Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/01407 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKSA
Jugement Rendu le 30 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE :
[E] [X]
C/
[D] [M]
ENTRE :
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 Septembre 2024
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Chloé GARNIER
- signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Feus Mme [B] [C] et M. [O] [K] étaient propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 11] (21).
Suite à leurs décès, M. [E] [X], fils de Mme [C], et M. [D] [M], légataire universel de M. [K], se sont retrouvés propriétaires indivis du dit bien immobilier.
M. [E] [X] indique entretenir seul la maison et régler les factures y afférent.
Par courrier du 24 novembre 2023, M. [X] a fait part à M. [M] de son souhait de sortir de l'indivision.
Par courrier recommandé du 15 février 2024 réceptionné le 16 février 2024, le conseil de M. [X] a proposé la vente de la maison ou sa reprise par M. [M].
Par acte du 17 mai 2024, M. [E] [X] a fait assigner M. [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existante entre eux, de commettre Me [L] [V], notaire à [Localité 10], d'ordonner la vente sur licitation du bien immobilier situé à [Localité 11] à la barre du tribunal, sur la mise à prix de 85.000 euros et de condamner M. [M] au remboursement de la moitié des frais engagés pour l'entretien de la maison depuis le [Date décès 2] 2021, et à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné à l'étude de l'huissier.
Le juge de la mise en état a interrogé le demandeur s'il acceptait une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Par courrier du 3 septembre 2024, le conseil de M. [X] a accepté une procédure sans audience et remis son dossier le 17 septembre 2024, il convient de déclarer close l'instruction du dossier au 17 septembre 2024, l'affaire étant mise en délibéré sans audience au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le partage judiciaire
L'article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l'article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l'article 1360 du Code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, M. [X] a mis en demeure M. [M] de se prononcer sur la cessation de l'indivision et l'acquisition ou la vente de la maison indivise située à [Localité 11] par courrier recommandé du 15 février 2024 réceptionné.
L'indivision est uniquement constituée de ce bien immobilier.
En conséquence, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte et liquidation partage de l'indivision existant entre M. [X] et M. [M], tous deux héritiers indivis de la maison appartenant initialement à Mme [C] et M. [K].
Sur la désignation d'un notaire
Aux termes de l'article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d'accord, par le tribunal ».
En l'espèce, les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ne font pas apparaître de difficultés majeures. Cependant, le demandeur invoque un compte d'administration et proposent la licitation du bien immobilier. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un notaire commis à cette fin.
A défaut d'opposition de la part de la partie défenderesse, il convient de commettre Maître [L] [V], notaire à [Localité 10].
Sur la licitation
L'article 1361 du code de procédure civile rappelle que le tribunal ordonne le partage s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Aux termes de l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L'article 1272 du code de procédure civile dispose que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
Les articles 1688 du code civil, 1377 et 1273 et suivants du code de procédure civile prévoient que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la mise en vente.
En l'espèce, M. [M] n'a pas précisé ses intentions quant au bien immobilier.
M. [X] propose qu'il soit mis en vente sur licitation à la barre du tribunal sur la base d'une mise à prix attractive de 85.000 euros. Il communique une attestation d'une agence immobilière datée du 21 novembre 2023 estimant le bien à la somme de 165.000 euros.
Il ne ressort d'aucune des pièces produites aux débats que l'indivision serait composée d'un autre bien qui permettrait d'allotir les copartageants et d'éviter que le bien immobilier en question soit licité.
Par suite, il sera fait droit à la demande de licitation à la barre du tribunal pour une mise à prix attractive de 85.000 euros avec faculté de baisse de mises à prix selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le conseil de M. [X], poursuivant la procédure de partage, sera chargé de l'établissement du cahier de conditions de la vente. Il ne pourra donc pas être désigné la SCP Lancelin & Lambert.
Il convient de désigner Maître [A] [W] commissaire de justice à [Localité 10], pour procéder à l'état descriptif de l'immeuble, lequel commissaire de justice se fera assister d'un cabinet pour procéder à l'établissement des diagnostics exigés en matière de vente immobilière. Il sera également chargé d'organiser la visite de l'immeuble.
Sur le compte d'administration
L'article 815-2 du code civil rappelle que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
L'article 815-8 du code civil dispose que quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
M. [X] indique que depuis le décès de M. [K] le [Date décès 2] 2021, il assume seul les frais relatifs au bien immobilier. Il communique :
- une lettre de relance de la direction générale des finances publiques concernant la taxe foncière pour 2023 à hauteur de 689 euros (précisant un reste à régler de 378 euros) dont le logement concerné n'est pas précisé ;
- une facture impayée d'eau [12] de 72,54 euros due le 8 avril 2021 par M. [K] et réglée par chèque le 13 avril 2021 par M. [X] ;
- une facture du 30 juin 2021 au nom de M. [K] au titre du remplacement d'une chaudière fuel pour 2.750 euros, que M. [X] a réglé par virement le 2 juillet 2021 ;
- un devis d'assurance de propriétaire non occupant au nom de M. [X] pour la maison de [Localité 11] pour un montant de 25,54 euros par mois (il ne s'agit pas d'une facture).
M. [X] demande la condamnation de M. [M] à lui rembourser la moitié des frais engagés sans en préciser expressément le montant au dispositif de son assignation. Faute de demande précise, il ne pourra être en l'état statué sur ce point, la demande étant indéterminée. Il appartiendra en conséquence au notaire de réaliser le compte d'administration en fonction des justificatifs communiqués par les parties, au jour le plus proche du partage.
Sur les frais du procès
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En équité, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [E] [X] et M. [D] [M] ;
COMMET Maître [L] [V], notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l'indivision ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats et aux parties ;
DIT que Me [L] [V], fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu'en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à consigner en ses lieux et places ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision ;
DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ;
DIT qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l'article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du code civil ;
ORDONNE, préalablement au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire de Dijon, à son audience des criées du bien immobilier situé : [Adresse 5], cadastré section ZE [Cadastre 7] [Adresse 5] et ZE [Cadastre 8] en barge, pour une contenance totale de 20 a et 06 ca, sur la mise à prix de 85.000 euros, avec, en cas de carence d'enchères, faculté de baisse d'un quart puis d'un tiers, séance tenante, sans nouvelles publicité ;
DIT que la SCP MERIENNE & Associés, avocat poursuivant la procédure de partage, établira le cahier des conditions de la vente qui sera déposé au greffe du Juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article 1275 du Code de procédure civile et auquel sera annexé le procès-verbal de description ;
DESIGNE Maître [A] [W], commissaire de justice à [Localité 10], afin d'établir le procès-verbal de description et procéder aux visites de l'immeuble licité ;
DIT que Maître [A] [W], commissaire de justice à [Localité 10], sera éventuellement assisté de la force publique, d'un serrurier et de témoins aux jours et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir M. [X] et M. [M] et tout occupant de leur chef par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple au moins 15 jours avant ;
DIT qu'il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ;
DIT qu'il sera procédé à la publicité de la vente par :
- affichage d'un avis dans les locaux du Tribunal, en mairie et à l'entrée de l'immeuble,
- une annonce légale et un avis sommaire dans le journal Le Bien Public ;
- un avis sur le site encheresjudiciaires.com ;
DÉSIGNE Maître [L] [V], notaire, en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
REJETTE la demande indéterminée de M. [E] [X] de condamnation du défendeur à lui rembourser la moitié des frais engagés pour l'entretien de la maison depuis le [Date décès 2] 2021 ;
DIT que Maître [L] [V] devra dresser un compte d'administration entre les indivisaires, en fonction des justificatifs communiqués par M. [E] [X], arrêté au jour le plus proche du partage ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE