriétaires de leurs réclamations au titre d'un prétendu préjudice de jouissance et préjudice économique.
Confirmer le Jugement querellé en ce qu'il a rejeté les réclamations des consorts [X] et [D] comme n'étant pas justifié.
Confirmer le Jugement querellé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation au titre d'une prétendue aggravation des dommages dont celle matériel des époux [S].
Infirmer le Jugement querellé en ce qui concerne le quantum des dommages immatériels alloués aux différents copropriétaires.
En conséquence,
Dire et Juger que la somme globale allouée aux différents copropriétaires au titre de leur préjudice immatériel ne saurait excéder le quantum retenu par l'Expert Judiciaire, Monsieur [O], soit la somme de 7 944,50 euros.
Confirmer le Jugement querellé en ce qu'il a dit la Compagnie Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances bien fondée à solliciter de se voir relevée et garantie par la Société APC Etanch' Grand Lyon et la Société Archi 5, maître d'oeuvre ainsi que la Société Btp Consultants sur qui pèse une présomption de responsabilité dont elles ne se dégagent pas conformément aux dispositions de l'article 1792 du Code civil ainsi que leurs assureurs respectifs, la Compagnie Axa France Iard, la MAF et Euromaf.
Confirmer le Jugement querellé en ce qu'il a écarté la responsabilité de SNC Rei Condorcet.
Rejeter tout éventuel appel en garantie formé à l'encontre de la Compagnie Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances, recherchée en qualité d'assureur Dommage Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur (CNR), comme étant mal fondé.
Rejeter les appels incidents du Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 17] et des différents copropriétaires ainsi que celui de la Compagnie Axa France Iard tels que dirigés à l'encontre de la Compagnie Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances.
Confirmer le Jugement querellé en ce qu'il a dit que la Compagnie Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances ne saurait être tenue que dans les seules conditions et limites de son contrat, notamment de plafond et de franchise.
Condamner in solidum les Sociétés Archi 5 et Btp Consultants et leurs assureurs respectifs, la MAF et Euromaf ou tout autre succombant à payer à la Compagnie Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum les Sociétés Archi 5 et Btp Consultants et leurs assureurs respectifs, la MAF et Euromaf ou tout autre succombant aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d'intimée n°1 signifiées le 30 septembre 2019, la société APC Etanch' Grand Lyon demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et 1792-1 du Code Civil,
Vu l'ancien article 1147 du Code Civil en vigueur au moment des travaux,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O] du 13 juillet 2017,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny en date du 20 septembre 2018,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny du 20 septembre 2018, sauf en ce qu'il a :
' Déclaré la société APC Etanch' Grand Lyon responsable des désordres subis par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 17] et [Adresse 11], [Adresse 12], [Adresse 15] à [Localité 25] par Monsieur et Madame [S], par Monsieur et Madame [K], par Monsieur [M] et Madame [U], par Monsieur [H], par Monsieur et Madame [I] et par Monsieur et Madame [F], à hauteur de 45% ;
' Exclu les préjudices immatériels de la garantie due par la société Axa France Iard envers la société APC Etanch' Grand Lyon en qualité d'assureur décennal ;
' Ecarté les préconisations de l'expert au titre de l'évaluation des travaux réparatoires des copropriétaires et des préjudices immatériels ;
' Prononcé des condamnations in solidum des défendeurs.
Statuant à nouveau
A titre principal
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny en ce qu'il a jugé que les désordres constatés au sein de l'ensemble immobilier situé [Adresse 17] à [Localité 25] étaient de nature décennale ;
Dire et Juger que la société APC Etanch' Grand Lyon n'est pas responsable des désordres constatés ni de la dégradation des installations d'étanchéité, étant notamment le fait du maître d'oeuvre et de tiers ;
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny du 20 septembre 2018 dans toutes ses autres dispositions ;
A titre subsidiaire,
Si la responsabilité de la société APC Etanch' Grand Lyon était engagée,
Condamner la compagnie Axa France Iard à relever et garantir toutes condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société APC Etanch' Grand Lyon, sans distinction à opérer entre les garanties obligatoires et complémentaires du contrat d'assurance ;
Minorer la part de responsabilité de la société APC Etanch' Grand Lyon ;
Réduire à de plus justes proportions, notamment celles avalisées l'expert, l'évaluation des préjudices des propriétaires, en particulier le montant des travaux réparatoires et des préjudices immatériels,
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny du 20 septembre 2018 dans toutes ses autres dispositions ;
A titre reconventionnel
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny du 20 septembre 2018 en ce qu'il a condamné la SNC Rei Condorcet à régler à la SARL APC Etanch' Grand Lyon la somme de 9 303,04 euros Toute taxe comprise ;
En tout état de cause :
Rejeter toute autre demande de condamnation par toute autre partie à la présente procédure à l'encontre de la société APC Etanch' Grand Lyon,
Condamner les appelants à payer à la société APC Etanch' Grand Lyon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulative signifiées le 30 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], les consorts [I], les consorts [S], Mr [H], Mr [M], Mme [U], les consorts [K], Mme [X], Mr [D] et les consorts [F] demandent à la cour de :
Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil,
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur au moment des travaux,
Vu les pièces du dossier,
Rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire présentée pour la première fois en cause d'appel par les Sociétés Archi 5, Btp Consultants, MAF et Euromaf.
Rejeter la fin de non recevoir présentée par les Sociétés Archi 5, Btp Consultants, MAF et Euromaf.
Confirmer les termes du jugement en date du 20 septembre 2018 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation au titre des préjudices de jouissance et préjudices économiques des copropriétaires pris individuellement, limité l'indemnisation du préjudice moral des copropriétaires pris individuellement, et limité l'indemnisation du préjudice matériel des époux [S].
En conséquence,
Réformer le jugement sur ces sujets précisément circonscrits, et, statuant à nouveau :
Condamner solidairement la SNC Rei Condorcet, la société APC Etanch' Grand Lyon, et son assureur, la société Axa France Iard SA, la Société Archi 5, et son assureur, la Mutuelle des Architeces Français (MAF), la Société Btp Consultants, et son assureur, la Société Euromaf, Assurances des Ingénieurs et Architectes Européens, et la Société Aviva Assurances à verser à Monsieur [J] [F] et Madame [R] [F] chacun un montant de 1 000 euros au titre du préjudice moral qu'il ont subi, outre 1 500 euros au titre de leur préjudice économique, et 937 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Condamner solidairement la SNC Rei Condorcet, la société APC Etanch' Grand Lyon, et son assureur, la société Axa France Iard SA, la Société Archi 5, et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la Société Btp Consultants, et son assureur, la Société Euromaf,Assurances des Ingénieurs et Architectes Européens, et la Société Aviva Assurances à verser à Monsieur [N] [I] et Madame [P] [I] chacun un montant de 1 500 euros au titre du préjudice moral qu'il ont subi, outre 1 500 euros au titre de leur préjudice économique, et 5 356 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Condamner solidairement la SNC Rei Condorcet, la société APC Etanch' Grand Lyon, et son assureur, la société Axa France Iard SA, la Société Archi 5, et son assureur, la Mutuelle des Architeces Français (MAF), la Société Btp Consultants, et son assureur, la Société Euromaf,Assurances des Ingénieurs et Architectes Européens, et la Société Aviva Assurances à verser à Monsieur [ZL] [S] et Madame [Z] [S] chacun un montant de 1 500 euros au titre du préjudice moral qu'il ont subi, outre 3 500 euros (500 + 1 500 + 1 500) au titre de leur préjudice économique, 8 085,50 euros (5 773 + 1 562,50 + 750) au titre de leur préjudice de jouissance, et 9 799,90 euros au titre du préjudice matériel distinct de celui qui leur a été accordé par le tribunal.
Condamner solidairement la SNC Rei Condorcet, la société APC Etanch' Grand Lyon, et son assureur, la société Axa France Iard SA, la Société Archi 5, et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la Société Btp Consultants, et son assureur, la Société Euromaf, Assurances des Ingénieurs et Architectes Européens, et la Société Aviva Assurances à verser à Monsieur [BP] [H] un montant de 500 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi, outre 150 euros au titre de son préjudice économique, et 703 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Condamner solidairement la SNC Rei Condorcet, la société APC Etanch' Grand Lyon, et son assureur, la société Axa France Iard SA, la Société Archi 5, et son assureur, la Mutuelle des Architeces Français (MAF), la Société Btp Consultants, et son assureur, la Société Euromaf,Assurances des Ingénieurs et Architectes Européens, et la Société Aviva Assurances à verser à Monsieur [L] [M] et Madame [T] [U] chacun un montant de 800 euros au titre du préjudice moral qu'il ont subi, outre 750 euros au titre de leur préjudice économique, et 1 796 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Condamner solidairement la SNC Rei Condorcet, la société APC Etanch' Grand Lyon, et son assureur, la société Axa France Iard SA, la Société Archi 5, et son assureur, la Mutuelle des Architeces Français (MAF), la Société Btp Consultants, et son assureur, la Société Euromaf, Assurances des Ingénieurs et Architectes Européens, et la Société Aviva Assurances à verser à Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [K] chacun un montant de 1 000 euros au titre du préjudice moral qu'il ont subi, outre 750 euros au titre de leur préjudice économique, et 2 873 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Condamner solidairement la SNC Rei Condorcet, la société APC Etanch' Grand Lyon, et son assureur, la société Axa France Iard SA, la Société Archi 5, et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la Société Btp Consultants, et son assureur, la Société Euromaf,Assurances des Ingénieurs et Architectes Européens, et la Société Aviva Assurances à verser à Monsieur [C] [D] et Madame [A] [X] chacun un montant de 800 euros au titre du préjudice moral qu'il ont subi, outre 2 250 euros au titre de leur préjudice économique.
Ajoutant au jugement querellé,
Condamner les Sociétés Archi 5, Btp Consultants, MAF et Euromaf ou tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires demandeur, pris en la personne de son syndic, la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Condamner les Sociétés Archi 5, Btp Consultants, MAF et Euromaf ou tout succombant à verser à Monsieur [J] [F] et Madame [R] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Condamner les Sociétés Archi 5, Btp Consultants, MAF et Euromaf ou tout succombant à verser à Monsieur [N] [I] et Madame [P] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Condamner les Sociétés Archi 5, Btp Consultants, MAF et Euromaf ou tout succombant à verser à Monsieur [ZL] [S] et Madame [Z] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Condamner les Sociétés Archi 5, Btp Consultants, MAF et Euromaf ou tout succombant à verser à Monsieur [BP] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Condamner les Sociétés Archi 5, Btp Consultants, MAF et Euromaf ou tout succombant à verser à Monsieur [L] [M] et Madame [T] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Condamner les Sociétés Archi 5, Btp Consultants, MAF et Euromaf ou tout succombant à verser à Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Condamner les Sociétés Archi 5, Btp Consultants, MAF et Euromaf ou tout succombant à verser à Monsieur [C] [D] et Madame [A] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 30 septembre 2019, la compagnie Axa France Iard demande à la cour de :
Vu le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu le contrat d'assurance n° 5559408404 souscrit par la société APC Etanch' Grand Lyon
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [O],
A titre principal,
Infirmer le Jugement,
Et, statuant à nouveau,
Juger que les désordres examinés dans le cadre des opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [O] sont survenus en cours de chantier,
Juger que les désordres étaient apparents lors de la réception et ne sauraient dès lors être considérés comme des vices cachés,
Juger en conséquence que les conditions de mise en jeu de la garantie décennale ne sont pas réunies,
Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes,
Ordonner la mise hors de cause de Axa France Iard.
A titre subsidiaire,
Relever que le contrat d'assurance a été résilié à la date du 1er octobre 2014,
Relever que la société APC Etanch' Grand Lyon est assurée depuis cette date auprès de QBE Insurance,
Juger que seules les garanties obligatoires du contrat d'assurance souscrit par la société APC Etanch' Grand Lyon auprès de Axa France Iard sont éventuellement mobilisables,
Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes de préjudices consécutifs et/ou immatériels dirigées à son encontre, Axa France Iard n'étant plus l'assureur de la société APC Etanch' Grand Lyon au jour de la réclamation,
Déclarer la société Rei Condorcet, la société Archi 5 et la société Btp Consultants responsables des désordres,
Rejeter les appels incidents du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires pris individuellement, de la société APC Etanch' Grand Lyon et de Aviva Assurances,
Condamner in solidum la société Rei Condorcet, la société Archi 5, la société Btp Consultants et leurs assureurs respectifs, la MAF et Euromaf à relever et garantir indemne Axa France Iard de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
Condamner in solidum la société Archi 5, son assureur la MAF, la société Btp Consultants et son assureur Euromaf, et à défaut tout succombant, à payer à Axa France Iard la somme de 5 000 euros.
La déclaration d'appel a été signifiée le 5 mars 2019 et les conclusions d'appelants ont été signifiées le 16 avril 2019 à la SNC REI Condorcet par exploits d'huissier selon les dispositions de l'article 658 du CPC.
La SNC REI CONDORCET n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
SUR CE,
Sur la nullité du rapport d'expertise
Ce moyen n'a pas été soulevé devant le tribunal lequel s'est estimé suffisamment éclairé par les conclusions de l'expert étayées par les pièces produites en cours d'expertise et débattues.
Moyens des parties
La société ARCHI 5, la MAF la société BTP Consultants et la société Euromaf, in limine litis, soulèvent la nullité du rapport d'expertise aux visas des articles 175 et 14 du code de procédure civile au motif que l'expert judiciaire n'a pas tenu compte des éléments transmis par la société ARCHI 5 et la société BTP Consultants comme en font foi les pièces n°59, 61,62, 67 et 68 communiquées à plusieurs reprises à l'expert qui n'en a pas pris acte, renouvelant bien au contraire à chaque fois sa demande de communication des mêmes pièces. Elles indiquent avoir au total transmis 55 pièces à l'expert judiciaire qui n'en a pas tenu compte ce qui leur cause un préjudice lié au fait que les conclusions du rapport sont erronées.
Elles font également valoir que l'expert n'a jamais répondu aux dires récapitulatifs n°1 et 2 qui ont été commuiqués par la société ARCHI 5 et la société BTP Consultants, qu'il n'a pas pris en considération leurs observations, ne les a jointes ni à sa note aux parties ni au document de synthèse ni à son rapport et n'a pas fait mention dans son avis de la suite à donner aux observations formulées.
Elles concluent à une violation flagrante du principe du contradictoire et répliquent au Syndicat des copropriétaires que les seules pièces annexées au rapport de l'expert à savoir 4 sur les 55 communiquées soit le rapport final de contrôle technique, deux compte-rendus de chantier et des correspondances sur le sinistre, sont dépourvues de pertinence pour apprécier la réalité des ouvrages réalisés et la cause des désordres.
Si par impossible il n'était pas fait droit à la demande de nullité du rapport d'expertise elles demandent que ne soient pas entérinées les conclusions expertales relatives au prétendu défaut de conception affectant les ouvrages réalisés et aux responsabilités retenues.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], les consorts [I], les consorts [S], Mr [H], Mr [M], Mme [U], les consorts [K], Mme [X], Mr [D] et les consorts [F] opposent qu'à défaut d'avoir été soulevée avant toute défense au fond devant le tribunal, la nullité est désormais couverte puisque les conclusions récapitulatives signifiées le 28 juin 2018 par les appelants en première instance concluent au rejet des demandes au motif que les conclusions du rapport seraient erronées et subsidiairement demandent de statuer sur les préjudices.
A toutes fins utiles ils soutiennent qu'aucune des pièces versées aux débats par les appelants n'est de nature à contredire utilement les conclusions du rapport, que les compte-rendus de la société Archi 5 ont été joints en annexe au rapport avec des annotations de l'expert ainsi que le CCTP que l'expert indique avoir pris en compte et qu'enfin la société Archi 5 ne justifie pas avoir rédigé le moindre descriptif contractuel car si elle l'avait fait, l'architecte aurait émis un avis un peu différent sur sa responsabilité.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile : 'La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.'
La nullité des actes de procédure est par ailleurs régie par les dispositions des articles 112 et 114 du même code selon lesquelles :
- article 112 : ' La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.'
- article 114 : ' Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.'
Il suit de ces dispositions que la nullité du rapport d'expertise à raison de la violation du principe du contradictoire doit être soulevée in limine litis et se trouve en l'espèce couverte par la défense au fond articulée par les sociétés ARCHI 5, la MAF la société BTP Consultants et la société Euromaf dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 28 juin 2018 devant le tribunal.
Cette nullité soulevée par voie d'exception pour la première fois à hauteur d'appel et alors que les appelants ont conclu au fond doit donc être rejetée.
Cependant, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile alinéa 1 et 2 :
' L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent (...)
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.'
En l'espèce il apparaît que seules 5 pièces sur les 55 communiquées à l'expert judiciaire par la société ARCHI 5 et la société BTP Consultants ont été annexées au rapport d'expertise cependant que ces pièces sont de nature à étayer la défense de l'architecte et du bureau d'études auxquels l'expert impute un manquement relatif à l'absence de CCTP spécifique aux ouvrages réalisés en membrane PVC, ' laissant à penser' selon l'expert 'que ce type d'étanchéité a été décidé en cours de chantier' se fondant pour cela sur le compte-rendu de l'architecte demandant les plans à l'entreprise Fouillouze titulaire du lot étanchéité, et sur l'absence de production de document graphique.
Il apparaît en outre que l'expert ne fait pas mention des dires récapitulatifs n°1 et 2 transmis par les appelantes, dans la liste des réponses aux dires récapitulatifs annexée au rapport d'expertise et n'y apporte aucune réponse alors que les sociétés ARCHI 5 et BTP Consultants contestaient la pertinence de la reprise urgente de l'étanchéité des toitures terrasse tant que la cause des désordres n'était pas déterminée mettant en avant les nombreux courriels et courriers adressés par l'architecte à la société APC Etanche dès le 27 avril 2015 pour signaler la forte dégradation des panneaux d'OSB, le doute de l'architecte quant à la mise en oeuvre correcte de l'étanchéité et soulignaient la nécessité d'organiser un rendez-vous in situ avec le charpentier, le bureau de contrôle et le BET Structure pour définir la méthodologie d'intervention sur les charpentes abîmées à mettre en oeuvre dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Les appelantes démontrent avoir renouvelé par courrier du 25 septembre 2015 la mise en garde adressée à la société APC Etanche dénonçant de manière précise les défauts de mise en oeuvre de l'étanchéité des toitures terrasses, au vu du diagnostic d'études techniques du 29 juillet 2014 repérant des infiltrations en toiture terrasse, des réservations non comblées, un retrait à certains endroits des pare-vapeur et au vu du diagnostic renouvelé le 21 novembre 2014 confirmant la persistance des infiltrations en toiture terrasse et la mauvaise mise en oeuvre de l'étanchéité.
Ainsi il appartenait à l'expert judiciaire, conformément à sa mission, ensuite des documents techniques communiqués par la société ARCHI 5 et la société BTP Consultants et du dire récapitulatif n°2 reprenant les interventions de l'architecte dans le cadre de la conception et la direction de l'exécution des travaux pour la reprise de l'étanchéité et la mise en oeuvre d'une méthodologie d'intervention avec les locateurs d'ouvrage concernés, d'examiner la totalité des 55 pièces communiquées par les appelantes et de répondre au dire récapitulatif n°2 adressé par celles-ci.
A défaut d'avoir répondu à sa mission de ces chefs, la force probante des conclusions de l'expert relativement à l'imputabilité des désordres dont il indique en page 31 et 34/41 du rapport (hors annexes) que certains défauts ou malfaçons ne pouvaient passer inaperçus aux yeux des professionnels avertis, citant la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution et alors que les éléments communiqués par les appelantes étaient de nature à étayer son intervention pour qu'il soit remédié aux désordres dans le cadre de sa mission de conception et direction de l'exécution des travaux de la maîtrise d'eouvre, est indiscutablement affaiblie et ne met pas la cour en mesure de statuer sur l'étendue des désordres, les responsabilités et les préjudices.
Selon les dispositions de l'article 257 du code civil : 'La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu'elle soit consignée par écrit.'
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats et avant dire droit au fond, Monsieur [W] [O] ne figurant plus sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris en 2023, d'ordonner une consultation conformément aux dispositions des articles 257 et suivants du code de procédure civile auprès d'un nouvel expert judiciaire, aux fins que celui-ci après avoir pris connaissance du rapport d'expertise de Monsieur [W] [O], des 55 pièces et des dires récapitulatifs n°1 et 2 transmis par la société ARCHI 5 et la société BTP Consultants au précédent expert judiciaire, réponde aux chefs de la mission donnée à Monsieur [O] relativement à l'imputabilité des désordres à la société ARCHI 5 et à la société BTP Consultants et aux préjudices en résultant.
Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes en ce compris les frais irrépétibles et les dépens jusqu'au dépôt du rapport de consultation et les parties renvoyées à l'audience de mise en état du 5 décembre 2023 aux fins de fixation d'un nouveau calendrier de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette l'exception de nullité soulevé par la société ARCHI 5, la MAF la société BTP Consultants et la société Euromaf, in limine litis ;
ORDONNE la réouverture des débats et une consultation conformément aux dispositions des articles 257 et suivants du code de procédure civile désigne à cet effet :
Monsieur [V] [E]
Egis Bâtiment International
[Adresse 13]
[Localité 25]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 26]
avec pour mission :
- de se faire communiquer le rapport d'expertise de Monsieur [W] [O] établi le 13 juillet 2017 ainsi que l'intégralité de ses annexes, les 55 pièces et les dires récapitulatifs n° 1 et 2 communiquées à Monsieur [O] par la société ARCHI 5, la MAF, la société BTP Consultants et la société Euromaf ;
- donner son avis dans le cadre d'un rapport de consultation écrit sur l'imputabilité des désordres à la société ARCHI 5 et à la société BTP Consultants et sur les préjudices et les responsabilités en résultant pour celles-ci ;
DIT que le rapport de consultation devra être transmis au greffe et au conseil de chacune des parties au plus tard le 12 décembre 2023, ledit délai courant à compter de la date de consignation de la provision pour rémunération de l'expert fixée par le présent arrêt ;
DIT que les sociétés MAF et EUROMAF devront consigner à la Régie de la cour d'appel de Paris, chacune, une provision de 1 000 euros à valoir sur la rémunération globale de l'expert soit 2 000 euros au total avant le 30 septembre 2023, à défaut de quoi ladite mesure sera caduque et l'affaire fixée au fond ;
DESIGNE Madame Marie-Ange Sentucq Présidente de chambre pour le suivi de la mesure de consultation à laquelle les parties et l'expert judiciaire pourront référer de toute difficulté relative à l'exécution de la présente mesure ;
SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
RENVOIE le dossier à l'audience de Mise en Etat du 19 décembre 2023 pour la fixation d'un nouveau calendrier de procédure ;
La greffière, La présidente,