Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 02-45.652 et R 02-45.654 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2002) que M. Mayemba X..., son salarié, ayant notamment formé une demande en paiement d'heures supplémentaires et de sommes au titre d'un repos compensateur, la société Cofida a fait valoir qu'elle avait déposé une plainte avec constitution de partie civile pour vol de pièces produites au soutien de la demande et a conclu au sursis à statuer ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué des sommes à M. X..., alors selon le moyen :
1 / que la plainte avec constitution de partie civile du chef de vol déposée par la société Cofida visait expressément comme ayant fait l'objet de ce vol les pièces dont M. X... avait produit la photocopie dans la présente instance prud'homale et que la cour d'appel retiendra à l'appui de sa décision ; que la cour d'appel ne pouvait donc prétendre, sans dénaturer les termes clairs et précis de cette plainte, et violer les articles 1134 du Code civil et 4 du Code de procédure pénale, qu'il ne serait pas établi que M. X... ou les pièce produites par lui soient concernés par cette plainte ;
2 / que la société Cofida soutenait expressément à l'appui de ses écritures d'appel que M. X... avait obtenu frauduleusement les pièces dont il avait produit la photocopie dans l'instance prud'homale et que la cour d'appel retiendra à l'appui de sa décision ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors prétendre, sans dénaturer cette fois les termes clairs et précis des écritures d'appel de l'exposante et violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article 4 du Code de procédure pénale, que la société Cofida n'aurait pas soutenu que la production de ces pièces constituait un moyen de preuve illicite de la part de M. X... ;
3 / que lorsque des poursuites pénales sont de nature à exercer une influence sur sa décision, la juridiction civile est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement jugé sur ces poursuites, quelle que soit la tardiveté avec laquelle lesdites poursuites ont été engagées ; qu'en se déterminant par un motif inopérant déduit du retard avec lequel la société Cofida aurait consigné la somme requise pour l'ouverture d'une information sur sa plainte, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ;
4 / que la cour d'appel ne pouvait reprocher ce prétendu retard à la société Cofida sans s'expliquer sur la date à laquelle avait été rendue l'ordonnance fixant le montant de cette consignation ; qu'en ne fournissant aucune indication sur cette date, lors même que cette ordonnance, qui n'a précédé que de douze jours le dépôt de la consignation exigée, était produite par la société Cofida à l'appui de sa demande de sursis à statuer, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, sans encourir les griefs du moyen, a constaté que la plainte avec constitution de partie civile de l'employeur ne permettait pas, en raison de son imprécision, d'établir un lien entre la dénonciation et les tableaux de présence communiqués par le salarié, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Cofida aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.
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