Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/00253
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00253
Date de décision :
31 octobre 2024
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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00253 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7X4
ORDONNANCE
Le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [Y] [U], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [J] [H], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [I] [D] alias [S] [B],
né le 08 Mars 1987 à [Localité 3] (ALGÉRIE) ou à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] [D] alias [S] [B], né le 08 Mars 1987 à [Localité 3] (ALGÉRIE) ou à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'interdiction du territoire national de 5 ans, rendue le 07 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Nanterre contre l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 29 octobre 2024 à 14h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [D] alias [S] [B], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [I] [D] alias [S] [B], né le 08 Mars 1987 à [Localité 3] (ALGÉRIE) ou à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 30 octobre 2024 à 14h38,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [I] [D] alias [S] [B], ainsi que les observations de Monsieur [Y] [U], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [I] [D] alias [S] [B] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur la Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 31 octobre 2024 à 17h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [D], alias [S] [B], né le 8 mars 1987 ou le 6 décembre 1985, à [Localité 3] (Algérie) ou à [Localité 2] (Maroc), se disant de nationalité marocaine, a fait l'objet le 14 août 2024 de la part de M. le préfet de la Gironde d'un placement en rétention administrative.
Cette rétention a fait l'objet d'une première prolongation autorisée par le juge des libertés et de la détention le 17 août 2024, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 20 août suivant, puis d'une deuxième prolongation autorisée le 14 septembre 2024, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le surlendemain et enfin d'une troisième prolongation par le premier juge le 13 octobre 2024, confirmée elle aussi le surlendemain.
Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2024 à 15 heures 34, M. le Préfet de la Gironde a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après également CESEDA) pour une durée maximale de 15 jours.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2024 à 14 heures 55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [D], alias [B],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative précitée recevable,
- autorisé le maintien de M. [D], alias [S] [B], au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée maximale de 15 jours.
Par courriel adressé au greffe le 30 octobre 2024 à 14 heures 38, le conseil de M. [D], alias [B], a fait appel de cette ordonnance.
Il a sollicité à cette occasion :
- que sa requête soit déclarée recevable,
- que la demande de prolongation susmentionnée soit rejetée,
- que soit ordonnée la remise en liberté de l'intéressé,
- qu'il soit accordé à M. [D], alias [B], le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Au soutien de son appel, le Conseil de M. [D], alias [B], fait valoir, au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, que l'appelant devait être entendu par le consul d'Algérie le 26 septembre 2024, mais que faute d'explications en arabe, il a refusé de s'y rendre. Il remarque qu'aucun rendez-vous n'a été pris entre le 26 septembre et le 10 octobre 2024 et que cette inaction constitue une insuffisance suffisante.
Il dénonce également l'absence de perspective d'éloignement de l'intéressé en ce que la demande de laissez-passer date du 25 juillet 2024 auprès du consulat d'Algérie, mais que malgré les diverses relances, aucun laissez-passer n'a été accordé, pas davantage de la part de celui du Maroc saisi le 16 août 2024. Il est avancé que l'identification de l'intéressé est toujours en cours.
De même, arguant de l'article L.142-5 du CESEDA, il soutient que le fait nouveau prévu par ce texte n'existe pas, le refus ou l'obstruction ayant lieu avant le dernier renouvellement et que M. [D] alias [B] ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la seule condamnation au casier judiciaire de l'intéressé ou les incidents s'étant déroulés au centre de rétention de [Localité 1] n'étant pas suffisant pour caractériser cet élément actuellement.
A l'audience, le représentant de la Préfecture de la Gironde reprend les motifs de la requête et demande la confirmation de l'ordonnance précitée du 29 octobre 2024.
Il réplique que M. [D], alias [B], en refusant de se présenter devant le représentant du consulat d'Algérie le 26 septembre 2024, a commis une entrave à son éloignement, car sans cet incident, l'éloignement aurait pu avoir lieu. Il note qu'il n'est justifié d'aucun papier d'identité, ce qui constitue également une difficulté afin de réaliser son éloignement, constatant que l'intéressé, comme à chaque fois qu'il passe devant un magistrat, indique qu'il peut les fournir, mais ne l'a jamais fait.
Il rappelle que l'appelant a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, qu'il a malgré tout poursuivi ses actes délictuels, a été écroué pour ces derniers, ce qui caractérise l'atteinte à l'ordre public, qui résulte également des violences survenues en rétention.
Il souligne que le même est sans ressources, dépourvu de tout document de voyage, sans domicile fixe, qu'il utilise des alias.
M. [D], alias [B], qui a eu la parole en dernier, a confirmé qu'il ne pouvait pas présenter de justificatif d'identité lors de l'audience, mais que son frère pouvait les faire parvenir, qu'il souhaitait quitter seul la France face aux conditions au sein du centre de rétention, alors qu'il n'est pas responsable de l'échec de son départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
La requête de l'administration est fondée sur l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de ce texte, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l'espèce, pour accorder une quatrième prolongation de la rétention administrative, il appartient à l'administration requérante de démontrer que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'obstruction de l'intéressé.
M. [D], alias [B] et son conseil contestent que l'appelant ait refusé de rencontrer le représentant du consulat algérien le 26 septembre 2024 et que cet élément, qui est survenu en début de troisième période de rétention, puisse encore lui être reproché.
Néanmoins, la cour relève que les explications de l'intéressé lors de l'audience selon lesquelles il a refusé de rencontrer le représentant des autorités algériennes, en ce qu'il indique qu'il a cru à une visite amicale, sont peu vraisemblables.
Surtout, il sera observé que cet élément, en ce que M. [D], alias [B] n'a pas de lui-même sollicité une telle nouvelle rencontre, ce qui peut n'avoir qu'une influence certaine sur sa situation actuelle, faute que celle-ci puisse, au vu du refus initial, être organisée rapidement.
Mieux, il existe d'autres éléments montrant une obstruction de la part de l'intéressé. En effet, il n'a jamais justifié de son identité réelle, se prétendant marocain lors de l'audience, alors même que ce dernier pays a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un de ses ressortissant. De même, alors qu'il déclare depuis le premier renouvellement pouvoir fournir des papier d'identité, soit plus de deux mois, il n'a effectué aucune démarche en ce sens, se contentant d'affirmer que ceux-ci sont à [Localité 4], sans jamais préciser l'endroit exact ou la manière de pouvoir récupérer ceux-ci. Or, un tel élément, outre qu'il aurait permis des diligences rapides, notamment quant à son identification et aux formalités à accomplir, a toujours été conservé par l'intéressé, dont l'identité exacte n'est toujours pas établie.
L'ensemble de ces éléments constituent un faisceau permettant d'affirmer que M. [D], alias [B], par ses différents comportements, a opposé une obstruction à l'ensemble des investigations et requêtes qui ont été réalisées par l'administration française dans le cadre de la présente mesure de rétention.
Les moyens contraires ne sauraient par conséquent être fondés et ce seul élément est suffisant pour fonder les prétentions de la partie intimée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner celui tiré de l'atteinte à l'ordre public.
Les conditions de l'article L742-5 1° et 3° sont donc réunies et c'est à bon droit que, à titre exceptionnel, le premier juge a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [D], alias [B]. L'ordonnance du 29 octobre 2024 sera dès lors confirmée.
3/ Sur la demande au titre de l'aide juridictionnelle.
Le conseil de M. [D], alias [B] intervenant hors de la permanence et au vu des revenus de l'intéressé, il y a lieu de faire droit à la demande en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [D], alias [B],
Confirmons l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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