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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 87-18.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.457

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Albert, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre) au profit de la société BRASSERIE L'ALGERIENNE, société anonyme dont le liquidateur est la société à responsabilité limitée FRIGERAC, dont le siège est à Paris (9ème) 15, place de la Madeleine, représentée par son gérant Monsieur Gilbert Z..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juilet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Massip, conseiller rapporteur ; MM. X... Bernard, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Brasserie l'Algérienne ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1er, b, 4 et 6, d, de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que pour déclarer exécutoire en France une décision rendue par les juridictions algériennes, le juge français doit vérifier si les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes selon la loi de l'Etat où la décision a été rendue ; que selon le troisième, la partie qui demande l'exécution d'une telle décision doit produire une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance en cas de condamnation par défaut ; Attendu que M. Albert Y... a été condamné par un jugement réputé contradictoire rendu le 13 février 1964 par le tribunal d'Oran à payer à la société Brasserie l'Algérienne le montant de diverses traites ; Attendu que pour déclarer ce jugement exécutoire en France l'arrêt attaqué retient que M. Y... a été règulièrement cité devant la juridiction algérienne en énonçant, d'une part, qu'il ne démontre pas que l'adresse à laquelle lui a été délivrée la citation le 30 décembre 1963, savoir ..., n'était pas la sienne et, d'autre part, qu'il verse aux débats un certificat de rapatriement qui lui a été délivré le 21 décembre 1963 par la préfécture des Bouches du Rhone ; que la cour d'appel s'est ainsi déterminée par des motifs contradictoires ; Et attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni du jugement rendu en 1ère instance, ni des pièces de la procédure qu'une copie authentique de la citation, dont M. Y... avait demandé la production, ait été versée aux débats ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu les articles 1er, c, 4 et 6, b, de la convention franco-algérienne précitée ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que pour déclarer exécutoire en France une décision rendue par les juridictions algériennes, le juge français doit vérifier si cette décision est, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ; que, selon le dernier, la partie qui demande l'exécution d'une telle décision doit produire l'original de l'exploit de signification de la décision ; Attendu que pour déclarer exécutoire en France le jugement rendu le 13 janvier 1964 par le tribunal d'Oran, l'arrêt attaqué se borne à énoncer, par adoption des motifs des premiers juges, que le jugement portant exécution provisoire a été signifié le 7 avril 1964 et qu'aucune voie de recours n'a été exercée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi? alors que M. Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la signification, faite à une adresse qui n'était pas la sienne, était irrégulière et alors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni de celles du jugement rendu en première instance, ni des pièces de la procédure que l'original de l'exploit de signification ait été versé aux débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

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