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Cour de cassation, 10 juin 1988. 88-60.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-60.510

Date de décision :

10 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LE MAIRE DE VANVES, en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1988 par le tribunal d'instance de Vanves, en matière électorale au profit de : 1°) de Monsieur Philippe Y..., 2°) de Madame X... son épouse, demeurant ensemble rue des Vergers, à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi est formé par le maire de la commune de Vanves au nom de la commission administrative de ladite commune contre le jugement du tribunal d'instance de Vanves en date du 30 mai 1988 qui a statué sur le droit de M. Philippe Y... et de Mme Y... son épouse née Long-Nguyen Huu à figurer sur la liste électorale de cette commune ; Mais attendu que l'article L. 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription où à la radiation d'un électeur, et, ensuite, être, éventuellement admises à se pourvoi en cassation en vertu de l'article L. 27, ne comprend dans son énumération le maire pris en cette qualité, ni la commission administrative, ni les membres de cette commission agissant en cette qualité ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt huit. Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, M. Deroure, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre

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Cour de cassation 1988-06-10 | Jurisprudence Berlioz