Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/268
N° RG 23/00638 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHGZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 03 Novembre 2023 à 16 heures 56 par :
M. [T] [J]
né le 12 Janvier 2001 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] ([4])
ayant pour avocat désigné Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 03 Novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT NAZAIRE qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [T] [J], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Laëtitia DRONIOU, avocat
En l'absence de M. [J] [N], tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Novembre 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 octobre 2023, M. [T] [J] a été admis en soins psychiatriques à la demande de son père, M. [N] [J].
Le certificat médical du Dr [S] [P] du 25 octobre 2023 à 11h a établi la présence d'un discours délirant avec rationalisations morbides, une mise en danger grave : une chute par précipitation dans un contexte d'état dissociatif majeur trois semaines auparavant, un discours hermétique et un refus de soins. Les troubles ne permettaient pas à M. [T] [J] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'état de M. [J] nécessitait des soins psychiatriques urgents sans consentement.
Par une décision du 25 octobre 2023 du directeur d'[4], M. [T] [J] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des 24 heures établi le 25 octobre 2023 à 16h par le Dr [H] [R] et le certificat médical des 72 heures établi le 28 octobre 2023 à 9h30 par le Dr [O] [I] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 28 octobre 2023, le directeur d'[4] a maintenu les soins psychiatriques de M. [T] [J] sous forme d'une hospitalisation complète pour un mois.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 30 octobre 2023 par le Dr [A] [U] a établi la présence de propos délirants avec des pensées imposées d'autodestruction, un déni total des troubles et des mises en danger. Le médecin estimé que l'état de santé de M. [T] [J] justifiait le maintien de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2023, le directeur du Centre hospitalier de [Localité 3] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Nazaire afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [T] [J] a interjeté appel de l'ordonnance par courrier du 3 novembre 2023.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
Par courrier du 7 novembre 2023 le conseil de M. [J] a indiqué qu'elle soulevait les moyens suivants:
-Notification tardive de la décision de maintien de l'hospitalisation (L3211-3 CSP)
- Absence de l'avis médical pour la Cour dans le délai (L 3211-12-4 CSP)
Le 7 novembre 2023 le Dr [C] a rédigé le certificat suivant:'M. [J] présente une maladie schizophrénique pour laquelle il a déja été hospitalisé en avril dernier. Aprés la sortie de l'hôpita|, il avait arrété tout traitement et tout suivi.
Le séjour actuel fait suite a une tentative de suicide commise dans un contexte délirant: M.[J], poussé par ce qu'il nomme une "pulsion d'autodestruction", a sauté d'une falaise.
Polytraumatisé, il a été pris en charge en Médecine Intensive avant transfert en Psychiatrie.
Actuellement, on retrouve un état non stabilisé, avec une symptomatologie dissociative et délirante franche. M.[J] pense ne souffrir d'aucune maladie psythiatrique, et est réticent a la prise d'un traitement adapté. Ses capacités de raisonnement et de jugement sont trés altérées. Les soins doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation à temps complet afin de permettre sa stabilisation. Compte tenu de l'état du patient, une sortie prématurée l'exposerait à un risque avéré de récidive suicidaire imprévisible.'
A l'audience du 9 novembre 2023, M.[J] a indiqué ne pas être d'accord avec les médecins, qu'il préfèrait ne pas parler aux psys, qu'il n'en a pas besoin, ne veut pas de traitement qui le diminue et l'empêche de s'exprimer et qu'il est plus angoissé à l'hopital que dehors.
Son conseil a développé son premier moyen et a abandonné le second, le certificat médical prévu à l'article L3211-12-4 du CSP ayant été versé à la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [T] [J] a formé le 3 novembre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint Nazaire du 3 novembre 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la notification tardive de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation complète :
Aux termes de l'aticle L. 3211-3 du code de la santé publique :
'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade'.
Cette obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue.
En l'espèce, la décision de maintien de l'hospitalisation complète de M.[J] prise le 28 octobre 2023 par le directeur du centre hospitalier a été notifiée au patient le 30 octobre 2023, soit 48 heures plus tard. Ce délai peut être jugé raisonnable et l'appelant justifie d'autant moins d'une atteinte à ses droits que le centre hospitalier saisissait le juge des libertés et de la détention le jour même pour contrôle de la mesure.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Il ressort des différents certificats médicaux au dossier que M.[J] présente une maladie schizophrénique, que dans un contexte d'arrêt de traitement il s'est mis en danger grave pour sa vie, que le dernier certificat médical du 7 novembre 2023 explique qu'il pense ne souffrir d'aucune maladie psychiatrique, et est réticent à la prise d'un traitement adapté, que ses capacités de raisonnement et de jugement sont trés altérées et qu'une sortie prématurée l'exposerait à un risque avéré de récidive suicidaire imprévisible, qu'il est donc établi qu' iI n'est pas en mesure de donner son consentement aux soins de manière stable et que ceux-ci doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation à temps complet afin de permettre sa stabilisation.
L'ordonnance attaquée sera donc confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [T] [J] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 13 Novembre 2023 à 10 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON,
Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [J] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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