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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 23/00548

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00548

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /24 DU 30 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00548 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FENS Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2021.002462, en date du 07 février 2023, APPELANTE : S.A.S. SOCIETE UNIBEST, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro 451 276 091 Représentée par Me Laure DESFORGES, avocat au barreau D'EPINAL INTIMÉE : S.A.S. SAUR, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 339 379 984 Représentée par Me Juliette GROSSET de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY Avocat plaidant Me Cyril LAURENT avocat au barreau de Lyon COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, chargé du rapport conseiller et président d'audience Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat honoraire Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 30 octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Octobre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE Suivant un contrat d'affermage en date du 28 janvier 2016, la société Saur s'est vue confier l'exploitation des services de collecte et traitement des eaux usées au nom et pour le compte du Syndicat Intercomunal à Vocation Unique [Localité 3]-Vittel (ci-après dénommée le Sivu), à compter du 1er février 2016. La société Unibest intervient dans toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant aux négociations de viandes, élevage et engraissage d'animaux, ainsi que toute activité agricole connexe. En fin d'année 2015, elle s'est rapprochée de la Commune de [Localité 3] et du Sivu, en charge de la station d'épuration de l'agglomération, puis de la société Saur, en sa qualité de fermier, aux fins de bénéficier de prestations ponctuelles de traitement de boues. Ces prestations consistaient en des dépotages ponctuels, dans l'hypothèse où les capacités de stockage du bassin d'effluents d'eaux vertes, d'une contenance d'environ 680 mètres cube, installé sur la propriété de la société Unibest, étaient atteintes, afin de traiter les boues excédentaires par leur évacuation à la station d'épuration gérée par le Sivu. Après l'établissement d'un chiffrage prenant en considération un volume de boues, la société Saur fait valoir que la société Unibest a dépoté des matières de vidange sur la station d'épuration en 2016 et en début d'année 2017, après un essai en novembre 2014. La société Saur a adressé à la société Unibest le paiement d'un facture en date du 4 avril 2017 d'un montant de 13 635 36 euros toutes taxes comprises. Le 17 juin 2021, la société Saur a mis en demeure la société Unibest de lui régler la somme susvisée. Suivant acte en date du 28 septembre 2021, la société Saur a fait assigner la société Unibest devant le tribunal de commerce d'Epinal afin de condamner la société Unibest à payer à la société Saur la somme de 13 635, 36 euros toutes taxes comprises, ainsi que celle de 40 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant jugement rendu contradictoirement le 7 février 2023, le tribunal de commerce d'Epinal a : - condamné la société Unibest à payer à la société Saur la somme de 13 635,36 euros toutes taxes comprises due à titre principal, - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021, date de la mise en demeure, - condamné la société Unibest à payer à la société Saur la somme 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - débouté la société Unibest de l'ensemble de ses demandes, - rappelé que le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire, - condamné la société Unibest à payer à la société Saur une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Unibest aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration au greffe en date du 15 mars 2023, la société Unibest a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 7 février 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, la société Unibest demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal de commerce d'Epinal en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - juger que la facture du 4 avril 2017 de la société Saur porte en libellé ''prestations effectuées en 2016,'' en conséquence, - déclarer son action prescrite et débouter la Saur de toutes ses demandes à titre subsidiaire, - constater qu'il est rigoureusement impossible que le volume sollicité de 1 617 m³ corresponde aux dépotages effectués pour la société Unibest, puisque cela reviendrait à vider 3 fois son bassin et que cela n'a jamais été le cas, - juger que la société Saur devra justifier et expliquer tant le volume que le tarif pratiqué de 6,80 € hors taxes le m3, - au mieux le tarif appliqué pourrait s'élever à 2 euros le m3, en conséquence, - donner acte à la société Unibest qu'elle accepte de régler la somme de 360 € (180 m3 X 2 €) au titre du dépotage de 2017, à titre infiniment subsidiaire, - donner acte à la société Unibest qu'elle accepte de régler la somme de 180 m3 X 6 € soit 1 080 euros pour le dépotage 2017. - débouter la société Saur de toute ses autres demandes. - condamner la société Saur à payer la somme de 2 000 € d'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, la société Saur demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - ce faisant, condamner la société Unibest, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société Saur la somme de 13 635,36€ toutes taxes comprises due en principal au 4 avril 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021, date de mise en demeure, - la condamner au paiement d'une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement due, au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance, - y ajoutant, condamner la société Unibest à payer à la société Saur une somme de 3 000 euros sur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil au titre de la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens afférents, - débouter la société Unibest de toutes demandes, fins et prétentions contraires. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 avril 2024 ; MOTIFS ET MOYENS - Sur la prescription des prestations de dépotage exécutées entre le 2 février 2016 et le 28 septembre 2016 : L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les règles relatives aux redevances d'eau potable et d'assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales. Il est constant en l'espèce que suivant un contrat d'affermage en date du 28 janvier 2016, la société Saur s'est vue confier l'exploitation des services de collecte et traitement des eaux usées par le Sivu, à compter du 1er février 2016. L'article 33.4 de celui-ci prévoit que le délégataire (la société Saur) assure le traitement et l'évacuation des boues issues de l'exploitation de la station d'épuration, ainsi que toutes les prestations qui en découlent. L'article 56.4 du contrat d'affermage intitulé 'Décomposition et tarif de base de la part du Délégataire au titre de l'épuration des effluents agricoles type lisier des sociétés adhérentes par convention tripartie' dispose : 'En contrepartie des charges qui lui incombent en exécution du présent contrat, le Délégataire perçoit auprès des sociétés adhérentes par convention tripartite une rémunération destinée à couvrir les charges d'exploitation du service définies comme suit : * une redevance par m3 (partie variable de la facturation) d'effluents dépolluées sur l'unité de traitement : EA = 12 Euros hors taxe par m3 (hors taxes) Ces rémunérations sont établies au vu notamment, du compte d'exploitation prévisionnel établi par le Délégataire en Euros de l'année de négociation et annexé au présent contrat. Le Délégataire mentionnera dans son CARE annuel les volumes traités et la rémunération perçue'. En l'espèce, la société Saur réclame à la société Unibest le paiement d'une facture en date du 4 avril 2017 d'un montant de 13 635,36 euros ayant l'objet suivant : 'Dépotage matière Agricoles 2016'. Celle-ci fait mention d'une quantité de 1 671 m3 de matières agricoles dépotées sur la station d'épuration du Sivu située à [Localité 4], facturée en l'espèce au prix unitaire de 6,80 euros hors taxes du m3. Il est constant que la société Saur a fait assigner la société Unibest devant le tribunal de commerce d'Epinal le 28 septembre 2021. Contestant la prescription quinquennale des prestations de dépotage qui auraient été réalisées entre le 2 février 2016 et le 28 septembre 2016, la société Saur soutient qu'elle a eu connaissance des faits lui permettant d'établir leur facturation, qu'au jour d'une réunion tripartite organisée avec le Sivu et la société Unibest au mois de février 2017, à l'issue de laquelle elle prétend qu'il a été convenu entre les parties de la fixation du prix à 6,6 euros, hors taxe par m3 et de l'exonération à titre exceptionnel pour l'année 2016 d'une surtaxe syndicale. La société Saur verse aux débats les notes manuscrites qui auraient été prises par l' un de ses agents au cours de cette réunion tripartite intitulées 'Rdv Unibest' (cf. pièce n°2). Ces dernières n'ont toutefois aucune force probante, s'agissant de l'existence d'un accord entre les parties sur le prix mentionné ci-dessus, étant observé que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même. La société Unibest relève au surplus que ces notes manuscrites font état d'un prix de 12 euros par m3, identique à celui figurant à l'article 56.4, et non de 6,80 euros qui est reporté sur la facture litigieuse. Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, la société Saur ne justifie en tout état de cause de la signature durant le mois de février 2017, ou même postérieurement, d'aucune convention tripartite avec le Sivu et la société Unibest, arrêtant sa rémunération en sa qualité de fermier à 6,6 euros hors taxes par m3. Elle ne démontre pas qu'elle a connu les faits lui permettant d'établir la facturation de ses prestations exécutées en 2016 qu'à compter du mois de février 2017, date de la conclusion avec la société Uniberst et le Sivu d'un accord tripartite portant sur sa rémunération. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris, et de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de la société Saur des prestations de dépotage exécutées entre le 2 février 2016 et le 28 septembre 2016 au profit de la société Unibest. - Sur la demande formée au titre des prestations de dépotage exécutés à compter du 29 septembre 2016 et au cours de l'année 2017 : En application de l'article 1165 du code civil, dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. Il résulte des dispositions de l'article 56.4 du contrat d'affermage conclu le 28 janvier 2016 entre le Sivu et la société Saur rappelées ci-dessus que les prestations de dépotage effectuées pour le compte de la société Unibest doivent faire l'objet d'une convention tripartite, ayant pour objet la fixation de la rémunération du fermier délégataire par la société adhérente au service d'épuration des affluents agricoles en contrepartie des charges qui lui incombent. Il est constant en l'espèce que la société Saur, en charge du service de dépotage des effluents agricoles depuis le 1er février 2016, et la société Unibest ont convenu de l'exécution en 2016 et 2017 de deux prestations de dépotage de la fosse aménagée sur le site de cette dernière, alors que leur prix n'avait pas encore été fixé par une convention tripartite signée avec le Sivu. Au soutien de sa demande en paiement, la société Saur ne verse aux débats aucune convention qui aurait été signée ultérieurement par les parties et le Sivu, en sa qualité de déléguant du service d'épuration des effluents agricoles, fixant le coût d'un dépotage à 6,80 euros par m3. Les seules notes manuscrites prises par un agent de la société Saur dans le cadre d'une réunion qui se serait tenue au cours du mois de février 2017 entre ces différents partenaires sont insuffisantes pour établir la preuve d'une telle fixation. L'appelante observe par ailleurs que les notes produites par l'intimée ne sont pas signées par les parties présentes qui validerait le prix ainsi fixé, celles-ci se bornant au surplus à rappeler le prix de base de 12 euros le m3, tel que prévu au contrat d'affermage. La société Saur ne justifie pas dans ces conditions de la fixation du prix de 6,80 euros le m3 des deux dépotages réalisés en 2016 et 2017. Par ailleurs, la facture en date du 4 avril 2017 fait état d'une quantité de 1 671 m3 qui aurait été évacuée vers la station d'épuration située à [Localité 4]. Il n'est cependant versé aux débats aucun relevé confirmant cette quantité reportée. La société Saur ne verse aux débats aucun autre élément permettant de certifier cette dernière, compte tenu notamment des contestations émises par la société Unibest qui relève que cette quantité est disproportionnée pour des dépotages ponctuels réalisés sur une période d'environ six mois au regard de la capacité de sa cuve limitée à 680 m3. Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris et débouter la société Saur de toutes ses demandes. - Sur les demandes accessoires : La société Saur succombant dans ses prétentions est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. La société Saur est condamnée à payer à la société Unibest la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de la société Saur des prestations de dépotage exécutées entre le 2 février 2016 et le 28 septembre 2016 au profit de la société Unibest ; Déclare recevable la demande en paiement formée par la société Saur à l'encontre de la société Unibest au titre des prestations de dépotage exécutées à compter du 29 septembre 2016 ; Déboute la société Saur de toutes ses demandes ; Condamne la société Saur à payer à la société Unibest la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Saur aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT, Minute en huit pages.

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