Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-14.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.828
Date de décision :
4 octobre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de Lille, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de M. Jean-Pierre Y..., domicilié ... (Nord),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de Lille, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L.288, devenu L.322-1, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. Y... s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge de frais d'hébergement engagés à l'occasion d'un traitement subi en externat au centre hélio-marin de Granville du 11 avril au 3 mai 1985 ; que le jugement attaqué a accueilli son recours au motif essentiel que la dépense engagée par l'assuré pendant son séjour représentait une somme moins importante que le coût de son admission en internat ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assuré ayant suivi son traitement sous le régime de l'externat auquel se limitait l'accord de la caisse, celle-ci ne pouvait être tenue de participer aux frais que sur la base du tarif applicable à ce régime, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le
22 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Y..., envers la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique