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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 89-21.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.032

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de : 1°) la société anonyme Assurances la Concorde, dont le siège est ... (9ème), 2°) la société anonyme Saint-Gobain Vitrage, dont le siège est "Les Moroires", ... (Hauts-de-Seine), 3°) La société à responsabilité limitée Somiver, dont le siège est ... (Hérault), prise en la personne de son gérant en exercice, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société assurances La Concorde, de Me Choucroy, avocat de la société Saint-Gobain Vitrage et de la société Somiver, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., bijoutier, a fait installer par la SARL SOMIVER, sur les vitrines de son magasin, un vitrage blindé avec système d'alarme, fabriqué par la société Saint-Gobain vitrage ; qu'il a, en outre, souscrit, en août 1979, auprès de la compagnie d'assurances La Concorde un contrat "risques bijoutier", le garantissant, notamment, contre le vol des valeurs en vitrine ; que, victime de vols en 1980, il a fait placer des rideaux métalliques devant les porte et vitrines de son magasin ; que, le 31 janvier 1984, vers 12 h 50, alors que la bijouterie était fermée sans que les rideaux aient été baissés, deux individus ont attaqué une vitrine à coups de masse et sont parvenus à faire un trou, par lequel ils ont saisi partie des objets exposés ; que la compagnie La Concorde a refusé de couvrir ce sinistre, invoquant les dispositions de l'article 3-B des conventions spéciales de la police, qui imposaient à l'assuré, sous peine de non-garantie, d'utiliser "pendant les heures de fermeture et pendant les heures de déjeuner, les moyens de protection indiqués dans la proposition" ; que M. X... a alors assigné en indemnisation de son préjudice la compagnie La Concorde et la société SOMIVER, reprochant à cette dernière de n'avoir pas mis en place un vitrage correspondant aux caractéristiques de résistance promises ; que la société SOMIVER a appelé en garantie le fabricant, la société Saint-Gobain vitrage ; que, par un premier jugement, le tribunal de commerce n'a admis l'action de M. X... contre son assureur qu'en ce qui concerne l'indemnisation des dommages subis par l'immeuble et, avant-dire droit, sur la responsabilité de la société SOMIVER, a ordonné une expertise ; que, par un second jugement, cette même juridiction a dit la société SOMIVER responsable du préjudice résultant du vol des bijoux, a fait droit à l'action en garantie de l'installateur contre la société Saint-Gobain et a ordonné une nouvelle expertise pour évaluer le montant du dommage ; que, sur appels de M. X... et de la société Saint-Gobain de la première décision, et de la société Saint-Gobain de la seconde, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 1989), débouté M. X... de l'ensemble de ses prétentions ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., représenté par sa femme, Mme Brigitte X..., en application de l'article 219 du Code civil, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son action en garantie contre la compagnie La Concorde, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant que les conventions spéciales du contrat d'assurance liant les parties renvoyaient expressément à la proposition d'assurance pour l'indication des moyens de protection, auxquels était subordonnée la garantie, sans préciser cependant le contenu de cette proposition, ni en quoi consistaient lesdits moyens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, qu'en présence des allégations de M. X..., qui soutenait dans ses conclusions que la déclaration écrite du 4 mai 1981 n'était qu'une réponse à un "questionnaire annuel de renouvellement" destiné à actualiser la valeur assurée, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la compagnie La Concorde avait entendu subordonner sa garantie à l'usage des moyens de protection qu'elle lui reproche de ne pas avoir utilisés au moment du vol et que l'assuré prétendait avoir mis en place spontanément, ultérieurement à la conclusion du contrat, sans qu'à aucun moment la compagnie d'assurances ne les lui ait imposés ; qu'en déclarant que les rideaux métalliques, qui existaient, devaient être utilisés selon les conventions, peu important qu'ils aient été placés à la demande de l'assureur ou à l'initiative de l'assuré, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ; Mais attendu que, pour retenir la clause de non-garantie prévue par l'article 3-B des conditions spéciales du contrat d'assurance, la cour d'appel a, tant par motifs propres que par motifs adoptés, retenu que "le contrat en vigueur" au jour du sinistre faisait suite à la déclaration écrite de M. X... du 4 mai 1981, qui précisait, outre les nouvelles sommes assurées, les modifications apportées aux moyens de protection, notamment : "rideaux d'acier pleins sur toutes les vitrines et la porte d'entrée" ; que, répondant aux conclusions de M. X..., elle a énoncé qu'il importait peu que ces rideaux métalliques aient été placés sur la demande de l'assureur ou à l'initiative de l'assuré, après les vols survenus en 1980, dès lors que leur existence avait été mentionnée en réponse au questionnaire annuel de renouvellement et que, selon l'article 3-B précité de la police, la totalité des moyens de protection existants devaient être mis en place pendant les heures de déjeuner ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, doit être rejeté ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action en indemnisation formée par M. X... contre la société SOMIVER, installateur des vitrages de protection, alors, selon le moyen, qu'en estimant impossible d'affirmer que la résistance des vitrages n'avait pas été supérieure à celle d'un vitrage normal, sans rechercher si, comme cela lui avait été demandé, le produit installé présentait les qualités que M. X... pouvait légitimement en attendre au vu de la publicité en vertu de laquelle il avait déterminé son choix, et si ces vitrages étaient conformes à l'usage auquel ils étaient destinés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, après examen et analyse des documents publicitaires communiqués à M. X..., a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, décidé qu'il n'était pas démontré que les vitrages installés par la société SOMIVER ne présentaient pas les qualités que lui attribuait la documentation du fabricant ; qu'elle a en outre relevé que si, en l'espèce, l'attaque n'avait pas été très longue, rien ne permettait d'affirmer que la résistance des vitrages n'avait pas été supérieure à celle d'un vitrage ordinaire, que la perforation réalisée avait été limitée et que l'alarme avait fonctionné, hâtant la fuite des agresseurs ; qu'il ressort de ces constatations qu'elle a également estimé que la preuve n'était pas davantage rapportée de la non-conformité de ces vitrages à l'usage auquel ils étaient destinés ; Que le second moyen n'est pas mieux fondé que le précédent et ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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