Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR / [J], [V]
N° RG 23/00136 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJAL
N° 24/00184
Du 26 Septembre 2024
Grosse délivrée
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
Expédition délivrée
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
Me Hajer HMAD
Me PORTERON
Le 26 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, société civile coopérative, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 415 176 072 dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hajer HMAD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [W] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hajer HMAD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIES SAISIES
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.D.C. LE SAINT MICHEL représenté par son syndic le Cabinet CDS GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 04 Juillet 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt six Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement d’orientation (n° 24/00077) du 28 mars 2024 autorisant la vente amiable des biens saisis au prix minimum de 190.000 euros net vendeur et taxant les frais de poursuite à 2.341,76 euros, rappelant l’affaire à l’audience du 4 juillet 2024 ;
Vu la demande de délai supplémentaire formée par les débiteurs saisis lors de l’audience du 4 juillet 2024 et l’absence d’opposition du créancier poursuivant ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 juillet 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R. 322-21, alinéa 4, du code des procédures civiles d'exécution : « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
En l'espèce, par jugement prononcé le 28 mars 2024, le Juge de l’Exécution de ce tribunal a autorisé la vente amiable des biens saisis au prix minimum de 190.000 euros net vendeur et a taxé les frais de poursuite à 2.341,76 euros, rappelant l’affaire à l’audience du 4 juillet 2024
Les débiteurs saisis justifient d'un compromis de vente pour un prix principal de 193.000 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'octroi d'un délai supplémentaire selon les termes du dispositif afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
Par ces motifs,
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, en matière d'exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement d'orientation (n° 24/00077) du 28 mars 2024 ;
Accorde à M. [D] [J] et Mme [W] [J] née [V], un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ;
Rappelle que dans l’hypothèse où l'acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.341,76 € ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 19 décembre 2024, à 09h00 ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
La greffière Le juge de l'exécution
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