Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-43.489

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.489

Date de décision :

8 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Varenne entreprises, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mlle Katia X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a travaillé depuis le 11 décembre 1992 au sein de la société Varenne entreprises-Presse; que cette société a cessé de faire appel à ses services le 30 juillet 1993; que soutenant qu'elle était titulaire d'un contrat de travail, Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société au paiement, notamment, d'indemnités de rupture et de dommage-intérêts pour rupture abusive; que le conseil de prud'hommes, rejetant l'exception d'incompétence de la société, a dit que les parties étaient liées par un contrat de travail; que la société a formé un contredit ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 mars 1993) d'avoir dit que Mlle X... était liée à la société Varenne entreprises par un contrat de travail en qualité de journaliste et d'avoir, en conséquence, rejeté le contredit, alors, selon le moyen, d'une part, que Mlle X... est entrepreneur; qu'elle paie elle-même les cotisations de l'AGESSA (sécurité sociale des auteurs) réservée aux artistes indépendants; qu'elle se fait régler en fonction d'un travail accompli par elle, sans dépendance ni subordination, par des factures d'honoraires qu'elle présente à l'occasion de ses prestations; alors, d'autre part, que la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail, en affirmant que la production par Mlle X... de notes d'honoraires pour facturer ses prestations détruit la présomption simple d'existence d'un contrat de travail énoncée par cet article; que la cour d'appel n'a pas examiné, comme la société l'y invitait, si Mlle X... travaillait en respectant l'organisation ou la discipline de ses salariés et si la "présence" évoquée par l'arrêt correspondait au respect des horaires et de subordination ; Mais attendu que, selon l'article L. 761-2 du Code du travail, le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une agence de presse ; Et attendu que les juges du fond, ayant, sans encourir les griefs du moyen, constaté que Mlle X... exerçait sa collaboration régulière, habituelle, quotidienne au sein de la société Varenne entreprises, dont il n'est pas discuté qu'elle est une entreprise de presse, ont pu décider qu'elle était une journaliste professionnelle au sens de l'article susvisé et se trouvait dans un rapport de subordination vis-à-vis de cette société; que la cour d'appel a, dans ces conditions, rejeté à bon droit, le contredit formé par la société ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Varenne entreprises aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-08 | Jurisprudence Berlioz