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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 90-60.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.253

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-Jacques X..., 2°) Mlle Sabine X..., demeurant tous deux ... (7e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1990 par le tribunal d'instance de Marseille, en matière électorale, au profit de M. Bernard Y..., demeurant ... (3e) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... et Mlle X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 22 février 1990) de les avoir radiés, sur le recours de M. Y..., de la liste électorale du deuxième secteur de Marseille, alors que, d'une part, en statuant plus de dix jours après la date du recours, le tribunal d'instance aurait violé l'article R. 14 du Code électoral ; alors que, d'autre part, la résidence effective n'étant qu'un indice parmi d'autres pour déterminer le domicile réel, qui peut apparaître à travers d'autres éléments tels le lieu d'exercice de la profession, le siège de la fortune et des intérêts matériels ou encore des intérêts affectifs, et M. X... invoquant dans ses écritures les liens affectifs durables qu'il avait noués avec le deuxième secteur dont il est le conseiller municipal depuis vingt ans et dont il est actuellement le maire, en jugeant que M. X... avait reconnu n'avoir aucune attache avec le deuxième secteur pour prononcer sa radiation de la liste électorale, le tribunal aurait dénaturé ses conclusions, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 102 et 103 du même code et l'article L. 11 du Code électoral ; alors qu'en outre, le tribunal ayant retenu que la résidence de M. X... se trouve dans le 7e arrondissement de Marseille dépendant du premier secteur, tandis que son domicile "d'origine" se trouvait dans le 2e arrondissement, dépendant du deuxième secteur, sans rechercher à quelle date il avait été procédé au nouveau découpage, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11 du Code électoral ; alors qu'enfin, la ville de Marseille constituant une circonscription électorale unique, la radiation de M. X... de la liste électorale du deuxième secteur et son transfert éventuel vers un nouveau bureau de vote de la même ville étant une simple opération matérielle non susceptible d'être critiquée devant lui, le tribunal d'instance aurait violé les articles L.26-1 et L. 25 du Code électoral ; Mais attendu que le délai prévu à l'article R. 14 du Code électoral n'est pas prescrit à peine de nullité ; Attendu que les liens affectifs qui auraient été invoqués par les intéressés devant le tribunal ne sauraient constituer le domicile réel visé à l'article L. 11 du Code électoral ; Attendu que, si le découpage des circonscriptions électorales est un acte administratif dont ne peuvent connaître les juridictions judiciaires, pour la ville de Marseille, les listes électorales générales sont dressées par arrondissement et non par secteur ; Et attendu que le jugement, après avoir relevé que les intéressés n'invoquaient, pour figurer sur la liste électorale, que le lieu de leur domicile dans le deuxième arrondissement, retient qu'ils reconnaissent avoir vendu leur appartement et s'être installés dans un autre arrondissement ; D'où il suit que le jugement, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, en radiant les intéressés qui n'avaient plus aucun titre à demeurer inscrits sur la liste électorale du 2e arrondissement, n'encourt aucun des griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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