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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 22/01821

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01821

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 26 Novembre 2024 N° RG 22/01821 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDOY Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 01 Septembre 2022 Appelante S.A. ACTE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 14] Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL PVBF, avocats plaidants au barreau de LYON Intimées SA SMAC, dont le siège social est situé [Adresse 3] S.A.S.U. DECREMPS BTP, dont le siège social est situé [Adresse 9] S.A.S. SMABTP, dont le siège social est situé [Adresse 11] Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentées par la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats plaidants au barreau de LYON S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 2] S.A. Maaf ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 13] Représentées par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau de CHAMBERY S.A.S. COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION DEVELOPPEMENT(SAS CAP DEVELOPPEMENT), dont le siège social est situé [Adresse 15] Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] représenté par son syndic en exercice la sas Bouvet Cartier Immobilier dont le siège social est situé [Adresse 12] Représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est situé [Adresse 5] Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS S.A.S. COCATRIX COLLOMB, dont le siège social est situé [Adresse 4] Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & Associés, avocats plaidants au barreau d'ANNECY S.A.S. PATRIARCHE, dont le siège social est situé [Adresse 17] Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats plaidants au barreau de LYON S.A.R.L. FALDAL PERE & FILS, dont le siège social est situé [Adresse 6] Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SCP CABINET BOUVARD, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société FALDA PERE &T FILS et de la société METALLERIE COUDURIER dont le siège social est situé [Adresse 8] Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE S.A.R.L. METALLERIE COUDURIER, dont le siège social est situé [Adresse 18] S.A.R.L. BAGGIONI BERNARD, dont le siège social est situé [Adresse 7] S.A.R.L. AEI ETANCHEITE, dont le siège social est situé [Adresse 10] S.A.S.U. ANDRE ROUX, dont le siège social est situé [Adresse 19] Sans avocats constitués -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 17 Juin 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 juillet 2024 Date de mise à disposition : 26 novembre 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Courant 2010, la société Compagnie Alpine de Promotion a entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 16] composé de trois immeubles vendus par lots en état futur d'achèvement, sous la maîtrise d''uvre complète de la société Patriarche. Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a statué sur les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et différents co-propriétaires, déterminé les responsabilités des intervenants à la construction et prononcé des condamnations à réparation : - Donné acte à M. [H] [X] à M. [GX] [E], à Mme [Z] [DK] épouse [E], à M. [I] [XE] et à Mme [Y] [AO] épouse [XE] de leur intervention volontaire ; - Déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] à l'encontre de la société Compagnie De Promotion Développement au titre des désordres A2 a, b, c, h n°2, i, i', j et l, B2, B9, B13, C2, C9, D2, D5, D7, D9, D13, E1, F1C, F2A, F2B, F3B, F3F ; - Déclaré irrecevables les demandes formées par M. [H] [X], venant aux droits de Mme [WP] [UY] et de M. [D] [W], par M. [GX] [E] et par Mme [Z] [DK] épouse [E], venant aux droits de M. [VM] [A], par Mme [GI] [G] et par Mme [J] [S] à l'encontre de la société Compagnie Alpine De Promotion Développement au titre des désordres G2B a, G5A, G20C, G21D et G21E ; - Déclaré recevable l'action en garantie des vices apparents dc M. [LB] [K] contre la société Compagnie Alpine De Promotion Développement ; - Déclaré recevable les recours en garantie formulés par la société Generali Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage contre la société Allianz Iard ; - Déclaré irrecevables les recours en garantie formulés par la société Patriarche, par la société Mutuelle Des Architectes Français, par la société Axa France Iard et par la société Generali Iard, ès qualités d'assureur constructeur non réalisateur, contre la société Allianz Iard ; - Déclaré irrecevables les demandes de condamnation formulées à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16], par Mme [WP] [UY] et par M. [D] [W], aux droits desquels vient M. [H] [X], par M. [BP] [L] [NZ], par Mme [B] [L] [NZ], par M. [RI] [PU], par Mme [T] [NK] [PU], par M. [VM] [A], aux droits duquel viennent M. [GX] [E] et Mme [Z] [DK] épouse [E], par M. [DZ] [M], par M. [WB] [MW], par M. [U] [LP], par Mme [R] [V] [FU], par Mme [GI] [G], par Mme [J] [S], par M. [LB] [K], par M. [I] [XE] et par Mme [Y] [AO] épouse [XE] à l'égard de la société Alpes Etanchéité Isolation, de la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Métallerie Coudurier et de la société [N] Thevenod, de la société Sabil Electricite, de la société Metallerie Coudurier, de la société [N] Thevenod de la société Entreprise André Roux, de la société Poralu Menuiseries, de la société Baggioni Bernard, de la société Viegas, de la société Pala, de la société 2S Construction, de la société SNPI et de la société L'auxiliaire ; - Déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Generali Iard à l'égard de la société Alpes Etanchéité Isolation, de la société Sabil Electricité, de la société Métallerie Coudurier, de la société Entreprise André Roux, de la société Poralu Menuiseries, de la société [N] Thevenod, de la société Etablissements Doitrand, de la société Viegas, de la société Pala, de la société 2S Construction, de la société SNPI et de la société L'auxiliaire ; - Déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Patriarche et la société Mutuelle Des Architectes Français à l'égard de la société Alpes Etanchéité Isolation et de la société Métallerie Coudrier ; - Déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Compagnie Alpine De Promotion Développement à l'égard de la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Métallerie Coudurier et de la société [N] Thevenod ; - Déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Allianz Iard à l'encontre la société Alpes Etanchéité Isolation et de la société Sabil Electricité ; - Débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] de l'intégralité de ses demandes formulées au titre des désordres A2 a, b, c, h n°2, i, i', j et l, B2, B9, B13, C2, C9, D2, D5, D7, D9, D13, E1, F1C, F2A, F2B, F3B et F3F ; - Débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] de ses demandes formulées à l'encontre de la société Compagnie Alpine De Promotion Immobilière et de la société Generali Iard au titre des désordres A2 e, f, j, h n°1 et k, B3, B4, B5, B8, B11, C4, C15, D11, F1A, F1E, F2D, F3A et F3C ; - Condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Falda & Fils et la société Patriarche à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 1 226,50 euros au titre des travaux de réfection du désordre A2 e ; - Fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit : - 57,85 % pour la société Pala, - 29,51 % pour la société Falda & Fils, - 12,64 % pour la société Patriarche ; - Condamné la société Acte Iard à relever et à garantir la société Patriarche de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre A2 e ; - Condamné in solidum la société Patriarche et la société Acte Iard à relever et garantir la société Allianz Iard à hauteur de 12,64 % de la condamnations prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre A2 e ; - Condamné la société Falda & Fils à relever et garantir société Patriarche à hauteur de 29,5 1 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre A2 e ; - Condamné in solidum Patriarche et la société Allianz Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 1 512,50 euros au titre des travaux de réfection des désordres A2 f, g, h n°1 et k ; - Fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit : - 70 % pour la société Viegas, - 30 % pour la société Patriarche ; - Condamné la société Acte Iard à relever et à garantir la société Patriarche de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres A2 f, g, h n°1 et k ; - Condamné in solidum la société Patriarche et la société Acte Iard à relever et garantir la société Allianz Iard à hauteur de 30 % de la condamnations prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordre A2 f, g, h n e I et k ; - Condamné la société Entreprise Cocatrix-Collomb à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 770 euros au titre des travaux de réfection des désordres B3 et D11 ; - Condamné in solidum la société SMAC et la société SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 506 euros au titre des travaux de réfection du désordre B5 ; - Condamné la société Allianz Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 1 405,80 euros au titre des travaux de réfection des désordres B11, F1E et F3C ; - Condamné la société Falda & Fils à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 566,50 euros au titre des travaux de réfection des désordres C15 et F2D ; - Débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] de ses demandes de condamnations formulés contre la société Patriarche au titre des désordres B8 et FIA ; - Débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] de ses demandes de condamnations formulées contre la société Entreprise André Roux et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre du désordre F3A ; - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 3 586 euros au titre des travaux de réfection du désordre A3 ; - Condamné in solidum la société Patriarche, la société Mutuelle Des Architectes Français, la société Decremps Btp et la société SMABTP à relever et à garantir intégralement la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre A3 ; - Fixé le partage de responsabilités entre les coresponsables comme suit : - 70 % pour la société Decremps Btp, - 30 % pour la société Patriarche ; - Condamné la société Decremps Btp à relever et à garantir la société Patriarche et la société Mutuelle Des Architectes Français à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise du désordre A3 ; - Condamné la société Patriarche et la société Mutuelle Des Architectes Français à relever et à garantir la société Decremps et la société Smabtp à hauteur de 30% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise du désordre A3 ; - Condamné la société Allianz Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 253 euros au titre des travaux de réfection du désordre B4 ; - Condamné la société Patriarche à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 51 810 euros au titre des travaux de réfection du désordre C1 ; - Condamné la société Acte Iard à relever et à garantir intégralement la société PATRIARCHE de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre Cl ; - Condamné in solidum la société Allianz Iard et la société Patriarche à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 78 170,40 euros au titre des travaux de réfection du désordre C4 ; - Fixé le partage de responsabilités entre les coresponsables comme suit : - 89,52 % pour la société Pala, - 10,48 % pour la société Patriarche ; - Condamné la société Acte Iard à relever et à garantir intégralement la société Patriarche de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre C4 ; - Condamné la société Patriarche à relever et à garantir la société Allianz Iard à hauteur de 10,48 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre C4 ; - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] les sommes de 2 233 euros au titre des travaux de réfection du désordre C7 ; - Condamné la société Métallerie Coudurier à relever et à garantir intégralement la société Compagnie Alpine De Promotion Développement de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre C7 ; - Condamné la société Axa France Iard à relever et à garantir intégralement la société Generali Iard de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre C7 ; - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 115 871 ,80 euros des travaux réfection du désordre C8 ; - Condamné in solidum la société Patriarche, la société Mutuelle Des Architectes Français et la société Métallerie Coudurier à relever et à garantir intégralement la société Compagnie Alpine De Promotion Développement de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre C8 ; - Condamné in solidum la société Patriarche, la société Mutuelle Des Architectes Français et la société Axa France Iard à relever et à garantir intégralement la société Generali Iard de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre C8 ; - Condamné la société AXA France Iard à relever et à garantir la société Patriarche et la société Mutuelle Des Architectes Francais à hauteur de 70% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise du désordre C8 ; - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 5 175,50 euros au titre des travaux de réfection du désordre C13 ; - Condamné in solidum la société Baggioni Bernard et la société Maaf Assurances à relever et à garantir la société Compagnie Alpine De Développement à hauteur de la somme de 1 160,50 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des défauts d'isolation aux bruits d'impact entre la circulation du rez-de-chaussée et l'appartement B1 8 ; - Condamné la société Maaf Assurances à relever et à garantir la société Generali Iard à hauteur de la somme de 1 160,50 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des défauts d'isolation aux bruits d'impact entre la circulation du rez-de-chaussée et l'appartement B 18 ; - Condamné la société Métallerie Coudurier à relever et à garantir la société Compagnie Alpine De Promotion Développement à hauteur de la somme de 1 270,50 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des bruits d'équipements générés par les portes métalliques d'entrée dans les bâtiments B et C ; - Condamné la société Axa France Iard à relever et à garantir la société Generali Iard à hauteur de la somme de 1 270,50 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des bruits d'équipements générés par les portes métalliques d'entrée dans les bâtiments B et C ; - Condamné in solidum la société Entreprise André Roux et les société Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à relever et à garantir la société Compagnie Alpine De Promotion Développement à hauteur de la somme de 324,50 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des bruits de battement de la porte en bois au niveau de l'escalier commun du bâtiment A ; - Condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et à garantir la société Generali Iard à hauteur de la somme de 324,50 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des bruits de battement de la porte en bois au niveau de l'escalier commun du bâtiment A ; - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 1 199 euros des travaux réfection du désordre C 14 ; - Condamné in solidum société Falda & Fils et la société Axa France Iard à relever et à garantir la société Compagnie Alpine De Promotion Developpement et la société Generali Iard de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise du désordre C14 ; - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Developpement et la société Generali Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 2 431 euros au titre des travaux de réfection du désordre D3 ; - Condamné la société Alpes Etanchéité Isolation à relever et à garantir la société Compagnie Alpine De Promotion Développement de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D3 ; - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 185 713 euros au titre des travaux de réfection du désordre relatif aux installations solaires de production d'eau chaude sanitaire et aux installations de chauffage ; - Condamné in solidum la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Patriarche et la société Mutuelle Des Architectes Français à relever et à garantir la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise du désordre relatif aux installations solaires de production d'eau chaude sanitaire et aux installations de chauffage ; - Fixé le partage de responsabilités entre les coresponsables comme suit : - 60 % pour la société Entreprise Cocatrix-Collomb, - 40 % pour la société Patriarche ; - Condamné la société Entreprise Cocatrix-Collomb à relever et à garantir la société Patriarche et la société Mutuelle Des Architectes Français à hauteur de 60% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux du désordre relatif aux installations solaires de production d'eau chaude sanitaire et aux installations de chauffage, - Condamné in solidum la société Patriarche et la société Mutuelle Des Architectes Francais à relever et à garantir la société Entreprise Cocatrix-Collomb à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux du désordre relatif aux installations solaires de production d'eau chaude sanitaire et aux installations de chauffage ; - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 47 152,88 euros au titre des frais annexes liés aux travaux de réfection des désordres de nature décennale ; - Condamné in solidum la société Patriarche, la société Allianz Iard, la société Falda & Fils, la société Axa France Iard, la société Entreprise Cocatrix Collomb, la société Smac et la société Smabtp à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 20 343,59 euros au titre des frais annexes liés aux travaux de réfection des dommages intermédiaires, sous déduction pour la société Axa France Iard de la somme de 1 583 euros ; - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 27 000 euros du préjudice jouissance subi ; - Fixé le partage de responsabilités entre les coresponsables comme suit : - 0,53 % pour la société Compagnie Alpine De Promotion Développement, - 38,03 % pour la société Patriarche, - 15,63 % pour la société Pala, - 0,23 % pour société Viegas, - 24,77 % pour la société Entreprise Cocatrix-Collomb, - 0,60 % pour la société Falda & Fils, - 0,11 % pour société Smac, - 0,55 % pour la société Decremps Btp, - 18,68 % pour la société Métallerie Coudurier, - 0,54 % pour la société Alpes Etanchéité Isolation, - 0,26 % pour la société Baggioni Bernard, - 0,07% pour la société Entreprise André Roux ; - Condamné in solidum la société Patriarche, la société Allianz Iard, la société Falda & Fils, la société Axa France Iard, qualités d'assureur de la société Falda & Fils et de la société Métallerie Coudurier, la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Smac, la société Decremps Btp, la société Smabtp, les société Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Baggioni Bernard et la société Maaf Assurances relever et à garantir la société Generali Jard à hauteur de 98,93% des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance ; - Condamné in solidum la société Patriarche, la société Allianz Iard, la société Falda & Fils, la SA Axa France Iard, qualités d'assureur de la société Falda & Fils, la société Alpes Etanchéité Isolation, la société Métallerie Coudurier, la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Smac, la société Decremps Btp, la société Smabtp, la société André Roux, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Baggioni Bernard et la société Maaf Assurances à relever et garantir la société Compagnie Alpine De Promotion Développement à hauteur de 99,47 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance ; - Condamné la société Acte Iard et garantir intégralement la société PATRIARCJ-IE des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance ; - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement, la société Generali Iard, la société Entreprise André Roux, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Baggioni Bernard, la société Maaf Assurances, la société Falda & Fils, la société Axa France Iard, la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Decremps Btp et la société SMAC relever garantir la société Patriarche à hauteur de 26,89 % des condamnations prononcées å son encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance ; - Condamné in solidum la société Patriarche et la société Acte Iard à relever et garantir la société SMAC, la société Decremps Btp et la société SMABTP hauteur de 38,03 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance ; - Condamné in solidum la société Patriarche, la société Acte Iard, la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard relever et garantir la société Entreprise Cocatrix-Collomb hauteur de 38,56 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance : - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement, la société Generali Iard, la société Patriarche, la société Acte Iard, la société Falda & Fils et la société Axa France Iard à relever et à garantir la société Allianz à hauteur de 39,16 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance ; - Débouté M. [X] de ses demandes formulées à l'encontre de la société Compagnie Alpine De Promotion Immobilière et de la société Generali Iard au titre du désordre G2A ; - Condamné la société Falda & Fils à verser à M. [X] la somme de 286 euros au titre des travaux de réfection du désordre G2A ; - Débouté M. [X] de ses demandes formées au titre des désordres G2B et G2C et de son préjudice de jouissance ; - Débouté M. [L] [NZ] et Mme [L] [NZ] de leur demande formulée à l'encontre de la société Compagnie Alpine De Promotion Immobilière et de la société Generali Iard au titre du désordre G3E ; - Condamné la société Allianz Iard à verser à M. [L] [NZ] et à Mme [L] [NZ] la somme de 385 euros au titre des travaux de réfection du désordre G3E ; - Débouté M. [L] [NZ] et Mme [L] [NZ] de leur demande formée au titre de leur préjudice de jouissance ; - Débouté M. [PU] et Mme [PU] de leur demande formulée à l'encontre de la société Compagnie Alpine De Promotion Immobilière et de la société Generali Iard au titre du désordre G4A ; - Condamné la société Allianz Iard à verser à M. [PU] et à Mme [NK] [PU] la somme de 1 127,50 euros au titre des travaux de réfection du désordre G4A ; - Débouté M. [PU] et Mme [NK] [PU] de leur demande formée au titre de leur préjudice de jouissance ; - Débouté M. [E] et Mme [DK] de leur demande formulée à l'encontre de la société Compagnie Alpine De Promotion Immobilière et de la société Generali Iard au titre du désordre G5C ; - Condamné la société Allianz Iard à verser à M. [E] et Mme [DK] la somme de 374 euros au titre des travaux de réfection du désordre G5C ; - Débouté M. [E] et Mme [DK] de leur demande formée au titre du désordre G5A et de leur préjudice de jouissance ; - Débouté M. [XE] et Mme [AO] de leur demande formulée à l'encontre de la société Compagnie Alpine De Promotion Immobilière et de la société Generali Iard au titre du désordre G10A ; - Condamné la société Allianz Iard à verser à M. [XE] et Mme [AO] la somme de 1 050,50 euros au titre des travaux de réfection du désordre G10A ; - Débouté M. [XE] et Mme [AO] de leur demande formée au titre de leur préjudice de jouissance ; - Débouté M. [MW] de sa demande formulée à I 'encontre de la société Compagnie Alpine De Promotion Immobilière et de la société Generali Iard au titre du désordre G16A ; - Condamné la société Allianz Iard à verser à M. [WB] [MW] la somme de 907,50 euros au titre des travaux de réfection du désordre G16A ; - Débouté M. [MW] de sa demande formée au titre de son préjudice de jouissance ; - Débouté Mme [V] [FU] de ses demandes formées au titre des désordres G18B et G18C et de son préjudice de jouissance ; - Débouté Mme [GI] [G] de ses demandes formées au titre des désordres G20B, G20C et G20D et de son préjudice de jouissance ; - Débouté Mme [S] de ses demandes au titre des désordres G21D et G21E et de son préjudice de jouissance ; - Débouté Mme [S] de ses demandes formulées à l'encontre de la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et de la société Generali Iard au titre des désordres G21I et G21K ; - Condamné la société Falda & Fils à verser à Mme [S] la somme de 77 euros au titre des travaux de réfection du désordre G21I ; - Condamné la société Entreprise Cocatrix-Collomb à verser à Mme [S] la somme de 150 euros au titre de la réfaction relative au désordre G21K ; - Débouté M. [K] de ses demandes formulées au titre des désordres n°1, 7, 19, 23, 29, 32, 35, 36, 38, 39, 44. 53, 57, 58, 59, 62, 65, 67, 70, 73, 76, 81 et 86, du désordre complémentaire relatif à l'existence d'un éclat sur le bac de douche affectant l'appartement B38 et de son préjudice de jouissance ; - Débouté M. [K] de sa demande formulée à l'encontre de la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et de la société Generali Iard au titre du désordre n°50 ; - Condamné la société Allianz Iard à verser à M. [K] la somme de 3 540,50 euros au titre des travaux de réfection du désordre n°50 affectant l'appartement B38 ; - Débouté M. [ZN] de sa demande d'entérinement du rapport d'expertise judiciaire du 10 septembre 2019 et de l'additif du 4 octobre 2019 ; - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard à verser à M. [ZN] la somme de 5 698 euros au titre des travaux de réfection des désordres de nuisances sonores affectant son appartement B19 ainsi que la somme de 7 200 euros au titre du préjudice de jouissance afférent ; - Condamné in solidum la société Baggioni Bernard et la société Maaf Assurances à relever et à garantir intégralement la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise de la non-conformité b du désordre de nuisances sonores affectant l'appartement B19 ; - Condamné la société Allianz Iard à relever et à garantir la société Compagnie Alpine De Promotion Developpement et la société Generali Iard intégralement de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise de la non-conformité a du désordre de nuisances sonores affectant I 'appartement B19 ; - Condamné in solidum la société Baggioni Bernard, la société Maaf Assurances et la société Allianz à relever et à garantir la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard intégralement de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance subi par M. [ZN] ; - Dit que les condamnations prononcées seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 entre l'indice publié à la date du dépôt du rapport d'expertise et l'indice publié à la date du jugement ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard à payer à M. [ZN] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Compagnie Alpine De Promotion Développement à verser à la société Barrachin Btp et à la société Maçonnerie Des Ateliers - Mda, la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [ZN] à verser à M. [C] [IS] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [ZN] à verser à Me Gabarre, à la société THierry Gabarre Fabien Brugo Et Cathy Augerot-Besson et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement, la société Generali Iard, la société Patriarche, la société Mutuelle Des Architectes Français, la société Acte Iard, la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société PALA et de la société Viegas, la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Falda & Fils, la société Métallerie Coudurier, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Falda & Fils et de la société Metallerie Coudurier, la société SMAC, la société Decremps Btp, la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société SMAC et de la société Decremps Btp, la société Alpes Etanchéité Isolation, la société Baggioni Bernard, la société Maaf Assurances, ès qualités d'assureur de la société Baggioni Bernard, la société Entreprise Andre Roux ainsi que les société MMA IARD et Mma Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureurs de la société Entreprise Andre Roux aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de sapiteur ainsi que les frais de la procédure de référé, dont distraction au profit de la société Traverso-Trequattrini & Associes. Par déclaration au greffe du 20 octobre 2022, la société Acte Iard a interjeté appel partiel de cette décision. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 29 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Acte Iard sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de : - Juger que les désordres pour lesquels la responsabilité de Patriarche est stigmatisée par l'expert judiciaire constituent des défauts d'exécution exclusivement imputables aux entreprises en charge des travaux ; - Juger qu'elle n'est pas l'assureur de Patriarche à la date de la réclamation et qu'aucune déclaration de sinistre n'a été formalisée dans le délai de 2 ans à compter de l'assignation en référé délivrée à Patriarche le 11 juin 2015, elle n'a été appelée en cause que suivant acte délivré le 28 mars 2019 ; En conséquence, - Infirmer le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en toutes ses dispositions la condamnant en qualité d'assureur de Patriarche ; Statuant à nouveau, A titre principal, - Rejeter l'intégralité des demandes formées à son encontre ; - Prononcer sa mise hors de cause ; A titre subsidiaire, - Limiter toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre à 10 % ; - Juger opposable sa franchise ; - Rejeter tout appel en garantie formé à son encontre ; - Condamner solidairement et in solidum, les sociétés CAP Développement et son assureur Generali, Viegas et son assureur Allianz, Alpes Etanchéité, Pala et son assureur Allianz, Falda et son assureur Axa France Iard, Axa France Iard en qualité d'assureur de Coudurier, Cocatrix Collomb, Doitrand et Roux à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; - Condamner la société Cocatrix Collomb ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise. Par dernières écritures du 17 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés SMABTP, SMAC et Decremps BTP demandent à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains au titre des condamnations prononcées à leur encontre ; En tout état de cause, - Condamner la société Acte Iard à leur payer la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Cap Développement à leur payer les entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Bollonjeon, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 28 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles et Maaf Assurances demandent à la cour de : - Juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société Acte Iard contre le jugement du tribunal judiciaire de Thonon Les Bains en date du 1er septembre 2022, - Débouter la société Acte Iard de ses demandes d'infirmation du jugement ; - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Acte Iard en qualité d'assureur de la société Patriarche ; Recevant l'appel incident des sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles, recherchées en qualité d'assureurs de la société André Roux et de la société Maçonnerie Des Ateliers (MDA), Recevant l'appel incident de la société Maaf Assurances, recherchée en qualité d'assureur de la société Sabil et de la société Baggioni, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Condamné in solidum la société Bernard Baggioni et la société Maaf Assurances à relever et garantir la société Compagnie Alpine De Promotion Développement à hauteur de la somme de 1 160,50 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des défauts d'isolation aux bruits d'impact entre la circulation du rez-de-chaussée et l'appartement B18, - Condamné la société Maaf Assurances à relever et garantir la société Generali Iard à hauteur de la somme de 1 160,50 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des défauts d'isolation aux bruits d'impact entre la circulation du rez-de-chaussée et l'appartement B 18, - Condamné la société Entreprise Andre Roux et les société MMA Iard et MMA Iard Mutuelles à relever et garantir la société Compagnie Alpine De Promotion Développement à hauteur de la somme de 324,50 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des bruits de battement de la porte en bois au niveau de l'escalier commun du bâtiment A, - Condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles relever et garantir la société Generali à hauteur de la somme de 324,50 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des bruits de battement de la porte en bois au niveau de l'escalier commun du bâtiment A, - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] la somme de 47 152,88 euros au titre des frais annexes aux travaux de réfection des travaux de nature décennale, - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] la somme de 27 000 euros au titre du préjudice de jouissance, - Fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit : - 0,53% pour la société CAP Developpement, - 38,03 % pour la société Patriarche, - 15,63 % pour la société Pala, - 0,23% pour la société Viegas, - 24,77% pour la société Cocatrix-Collomb, - 0,60% pour la société Falda & Fils, - 0,11% pour la société SMAC, - 0,55% pour la société Decremps BTP, - 18,68% pour la société pour la SARL Metallerie Coudurier, - 0,54% pour la société Alpes Etanchéité Isolation (AEI), - 0,26% pour la société Bernard Baggioni, - 0,07% pour la société André Roux, - Condamné in solidum la société PATRIARCHE, la société Allianz Iard, la société Falda Fils, la société AXA France IARD, assureur de la société FALDA de la société Métallerie Coudurier, la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Smac, la société Decremps BTP, la société Smabtp, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles, la société Baggioni et la société Maaf Assurances à relever et à garantir la société Generali Iard à hauteur de 98,93% des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance, - Condamné in solidum la société Patriarche, la société Allianz Iard, la société Falda & Fils, la société AXA France Iard, assureur de la société Falda et de la société Métallerie Coudurier, la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Smac, la société Decremps Btp, la société Smabtp, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles, la SA société RL Baggioni et la société Maaf Assurances relever et garantir la société Compagnie Alpine De Promotion Développement à hauteur de 99,47% des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance, - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement, la société Generali Iard, la société André ROUX, les société MMA Iard et MMA Iard Mutuelles, la société Baggioni et la société Maaf Assurances, la société Falda & Fils, la société AXA France IARD, la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Decremps BTP et la société Smac à relever et à garantir la société Patriarche à hauteur de 26,89% des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance, - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement, la société Generali Iard, la société Patriarche, la société Mutuelle Des Architectes Français, la société Acte Iard, la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Pala et de la société Viegas, la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Falda & Fils, la société Métallerie Coudurier, la société AXA France Iard, assureur de la société Falda et de la société Métallerie Couturier, la société Smac, la société Decremps BTP, la société Smabtp en qualité d'assureur de la société Smac et de la société Decrempts BTP, la société Alpes Etanchéité Isolation, la société Baggioni Bernard, la société Maaf Assurances en qualité d'assureur de la société Baggioni, la société André Roux ainsi que les société MMA Iard et MMA Iard Mutuelles en qualité d'assureurs de la société André Roux, aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de sapiteur, ainsi que les frais de la procédure de référé dont distraction au profit de la société Traverso Trequatrini & Associes ; Et statuant à nouveau, - Juger que la cause du désordre C 13 n'est pas clairement identifiée ; - Juger que la nature décennale du dommage n'est pas établie en ce qu'elle est imputée à la société Bernard Baggioni (lot carrelage) et la société André Roux (lot menuiseries intérieures), - Juger que leur garantie RC Décennale ne sont pas mobilisables ; - Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 16] et tout demandeur en garantie de leurs prétentions en ce qu'elles sont dirigées contre les concluantes ; A tout le moins, - Juger que le Syndicat des Copropriétaires n'a pas subi de préjudice de jouissance en lien avec le désordre C 13 ; - Juger qu'il n'y a pas de frais annexes en lien avec le désordre C 13 ; - Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] et tout demandeur en garantie de leurs réclamations au titre du préjudice de jouissance et des frais annexes ; - Confirmer le Jugement du 1er septembre pour le surplus ; Sur l'appel incident de la société Generali Iard, - Débouter la société Generali Iard de son recours ; - Confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Thonon Les Bains en ce qu'il a laissé certaines sommes à la charge de la société Generali Iard ; - Condamner la société Acte Iard solidairement avec tout succombant à leur payer une indemnité de 2 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Par dernières écritures du 10 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Compagnie Alpine de Promotion demande à la cour de : - Juger la société Acte Iard mal fondée en son appel ; En conséquence, - Débouter la société Acte Iard de l'ensemble de ses demandes ; - Débouter la société Generali, les sociétés Sabil Electricité, Viegas de sa compagnie d'assurance Allianz, la société Cabinet Patriarche, sa compagnie d'assurance Maf, la société Falda sa compagnie d'assurance AXA, Alpes Etanchéité Isolation, la société Decremps, sa compagnie d'assurance Smabtp, la société Cocatrix Collomb, la société Coudurier, sa compagnie d'assurance AXA, la société Barrachin, la société MDA, sa compagnie d'assurance MMA Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société André Roux, sa compagnie d'assurance MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Baggioni, sa compagnie d'assurance Maaf, la société Doitrand, la société Thevenod, sa compagnie d'assurance Axa, la société Smac de sa compagnie d'assurance Smabtp de l'intégralité de leurs demandes et de leurs appels incidents ; - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains le 1 septembre 2022 ; S'agissant des réclamations relatives aux parties communes, - Juger qu'elle ne peut être tenue à la garantie des vices apparents au-delà des limites et délais résultant des dispositions d'ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil ; En conséquence, - Juger le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] irrecevable et forclos en ses demandes au sujet des vices et défauts apparents à défaut d'avoir interrompu le délai de forclusion d'un an de l'article 1648 alinéa 2 du code civil ; - Juger que du fait de cette forclusion, le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] ne peut plus fonder son action sur les dispositions relatives à la garantie décennale, ni sur celles de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée ; - Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] de ses demandes relatives aux vices et défauts apparents en l'occurrence les désordres A2, B2, B9, C2, C15, D2, D5, D7, D9, D13, E1, F1c, F2a, F2b, F3b et F3f ; - Juger que sa responsabilité ne peut être retenue au sujet des dommages intermédiaires dès lors qu'aucune faute ne peut lui être imputée ; En conséquence, - Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] de ses demandes relatives aux dommages intermédiaires en l'occurrence les désordres A1, B3, B4, B5, B8, B11, C1, D11, F1e, F2d, F3a et F3c à défaut de rapporter la preuve, qui lui incombe, des fautes qu'elle aurait commises ; - Juger qu'au sujet des désordres de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à rendre celui-ci impropre à sa destination, en l'occurrence, les désordres A3, C4, C7, C8, C13, C14 et D3 la société Generali, ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la société CAP Développement, sera condamnée à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient prononcées à son encontre ; En toute hypothèse et quelque soit la nature des désordres, - La juger recevable et bien fondée à solliciter la condamnation, in solidum, de la société Generali, des sociétés Sabil Electricité, Viegas de sa compagnie d'assurance la société Allianz, Cabinet Patriarche, de sa compagnie d'assurance la société MAF, Falda de sa compagnie d'assurance la société Axa, Alpes Etanchéité Isolation, Decremps, de sa compagnie d'assurance la société Smabtp, Cocatrix-Collomb, Coudurier, de sa compagnie d'assurance la société Axa, Barrachin, Mda, de sa compagnie d'assurance les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, André Roux, de sa compagnie d'assurance les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Baggioni, de sa compagnie d'assurance la société Maaf, Doitrand, Thevenod, de sa compagnie d'assurance la société AXA, Smac de sa compagnie d'assurance la société SMABTP à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au sujet des désordres affectant les parties communes ; S'agissant des réclamations relatives aux installations solaires de production d'eau chaude sanitaire et aux installations de chauffage, - Juger que les désordres analysés rendent les ouvrages impropres à leurs destinations ; - Juger que ces désordres sont imputables aux sociétés Cabinet Patriarche & Co et Cocatrix-Collomb ; En conséquence, - Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à ce titre à son encontre ; - La juger recevable et bien fondée à solliciter la condamnation, in solidum, de la société d'assurance Generali, de la société Cabinet Patriarche & Co, de sa société d'assurance MAF et de la société Cocatrix Collomb à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient prononcés à son encontre à ce titre et comprenant : - Le coût des travaux de reprise chiffrés à la somme de 185 713 euros - Le coût des rapports du sapiteur thermicien, MK THERM, d'un montant de 4 920 euros et 2 328 euros ; - L'éventuel préjudice de jouissance et le coût des surconsommations ; S'agissant des préjudices annexes, - Juger que ceux-ci ne sauraient supérieurs à la somme globale de 84 755,88 euros telle que détaillée par l'expert judicaire désigné en pages 297 à 299 de son rapport ; - Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à ce qu'une somme de 200 000 euros lui soit allouée aux titres des préjudices de jouissance et surconsommation à défaut de rapporter la preuve, qui lui incombe, de ces préjudices ; En toute hypothèse, - Condamner, in solidum, la société d'assurance Generali ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la société CAP Developpement, Sabil Electricité, Viegas, de sa compagnie d'assurance la société Allianz, Cabinet Patriarche, de sa compagnie d'assurance MAF, FALDA, de sa compagnie d'assurance AXA, Alpes Etancheite Isolation, Decremps, de sa compagnie d'assurance SMABTP, Cocatrix-Collomb, Coudurier, Barrachin, MDA, de sa compagnie d'assurance MMA Iard, André Roux, de sa compagnie d'assurance MMA Iard, Baggioni, de sa compagnie d'assurance Maaf, Doitrand, Thevenod, de sa société d'assurance AXA, SMAC, de sa société d'assurance SMABTP à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à ce titre ; S'agissant des réclamations relatives aux parties privatives, - Juger qu'elle ne peut être tenue à la garantie des vices apparents au-delà des limites et délais résultant des dispositions d'ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil ; En conséquence, - Juger les consorts [UY], [X], [L] [NZ], [PU], [E], [XE], [MW], [V] [FU], [G], [S] et [K] irrecevables et forclos en leurs demandes au sujet des vices et défauts apparents à défaut d'avoir interrompu le délai de forclusion d'un an de l'article 1648 alinéa 2 du code civil ; - Juger que du fait de cette forclusion, les consorts [UY], [X], [L] [NZ], [PU], [E], [XE], [MW], [V] [FU], [G], [S] et [K] ne peuvent plus fonder leurs actions sur les dispositions relatives à la garantie décennale, ni sur celles de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée ; - Débouter les consorts [UY], [X], [L] [NZ], [PU], [E], [XE], [MW], [V] [FU], [G], [S] et [K] de leurs demandes relatives aux vices et défauts apparents ; - Dire et juger que sa responsabilité ne peut être retenue au sujet des dommages intermédiaires dès lors qu'aucune faute ne peut lui être imputée ; - Débouter les consorts [UY], [X], [L] [NZ], [PU], [E], [XE], [MW], [V] [FU], [G], [S] et [K] de leurs demandes relatives aux dommages intermédiaires à défaut de rapporter la preuve, qui leur incombe, des fautes qu'elle aurait commises ; En toute hypothèse, - Juger que : - Pour l'appartement des époux [X] venant aux droits de Mme [UY], les sociétés Falda, Barrachin et MDA seront condamnées, in solidum, à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient prononcées à son encontre, - Pour l'appartement des époux [L] [NZ], la société Barrachin sera condamnée à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient prononcées à son encontre, - Pour l'appartement des époux [PU], les sociétés Barrachin et MDA seront condamnées, in solidum, à la relever et garantir intégralement de toutes condamnation qui pourraient prononcées à son encontre, - Pour l'appartement des époux [E] venant aux droits de M. [A], les sociétés SMAC, Barrachin et MDA seront condamnées, in solidum, à la relever et garantir intégralement de toutes condamnation qui pourraient prononcées à son encontre, - Pour l'appartement des époux [XE], les sociétés Barrachin et MDA seront condamnées, in solidum, à la relever et garantir intégralement de toutes condamnation qui pourraient prononcées à son encontre, - Pour l'appartement des époux [MW], les sociétés Barrachin et MDA seront condamnées, in solidum, à la relever et garantir intégralement de toutes condamnation qui pourraient prononcées à son encontre, - Pour l'appartement des époux [V] [FU], les sociétés Baggioni et Cocatrix-Collomb seront condamnées, in solidum, à la relever et garantir intégralement de toutes condamnation qui pourraient prononcées à son encontre, - Pour l'appartement de Mme [G], les sociétés Baggioni, Poralu, Andre Roux et Sabil Electricité seront condamnées, in solidum, à la relever et garantir intégralement de toutes condamnation qui pourraient prononcées à son encontre, - Pour l'appartement de Mme [S], les sociétés Cabinet Patriarche, Coudurier, Falda et Cocatrix-Collomb seront condamnées, in solidum, à la relever et garantir intégralement de toutes condamnation qui pourraient prononcées à son encontre, - Pour l'appartement de M. [K], la société Generali ès qualités d'assureur de la société CAP Développement, les sociétés Poralu, Andre Roux, Cabinet Patriarche, Cocatrix-Collomb, Baggioni, Falda, SNPJ, Barracchin, MDA, Coudurier, Sabil Electricité seront condamnées, in solidum, à la relever et garantir intégralement de toutes condamnation qui pourraient prononcées à son encontre ; - Débouter les consorts [UY], [X], [L] [NZ], [PU], [E], [XE], [MW], [V] [FU], [G], [S] et [K] de leurs demandes au titre de leurs prétendus préjudices jouissance ni établi, ni justifié ; S'agissant des réclamations de M. [ZN], - Juger que les désordres phoniques affectant l'appartement de M. [ZN] le rende impropres à sa destination ; - Juger que ces désordres sont imputables à la société Baggioni, titulaire du lot carrelage et aux entreprises titulaires du lot gros-'uvre (Pala, 2S Construction, Barrachin et MDA) ; - En conséquence, débouter de M. [ZN] de ses demandes à son encontre ; - Condamner, in solidum, la société d'assurance Generali, ès qualités d'assureur décennale de la société CAP Développement, la société Baggioni, sa société d'assurance Maaf et la société d'assurances des entreprises titulaires du lot gros-'uvre, Allianz à la relever et garantir intégralement de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de M. [ZN] ; - Condamner, in solidum, la société Generali, ès qualités d'assureur de la société CAP Développement, Sabil Electricite, Viegas de sa compagnie d'assurance Allianz, Cabinet Patriarche, de sa compagnie d'assurance MAF, Falda, de sa compagnie d'assurance AXA, Alpes Etancheite Isolation, Decremps, de sa compagnie d'assurance SMABTP, Cocatrix-Collomb, Coudurier, Barrachin, MDA, de sa compagnie d'assurance MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Andre Roux, de sa compagnie d'assurance MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Baggioni, de sa compagnie d'assurance Maaf, Doitrand, Thevenod, sa compagnie d'assurance AXA, Smac, de sa compagnie d'assurance Smabtp, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner, in solidum, la société Generali, ès qualités d'assureur de la société CAP Développement, Sabil Electricité, Viegas de sa compagnie d'assurance Allianz, Cabinet Patriarche, de sa compagnie d'assurance Maf, Falda, de sa compagnie d'assurance AXA, Alpes Etanchéité Isolation, Decremps, de sa compagnie d'assurance SMABTP, Cocatrix-Collomb, Coudurier, Barrachin, MDA, de sa compagnie d'assurance MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Andre Roux, de sa compagnie d'assurance MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Baggioni, de sa compagnie d'assurance Maaf, Doitrand, Thevenod, sa compagnie d'assurance AXA, Smac, de sa compagnie d'assurance SMABTP, ou qui mieux le devra, aux entiers frais et dépens de l'instance comprenant les frais de référés, les frais et honoraires de M. [O] et de ses sapiteurs, les sociétés MK Therm et Rez'on. Par dernières écritures du 29 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] demande à la cour de : - Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - Débouter la société Acte Iard de son appel principal et la société Falda, la société Allianz, la société AXA, la société Cocatrix Collomb, la société Patriarche, la société CAP Développement, la société Generali de leurs appels incident ; Y ajoutant, - Condamner, in solidum, la société Compagnie Alpine de Promotion Développement et la société Generali à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Pianta & Associés. Par dernières écritures du 10 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Generali Iard demande à la cour de : Sur l'appel principal de la société Acte Iard, - Débouter la société Acte Iard de sa demande d'infirmation du jugement ; - Confirmer le jugement du 1er septembre 2022 en ce qu'il a condamné la société Acte Iard en sa qualité d'assureur de la société Patriarche ; Sur son appel incident, - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et elle-même à verser au SDC de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 5 175,50 euros au titre des travaux de réfection du désordre C13 ; - Condamné in solidum la société Baggioni Bernard et la société Maaf Assurances à relever et garantir la société Compagne Alpine De Promotion Développement à hauteur de la somme de 1 160,50 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des défauts d'isolation aux bruits d'impact entre la circulation du rez-de-chaussée et l'appartement B18 ; - Condamné la société Maaf Assurances à la relever et garantir à hauteur de la somme de 1 160,50 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des défauts d'isolation aux bruits d'impact entre la circulation du rez-de-chaussée et l'appartement B18 ; - Condamné la société Métallerie Coudurier à relever et garantir la société Compagnie Alpine De Promotion Développement à hauteur de la somme de 1 270,50 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des bruits d'équipements générés par les portes métalliques d'entrée dans les bâtiments B et C ; - Condamné la société AXA France IARD à la relever et garantir à hauteur de la somme de 1 270,50 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des bruits d'équipement générés par les portes métalliques d'entrée dans les bâtiments B et C ; - Condamné in solidum la société Entreprise André Roux et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société Compagnie Alpine De Promotion Développement à hauteur de la somme de 324,50 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des bruits de battement de la porte en bois au niveau de l'escalier commun du bâtiment A ; - Condamné in solidum les société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à la relever et garantir à hauteur de la somme de 324,50 euros condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des bruits de battement de la porte en bois au niveau de l'escalier commun du bâtiment A ; - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et elle-même à verser au SDC de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 47 152,88 euros au titre des frais annexes liés aux travaux de réfection des travaux de nature décennale ; - Condamné in solidum la société Compagne Alpine De Promotion Développement et elle-même à verser au SDC de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 27 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ; - Fixé le partage de responsabilités entre les coresponsables comme suit : - 0,53 % pour la société CAP Développement, - 38,03 % pour la société Patriarche, - 15,63 % pour la société Pala, - 0,23 % pour la société Viegas, - 24,77 % pour la société Entreprise Cocatrix-Collomb, - 0,60 % pour la société Falda & Fils, - 0,11 % pour la société Smac, - 0,55 % pour la société Decremps BTP, - 18,68 % pour la société Métallerie Coudurier, - 0,54 % pour la société Alpes Etanchéité Isolation, - 0,26 % pour la société Baggioni Bernard, - 0,07% pour la société Entreprise André Roux ; - Condamné in solidum la société Patriarche, la société Allianz Iard, la société Falda & Fils, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Falda & Fils et de la SARL Métallerie Coudurier, la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Smac, la société Decremps BTP, la société Smabtp, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Baggioni Bernard et la société Maaf Assurances à la relever et garantir à hauteur de 98,93% des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance ; - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali à payer au SDC de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et elle-même à payer à M. [F] [ZN] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le confirmer pour le surplus ; Et statuant à nouveau, Sur le désordre C13, - Juger que la cause du désordre tenant au défaut d'isolement aux bruits aériens entre les chambres superposées des appartements C40 et C44 n'a été pas identifiée pour raisons économiques ; - Juger que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] n'est pas fondé à en demander l'indemnisation ; - Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de toute réclamation à ce titre ; Subsidiairement, - Condamner in solidum la société Baggioni et son assureur la Maaf, la société Coudurier et son assureur AXA France Iard, la société Roux et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre tenant au défaut d'isolement aux bruits aériens entre les chambres C40 et C44 ; En tout état de cause, - Juger qu'elle dispose d'un recours intégral à l'encontre des sociétés Maaf Assurance, AXA France IARD et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelle au titre du désordre C13 ; Sur les frais annexes aux désordres de nature décennale et préjudice de jouissance, - Juger que la société Compagnie Alpine De Promotion Développement intervenue en qualité de constructeur non réalisateur n'a pas vocation à intervenir au titre de la prise en charge des désordres imputables aux seuls constructeurs, frais afférents et préjudices consécutifs ; - Juger qu'elle est recevable et bien fondée à solliciter la garantie intégrale des constructeurs et de leurs assureurs en cas de condamnation prononcée à son encontre au titre des frais annexes aux désordres de nature décennale et préjudice de jouissance ; En conséquence, - Condamner in solidum : - la société Patriarche et son assureur MAF, - la société Pala et son assureur Allianz, - la société Viegas, - la société Entreprise Cocatrix-Collomb, - la société Falda & Fils et son assureur AXA France, - la société Métallerie Coudurier et son assureur AXA France, - la société Smac et son assureur SMABTP, - la société Decremps BTP et son assureur SMABTP, - la société Alpes Etanchéité Isolation, - la société Baggioni Bernard et son assureur la Maaf, - la société Entreprise André Roux et son assureur la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais annexes aux désordres de nature décennale et préjudice de jouissance ; Sur la condamnation prononcée au bénéfice de M. [ZN] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Juger que les désordres de nature décennale subis par M. [ZN] sont imputables à la société Baggioni Bernard, assurée auprès de la Maaf et à la société Pala, assurée auprès de la société Allianz ; - Juger la société Generali recevable et bien fondée à solliciter la garantie intégrale des constructeurs et de leurs assureurs pour toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l'indemnité accordée à M. [ZN] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, - Condamner in solidum : - la société Baggioni Bernard et son assureur la Maaf - la société Pala et son assureur Allianz à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des sommes allouées à M. [ZN] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter la société Maaf et toute autre partie de toutes prétentions fins ou conclusions plus amples ou contraires, Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour viendrait à estimer que la société Patriarche devait également et retenue pour responsable du désordre acoustique subi par M. [ZN], - Condamner in solidum la société Patriarche et la MAF aux côtés de la société Baggioni Bernard, la Maaf, la société PALA, Allianz à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des sommes allouées à M. [ZN] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur la condamnation prononcée au bénéfice du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La juger recevable et bien fondée à solliciter la garantie intégrale des constructeurs et de leurs assureurs pour toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l'indemnité accordée au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, - Condamner in solidum : - la société Patriarche et ses assureurs MAF et Acte Iard, - la société Pala et son assureur Allianz, - la société Entreprise Cocatrix-Collomb, - la société Falda & Fils et son assureur AXA France, - la société Métallerie Coudurier et son assureur AXA France, - la société SMAC et son assureur SMABTP, - la société Decremps BTP et son assureur SMABTP, - la société Alpes Etanchéité Isolation, - la société Baggioni Bernard et son assureur la Maaf, - la société Entreprise André Roux et son assureur la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des sommes allouées au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 16] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - Juger que pour tous les désordres dont le caractère décennal ne sera pas retenu par la Cour, aucune condamnation ne pourra intervenir à son encontre du fait de sa qualité d'assureur dommages ouvrage ; - Rejeter toutes prétentions fins ou conclusions plus amples ou contraires ; - Juger qu'en sa qualité d'assureur dommages elle dispose d'un recours intégral à l'encontre de l'ensemble des constructeurs et de leurs assureurs ; - Condamner la société Acte Iard ou tout succombant à lui verser à la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par dernières écritures du 11 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Entreprise Cocatrix-Collomb demande à la cour de : Sur l'appel principal de la société Acte Iard, - Débouter purement et simplement la société Acte Iard de sa demande d'infirmation du jugement ; En conséquence, - Confirmer le jugement en date du 1 septembre 2022, au titre des dispositions condamnant la société Acte Iard en qualité d'assureur de la société Patriarche ; Sur son appel incident, - Infirmer le jugement en date du 1 septembre 2022 en ce qu'il a : - Condamné in solidum la société Patriarche, la société Allianz Iard, la société Falda & Fils, la société AXA France Iard, la société Smac et la société Smabtp et elle-même à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 20 343,59 euros au titre des frais annexes liés aux travaux de réfection des dommages intermédiaires, sous déduction pour la société AXA France Iard de la somme de 1 583 euros, - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 16] » la somme de 27 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ; - Fixé le partage de responsabilités entre les coresponsables comme suit : 0,53% pour la société CAP Développement ; 38,03% pour la société Patriarche ; 15,63% pour la société PALA ; 0,23% pour la société Viegas ; 24,77% pour la société Entreprise Cocatrix-Collomb, 0,60% pour la société Falda & Fils ; 0,11% pour la société SMAC, 0,55% pour la société Decrempts Btp ; 18,68% pour la société Métallerie Coudurier ; 0,54% pour la société Alpes Etanchéité Isolation ; 0.26% pour la société Baggioni Bernard ; 0,07% pour la société Entreprise André Roux, Statuant à nouveau, A titre principal, - Débouter le syndicat des copropriétaires « [Adresse 16] » de leurs demandes au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance ; A titre subsidiaire, - Réformer le jugement en date du 1 septembre 2022 et ramener a de plus justes proportions la quote-part qui lui a été allouée au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance ; - Condamner in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement, la société Generali, la société Patriarche, la société Acte Iard, la société MAF, la société Falda & Fils, la société AXA France Iard, la société Smac, la société Decremps Btp, la société Métallerie Coudurier, la société Alpes Etanchéité Isolation, la société Baggioni Bernard, la société Entreprise André Roux, la société SMABTP, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Maaf, la société Viegas, la société Pala, la société Allianz Iard à la relever et garantir de toute condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance ; - Condamner la société Acte Iard, au paiement d'une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice ; - Condamner la société Acte Iard, en tous les dépens dont distraction au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Débouter toutes autres parties de toutes fins, prétentions et conclusions contraires. Par dernières écritures du 14 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Patriarche et Maf demandent à la cour de : Sur l'appel de la société Acte Iard, A titre principal, - Juger qu'il a été souscrit par la société Patriarche & Co auprès de la Mutuelle des Architectes Français une assurance couvrant sa responsabilité civile décennale, laquelle a fait l'objet d'une résiliation au 30 décembre 2011 ; - Juger qu'à compter de cette date, la société Patriarche était titulaire d'une assurance couvrant sa responsabilité civile auprès de la société Acte Iard ; - Juger que la société MAF ne peut être amenée à garantir la société Patriarche, tant concernant les limites du contrat souscrit auprès d'elle concernant la franchise que le plafond de garantie, pour les dommages relevant des seules garanties décennales ; - Juger que la société Acte Iard était l'assureur de la société Patriarche au jour de la réclamation du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16], le 11 juin 2015, date de la réclamation ; - Juger que la société Acte Iard ne rapporte pas la preuve de s'être acquittée des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances, de telle sorte que la prescription biennale qu'elle entend soulever est inopposable à son assurée ; - En conséquence, débouter la société Acte Iard de sa demande de réformation du jugement en ce qu'il a considéré ses garanties mobilisables au titre des désordres intermédiaires, frais annexes et préjudice de jouissance et, au contraire, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Acte Iard à relever et garantir la société Patriarche au titre des désordres intermédiaires, préjudices et frais annexes ; - Juger, en tout état de cause, que l'action directe demeure quoi qu'il en soit possible ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour considèrerait que les garanties de la société Acte Iard ne sont pas mobilisables, - Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon les Bains s'agissant des chefs suivants : ' Condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Falda & Fils et la société Patriarche à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 1 226,50 euros au titre des travaux de réfection du désordre A2 e ; - Fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit : - 57,85 % pour la société Pala, - 29,51 % pour la société Falda & Fils, - 12,64 % pour la société Patriarche ; - Condamné la société Acte Iard à relever et à garantir la société Patriarche de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre A2 e ; - Condamné in solidum la société Patriarche et la société Acte Iard à relever et garantir la société Allianz Iard à hauteur de 12,64 % de la condamnations prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre A2 e ; - Condamné la société Falda & Fils à relever et garantir société Patriarche à hauteur de 29,51 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre A2 e ; - Condamné in solidum la société Patriarche et la société Allianz Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 1 512,50 euros au titre des travaux de réfection des désordres A2 f, g, h n°1 et k ; - Fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit : - 70 % pour la société Viegas, - 30 % pour la société Patriarche ; - Condamné la société Acte Iard à relever et à garantir la société Patriarche de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres A2 f, g, h n°1 et k ; - Condamné in solidum la société Patriarche et la société Acte Iard à relever et garantir la société Allianz Iard à hauteur de 30 % de la condamnations prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordre A2 f, g, h n°1 et k ; - Condamné la société Patriarche à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 51 810 euros au titre des travaux de réfection du désordre C1 ; - Condamné la société Acte Iard à relever et à garantir intégralement la société Patriarche de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre C1 ; - Condamné in solidum la société Allianz Iard et la société Patriarche à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 78 170,40 euros au titre des travaux de réfection du désordre C4 ; - Fixé le partage de responsabilités entre les coresponsables comme suit : - 89,52 % pour la société Pala, - 10,48 % pour la société Patriarche ; - Condamné la société Acte Iard à relever et à garantir intégralement la société Patriarche de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre C4 ; - Condamné la société Patriarche à relever et à garantir la société Allianz Iard à hauteur de 10,48 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre C4 ; - Condamné in solidum la société Patriarche, la société Allianz Iard, la société Falda & Fils, la société Axa France Iard, la société Entreprise Cocatrix Collomb, la société Smac et la société SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 20 343,59 euros au titre des frais annexes liés aux travaux de réfection des dommages intermédiaires, sous déduction pour la société Axa France Iard de la somme de 1 583 euros ; - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 27 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ; - Fixé le partage de responsabilités entre les coresponsables comme suit : - 0,53 % pour la société Compagnie Alpine De Promotion Développement, - 38,03 % pour la société Patriarche, - 15,63 % pour la société Pala, - 0,23 % pour la société Viegas, - 24,77 % pour la société Entreprise Cocatrix-Collomb, - 0,60 % pour la société Falda & Fils, - 0,11 % pour la société Smac, - 0,55 % pour la société Decremps Btp, - 18,68 % pour la société Metallerie Coudurier, - 0,54 % pour la société Alpes Etancheite Isolation, - 0,26 % pour la société Baggioni Bernard, - 0,07% pour la société Entreprise Andre Roux ; - Condamné in solidum la société Patriarche, la société Allianz Iard, la société Falda & Fils, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Falda & Fils et de la société Métallerie Coudurier, la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Smac, la société Decremps BTP, la société Smabtp, les sociétés Mma IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Baggioni Bernard et la société Maaf Assurances à relever et à garantir la société Generali Iard à hauteur de 98,93% des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance ; - Condamné in solidum la société Patriarche, la société Allianz Iard, la société Falda & Fils, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Falda & Fils, la société Alpes Etanchéité Isolation, la SARL Métallerie Coudurier la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Smac, la société Decremps Btp, la société Smabtp, la société André Roux, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Baggioni Bernard et la société Maaf Assurances à relever et à garantir la société Compagnie Alpine De Promotion Développement à hauteur de 99,47 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance; - Condamné la société Acte Iard à relever et à garantir intégralement la société Patriarche des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance ; - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement, la société Generali Iard, la société Entreprise André Roux, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Baggioni Bernard, la société Maaf Assurances, la société Falda & Fils, la société Axa France Iard, la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Decremps Btp et la société Smac à relever et à garantir la société Patriarche à hauteur de 26,89 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance ; - Condamné in solidum la société Patriarche et la société Acte Iard à relever et à garantir la société Smac, la société Decremps BTP et la société SMABTP à hauteur de 38,03 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance ; - Condamné in solidum la société Patriarche, la société Acte Iard la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard à relever et à garantir la société Entreprise Cocatrix-Collomb à hauteur de 38,56 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance ; - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement, la société Generali Iard, la société Patriarche, la société Acte Iard, la société Falda & Fils et la société Axa France Iard à relever et à garantir la société Allianz à hauteur de 39,16 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués, Désordre A2 - Mettre purement et simplement hors de cause la société Patriarche ; En tout état de cause, - Condamner in solidum la société Pala solidairement avec son assureur la compagnie Allianz, la société Falda solidairement avec son assureur AXA à relever et garantir la société Patriarche de toutes condamnations intervenant au titre du désordre A2, au-delà de 10 % ; Désordre C1 - Mettre purement et simplement hors de cause la société Patriarche ; En tout état de cause, - Condamner in solidum la société Coudurier solidairement avec son assureur la société AXA France Iard, la société Falda solidairement avec son assureur AXA à relever et garantir la société Patriarche de toutes condamnations intervenant au titre du désordre C1, au-delà de 10 % ; Désordre C4 - Mettre purement et simplement hors de cause la société Patriarche ; En tout état de cause, - Condamner in solidum la société Pala solidairement avec son assureur la société Allianz, à relever et garantir la société Patriarche de toutes condamnations intervenant au titre du désordre C4, au-delà de 10 % ; Frais annexes et préjudices, - Mettre purement et simplement hors de cause la société Patriarche ; En tout état de cause, - Condamner la société Cap Développement et son assureur la compagnie Generali, la société Pala et son assureur Allianz Iard, la société Viegas solidairement avec son assureur la compagnie Allianz, la société Cocatrix Collomb solidairement avec son assureur la société L'auxiliaire, la société Falda solidairement avec son assureur la société AXA France Iard, la Smac, la société Decremps, la société Métallerie Coudurier solidairement avec son assureur la société AXA France Iard, la société Alpes Etanchéité Isolation, la société Baggioni solidairement avec son assureur la Maaf, la société Roux solidairement avec son assureur les Mma à relever et garantir la société Patriarche de toutes condamnations intervenant au titre des frais annexes et préjudice de jouissance, au-delà de 10 % ; Sur leur appel incident, - Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon les Bains s'agissant des chefs suivants : - Déclaré irrecevables les recours en garantie formulés par la société Patriarche, par la société Mutuelle Des Architectes Français, par la société Axa France Iard et par la société Generali Iard, ès qualités d'assureur constructeur non réalisateur, contre la société Allianz Iard ; - Déclaré irrecevables leurs demandes formulées à l'égard de la société Alpes Etanchéité Isolation et de la société Métallerie Coudurier ; - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 3 586 euros au titre des travaux de réfection du désordre A3 ; - Condamné in solidum la société Patriarche, la société Mutuelle Des Architectes Français, la société Decremps BTP et la société Smabtp à relever et à garantir intégralement la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre A3 ; - Fixé le partage de responsabilités entre les coresponsables comme suit : - 70 % pour la société Decremps Btp, - 30 % pour la société Patriarche ; - Condamné la société Decremps Btp à relever et à garantir la société Patriarche et la société Mutuelle Des Architectes Français à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise du désordre A3 ; - Condamné la société Patriarche et la société Mutuelle Des Architectes Français à relever et à garantir la société Decremps et la société Smabtp à hauteur de 30% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise du désordre A3 ; - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion développement et la société Generali Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 115 871,80 euros au titre des travaux de réfection du désordre C8 ; - Condamné in solidum la société Patriarche, la société Mutuelle Des Architectes Francais et la société Métallerie Coudurier à relever et à garantir intégralement la société Compagnie Alpine De Promotion Développement de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre C8 ; - Condamné in solidum la société Patriarche, la société Mutuelle Des Architectes Français et la société Axa France Iard à relever et à garantir intégralement la société Generali Iard de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre C8 ; - Condamné la société Axa France Iard à relever et à garantir la société Patriarche et la société Mutuelle Des Architectes Français à hauteur de 70% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise du désordre C8 ; - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 185 713 euros au titre des travaux de réfection du désordre relatif aux installations solaires de production d'eau chaude sanitaire et aux installations de chauffage ; - Condamné in solidum la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Patriarche et la société Mutuelle Des Architectes Français à relever et à garantir la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise du désordre relatif aux installations solaires de production d'eau chaude sanitaire et aux installations de chauffage ; - Fixé le partage de responsabilités entre les coresponsables comme suit: - 60 % pour la société Entreprise Cocatrix-Collomb, - 40 % pour la société Patriarche ; - Condamné la société ENTREPRISE COCATRIX-COLLOMB à les relever et à garantir à hauteur de 60% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux du désordre relatif aux installations solaires de production d'eau chaude sanitaire et aux installations de chauffage ; - Les a condamnés in solidum à relever et à garantir la société Entreprise Cocatrix-Collomb à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux du désordre relatif aux installations solaires de production d'eau chaude sanitaire et aux installations de chauffage ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement, la société Generali Iard, la société Patriarche, la société Mutuelle Des Architectes Français, la SA Acte Iard, la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société Pala et de la société Viegas, la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Falda & Fils, la société Métallerie Coudurier, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Falda & Fils et de la société Métallerie Coudurier, la société Smac, la société Decremps BTP, la société Smabtp, ès qualités d'assureur de la société Smac et de la société Decremps BTP, la société Alpes Etanchéité Isolation, la société Baggioni Bernard, la société Maaf Assurances, ès qualités d'assureur de la société Baggioni Bernard, la société Entreprise André Roux ainsi que les société Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureurs de la société Entreprise André Roux aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de sapiteur ainsi que les frais de la procédure de référé, dont distraction au profit de la SELARL Traverso Trequattrini & Associes ; - Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de THONON LES BAINS pour le surplus Statuant à nouveau sur les chefs de jugements critiqués, Désordre A3 - Juger que le désordre A3 n'est pas de nature décennale ; - Juger que la responsabilité de la société Patriarche ne peut être retenue au titre du désordre A3 ; - Les mettre purement et simplement hors de cause au titre du désordre A3 et rejeter toutes demandes formulées à leur encontre à ce titre ; - A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société Patriarche devait être retenue, fixer sa part de responsabilité à 10% ; - Condamner, in solidum la société CAP Développement solidairement avec son assureur la société Generali, la société Descremps et Fils solidairement avec son assureur la société Smabtp, la société Acte Iard en sa qualité d'assureur de la société Patriarche à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre du désordre A3, la part de responsabilité imputable à la société Patriarche ne pouvant excéder 10 % ; Désordre C8 - Juger que le désordre C8 n'est pas de nature décennale ; - Juger que la responsabilité de la société Patriarche ne peut être retenue au titre du désordre C8 ; - Mettre purement et simplement hors de cause la société Patriarche et la MAF au titre du désordre C8 et rejeter toutes demandes formulées à leur encontre à ce titre ; - A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société Patriarche devait être retenue, fixer sa part de responsabilité à 10% ; - Condamner, in solidum, la société Cap Développement solidairement avec son assureur la société Generali, la société Acte Iard en sa qualité d'assureur de la société Patriarche, la société Coudurier solidairement avec son assureur la société AXA, à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre du désordre C8, la part de responsabilité imputable à la société Patriarche ne pouvant excéder 10 % ; Désordre relatif à l'installation solaire de production d'eau chaude et chauffage - Juger que le désordre relatif à l'installation solaire de production d'eau chaude et chauffage n'est pas de nature décennale ; - Juger que la responsabilité de la société Patriarche ne peut être retenue au titre du désordre relatif à l'installation solaire de production d'eau chaude et chauffage ; - Les mettre purement et simplement hors de cause au titre du désordre relatif à l'installation solaire de production d'eau chaude et chauffage et rejeter toutes demandes formulées à leur encontre à ce titre ; - A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société Patriarche devait être retenue, fixer sa part de responsabilité à 10% ; - Condamner, in solidum, la société Cap Développement solidairement avec son assureur la société Generali, la société Acte Iard en sa qualité d'assureur de la société Patriarche et la société Cocatrix Collomb solidairement avec son assureur L'auxiliaire à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre du désordre relatif à l'installation solaire de production d'eau chaude et chauffage , la part de responsabilité imputable à la société Patriarche ne pouvant excéder 10 % ; Sur les appels incidents, - Rejeter les appels incidents formés à leur encontre ; - Rejeter l'intégralité des demandes, fins, conclusions et recours en garantie dirigés à leur encontre ; En tout état de cause, - Condamner la société Acte Iard à payer à la société Patriarche la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Acte Iard aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Me Balme, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 23 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz Iards, ès qualités d'assureur des sociétés Viegas et Pala, demande à la cour de - Rejeter l'appel de la société Acte Iard assureur de la société Patriarche ; - Confirmer le jugement du 1er septembre 2022 du tribunal judiciaire de Thonon les Bains en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Patriarche et en ce qu'il a retenu la garantie de son assureur la société Acte Iard au titre des désordres A2e, A2f, g, h1, k, C4, le poste frais annexes à la réparation des désordres, le poste préjudice de jouissance ; - Confirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevables les recours en garantie formulés par la société Patriarche, la société Mutuelle Des Architectes Français, la société Axa France Iard, la société Generali Iard ès qualités d'assureur constructeur non réalisateur à son encontre ; - Réformer le jugement en ce qu'il déclare irrecevables ses demandes formulées à l'encontre la société Alpes Etanchéité Isolation ; - Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 1 226,50 euros au titre des travaux de réfection du désordre A2e ; et fixe le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit : 57,85 % pour la société Pala, 29,51 % pour la société Falda & Fils, 12,64 % pour la société Patriarche ; - Rejeter toutes demandes dirigées à son encontre au titre de la réclamation de 1 226,50 euros au titre des travaux de réfection du désordre A2e ; - Faire application en tout cas de la franchise contractualisée par la société Allianz supérieure au montant du coût des travaux de réfections de 1 226,50 euros, la compagnie étant fondée à décliner sa garantie ; - Condamner en tout cas in solidum la société Patriarche, son assureur la société Acte Iard, son assureur la société MAF, la société Falda, son assureur la société Axa France, à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation au titre de la réclamation de 1 226,50 euros au titre des travaux de réfection du désordre A2e, et en tout cas à hauteur de 30% à la charge de la société Patriarche et 30% à la charge de la société Falda, en application de l'article 2224 du code civil, 1240 du code civil, L12112 alinéa 1 du code des assurances, L124-3 du code des assurances ; - Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 1 512,50 euros au titre des travaux de réfection des désordres A2 f, g, h1 et k ; et fixe le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit : 70 % pour la société Viegas, 30 % pour la société Patriarche ; - Rejeter toutes demandes dirigées à son encontre au titre de la réclamation de 1 512,50 euros au titre des travaux de réfection des désordres A2 f, g, h1 et k ; - Faire application en tout cas de la franchise contractualisée par la société Allianz supérieure au montant du coût des travaux de réfections de 1 512,50 euros, la compagnie étant fondée à décliner sa garantie ; - Condamner en tout cas in solidum la société Patriarche, son assureur la société Acte Iard, son assureur la société MAF, à la relever et garantir totalement de toute éventuelle condamnation au titre de la réclamation de 1 512,50 euros au titre des travaux de réfection du désordre A2 f, g, h1 et k ; et en tout cas à hauteur de 50% à la charge de Patriarche, en application de l'article 2224 du code civil, 1240 du code civil, L121-12 alinéa 1 du code des assurances, L124-3 du code des assurances ; - Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 7 8170,40 euros au titre des travaux de réfection des désordres C4 ; et fixe le partage de responsabilités entre les coresponsables comme suit : 89,52 % pour la société Pala, 10,48 % pour la société Patriarche ; - Rejeter toutes demandes dirigées à son encontre au titre de la réclamation de 78 170,40 euros au titre des travaux de réfection des désordres C4 ; - Faire application en tout cas de la franchise contractualisée par la société Allianz de 10% du montant de l'indemnité, avec un minimum de 3 200 euros et un maximum de 10 000 euros, celle-ci étant fondée à soutenir la franchise opposable aux tiers lésés ; - Condamner en tout cas in solidum la société Patriarche, son assureur la société Acte Iard, son assureur la société MAF, la société Alpes Etanchéité Isolation, à relever et garantir totalement la société Allianz de toute éventuelle condamnation au titre de la réclamation de 7 8170,40 euros au titre des travaux de réfection des désordres C4 ; et en tout cas à hauteur de 50% à la charge de la société Patriarche, en application de l'article 2224 du code civil, 1240 du code civil, L121-12 alinéa 1 du code des assurances, L124-3 du code des assurances ; - Réformer le jugement en ce qu'il condamne in solidum la société Allianz Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 2 0343,59 euros au titre des frais annexes liés aux travaux de réfection des dommages intermédiaires, et fixe un partage entre les prétendus coresponsables des désordres ; - Rejeter toutes demandes dirigées contre la société Allianz au titre de la réclamation de 2 0343,59 euros au titre des frais annexes liés aux travaux de réfection des dommages intermédiaires ; - Faire application en tout cas de la franchise contractualisée par la société Allianz fondée à soutenir la franchise opposable aux tiers lésés ; - Réformer le jugement en ce qu'il condamne in solidum la société Allianz Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 27 000 euros au titre d'un préjudice de jouissance, et fixe un partage entre les prétendus coresponsables des désordres ; - Rejeter toutes demandes dirigées contre la société Allianz au titre de la réclamation de 27 000 euros au titre d'un préjudice de jouissance ; - Faire application en tout cas de la franchise contractualisée par la société Allianz fondée à soutenir la franchise opposable aux tiers lésés ; - Condamner en tout cas in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement, la société Generali, la société Patriarche, la société Acte Iard, la société MAF, la société Entreprise Cocatrix Collomb, la société Falda & Fils, la société Axa France Iard, la société Smac, la société Decremps BTP, la société Métallerie Coudurier, la société Alpes Etancheite Isolation, la société Baggioni Bernard, la société Entreprise André Roux, la société Smabtp, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Maaf, à relever et garantir la société Allianz des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance, en application de l'article 2224 du code civil, 1240 du code civil, L121-12 alinéa 1 du code des assurances, L124-3 du code des assurances ; - Réformer le jugement au titre des dispositions de l'article 700 du coe de procédure civile et dépens et frais d'expertise ; - Condamner en tout cas in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement, la société Generali, la société Patriarche, la société Acte Iard, la société MAF, la société Entreprise Cocatrix Collomb, la société Falda & Fils, la société Axa France Iard, la société Smac, la société Decremps Btp, la société Metallerie Coudurier, la société Alpes Etanchéité Isolation, la société Baggioni Bernard, la société Entreprise André Roux, la société Smabtp, la société Mma Iard, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Maaf, à relever et garantir la société Allianz des condamnations qui pourraient être prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner en tout cas in solidum la SOCIÉTÉ Compagnie Alpine De Promotion Developpement, la société Generali, la société Patriarche, la société Acte Iard, la société MAF, la SOCIÉTÉ Entreprise Cocatrixcollomb, la société Falda & Fils, la société AXA France Iard, la société Smac, la société Decremps Btp, la société Métallerie Coudurier, la société Alpes Etancheité Isolation, la société Baggioni Bernard, la société Entreprise André Roux, la société Smabtp, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Maaf, à relever et garantir la société Allianz des condamnations qui pourraient être prononcées au titre des dépens, référé, fond, première instance, appel, distrait au profit de Me Bizien ; - Condamner en tout cas in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement, la société Generali, la société Patriarche, la société Acte Iard, la société Maf, la société Entreprise Cocatrix Collomb, la société Falda & Fils, la société Axa France Iard, la société Smac, la société Decremps Btp, la société Métallerie Coudurier, la société Alpes Etanchéité Isolation, la société Baggioni Bernard, la société Entreprise André Roux, la société Smabtp, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Maaf, à relever et garantir la société Allianz des condamnations qui pourraient être prononcées au titre des frais d'expertise judiciaire, distrait au profit de Me Bizien. Par dernières écritures du 3 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Falda Père & Fils, demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de THONON le 1er septembre 2022 sauf en ce qui concerne les désordres G2a et G21-i affectant les appartements [X] et [P]. Et statuant à nouveau, A titre principal, - Juger que sa responsabilité ne saurait être retenue ; - Rejeter toute demande de condamnation ou de recours récursoires dirigés à son encontre ; - Débouter les sociétés Acte Iard, Generali, Maaf, Allianz et les Sociétés Patriarche et CAP Développement de leurs demandes dirigées à son encontre ; A titre subsidiaire, - Condamner la société Axa France Iard à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle, pour tous les désordres qui la concerneraient ; - Condamner in solidum la société AXA France Iard, la société Patriarche, les sociétés Maaf et Allianz à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre du désordres A2e ; En toutes hypothèses, - Condamner la société Acte Iard ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Acte Iard ou qui mieux le devra aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avec application au profit de Me Dormeval, Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 24 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Métallerie Coudurier, demande à la cour de : - Confirmer le jugement du 1er septembre 2022 en qu'il a : - Déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] à l'encontre de la société Compagnie Alpine De Promotion Développement au titre des désordres A2 a, b, c, h n°2, i, i', j et l, B2, B9, B13, C2, C9, D2, D5, D7, D9, D13, E1, F1C, F2A, F2B, F3B et F3F ; - Déclaré irrecevables les demandes formées par M. [H] [X], venant aux droits de Mme [WP] [UY] et de M. [D] [W], par M. [GX] [E] et par Mme [DK] épouse [E], venant aux droits de M. [VM] [A], par Mme [GI] [G] et par Mme [J] [S] à l'encontre de la société Compagnie Alpine De Promotion Développement au titre des désordres G2B a, G5A, G20C, G21D et G21E ; - Déclaré recevable les recours en garantie formulés par la société Generali Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, contre la société Allianz Iard ; - Déclaré irrecevables les recours en garantie formulés par la société Patriarche, par la société Mutuelle Des Architectes Français, par la société Axa France Iard et par la société Generali Iard, ès qualités d'assureur constructeur non réalisateur, contre la société Allianz Iard - Déclaré irrecevables les demandes de condamnation formulées à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16], par Mme [WP] [UY] et par M. [D] [W], aux droits desquels vient M. [H] [X], par M. [BP] [L] [NZ], par Mme [B] [L] [NZ], par M. [RI] [PU], par Mme [T] [NK] [PU], par M. [VM] [A], aux droits duquel viennent M. [GX] [E] et Mme [Z] [DK] épouse [E], par M. [DZ] [M], par M. [WB] [MW], par M. [U] [LP], par Mme [R] [V] [FU], par Mme [GI] [G], par Mme [J] [S], par M. [LB] [K], par M. [I] [XE] et par Mme [Y] [AO] épouse [XE] à l'égard de la société Alpes Etancheite Isolation, de la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Métallerie Coudurier et de la société [N] Thevenod, de la société Sabil Electricité, de la société Métallerie Coudurier, de la société [N] Thevenod de la société Entreprise André Roux, de la société Poralu Menuiseries, de la société Baggioni Bernard, de la société Viegas, de la société Pala, de la société 2S Construction, de la société Snpi et de la société L'auxiliaire ; - Déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Generali Iard à l'égard de la SARL Alpes Etanchéité Isolation, de la société Sabil Electricité, de la société Métallerie Coudurier, de la société Entreprise André Roux, de la société Poralu Menuiseries, de la société [N] Thevenod, de la société Etablissements Doitrand, de la société Viegas, de la société Pala, de la société 2S Construction, de la société SNPI et de la société L'auxiliaire ; - Déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Patriarche et la société Mutuelle Des Architectes Français à l'égard de la société Alpes Etanchéité Isolation et de la société Métallerie Coudurier ; - Déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Compagnie Alpine De Promotion Développement à l'égard de la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Métallerie Coudurier et de la société [N] Thevenod ; - Débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] de l'intégralité de ses demandes formulées au titre des désordres A2 a, b, c, h n°2, i, i', j et l, B2, B9, B13, C2, C9, D2, D5, D7, D9, D13, E1, F1C, F2A, F2B, F3B et F3F ; - Condamné la société Patriarche à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 16]' la somme de 51 810 euros au titre des travaux de réfection du désordre C1 ; - Condamné la société Acte Iard à relever et à garantir intégralement la société Patriarche de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre C1 ; - Débouté M. [H] [X] de ses demandes formulées à l'encontre de la société Compagnie Alpine De Promotion Immobilière et de la société Generali Iard au titre du désordre G2A ; - Débouté M. [H] [X] de ses demandes formées au titre des désordres G2B et G2C et de son préjudice de jouissance ; - Débouté Mme [J] [S] de ses demandes formées au titre des désordres G21D et G21E et de son préjudice de jouissance ; - Débouté M. [LB] [K] de ses demandes formulées au titre des désordres n°1, 7, 19, 23, 29, 32, 35, 36, 38, 39, 44, 53, 57, 58, 59, 62, 65, 67, 70, 73, 76, 81 et 86, du désordre complémentaire relatif à l'existence d'un éclat sur le bac de douche affectant l'appartement B38 et de son préjudice de jouissance ; - Réformer le jugement du 1er septembre 2022 en qu'il a : - Condamné la société Métallerie Coudurier à relever et à garantir intégralement la société Compagnie Alpine De Promotion Développement de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre C7 ; - Condamné la société Axa France Iard à relever et à garantir intégralement la société Generali Iard de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre C7 ; - Condamné la société Métallerie Coudurier à relever et à garantir la société Compagnie Alpine De Promotion Développement à hauteur de la somme de 1 270,50 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des bruits d'équipements générés par les portes métalliques d'entrée dans les bâtiments B et C ; - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 115 871,80 euros au titre des travaux de réfection du désordre C8 ; Condamné in solidum la société Patriarche, la société Mutuelle Des Architectes Français et la société Métallerie Coudurier à relever et à garantir intégralement la société Compagnie Alpine De Promotion Développement de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre C8 ; - Condamné la société Axa France Iard à relever et à garantir la société Patriarche et la société Mutuelle Des Architectes Français à hauteur de 70% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise du désordre C8 ; - Condamné la société AXA France Iard à relever et à garantir la société Generali Iard à hauteur de la somme de 1 270,50 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des bruits d'équipements générés par les portes métalliques d'entrée dans les bâtiments B et C ; - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 47 152,88 euros au titre des frais annexes liés aux travaux de réfection des désordres de nature décennale ; - Condamné in solidum la société Patriarche, la société Allianz Iard, la société Falda & Fils, la société Axa France Iard, la société Entreprise Cocatrix Collomb, la société Smac et la société Smabtp à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 20 343,59 euros au titre des frais annexes liés aux travaux de réfection des dommages intermédiaires, sous déduction pour la société Axa France Iard de la somme de 1 583 euros ; - Fixé à la somme de 27 000 euros le préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] ; - Fixé le partage de responsabilités entre les coresponsables comme suit : - 0,53 % pour la société Cap Développement, - 38,03 % pour la société Patriarche, - 15,63 % pour la société Pala, - 0,23 % pour la société Viegas, - 24,77 % pour la société Entreprise Cocatrix-Collomb, - 0,60 % pour la société Falda & Fils, - 0,11 % pour la société Smac, - 0,55 % pour la société Decremps Btp, - 18,68 % pour la société Métallerie Coudurier, - 0,54 % pour la société Alpes Etanchéité Isolation, - 0,26 % pour la société Baggioni Bernard, - 0,07% pour la société Entreprise Andre Roux ; - Condamné in solidum la société Patriarche, la société Allianz Iard, la société Falda & Fils, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Falda & Fils et de la société Métallerie Coudurier, la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Smac, la société Decremps Btp, la société Smabtp, les sociétés Mma Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Baggioni Bernard et la société Maaf Assurances à relever et à garantir la société Generali Iard à hauteur de 98,93% des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance ; - Condamné in solidum la société Patriarche, la société Allianz Iard, la société Falda & Fils, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Falda & Fils, la société Alpes Etanchéité Isolation, la société Métallerie Coudurier la société Entreprise Cocatrix Collomb, la société Smac, la société Decremps Btp, la société Smabtp, la société André Roux, les sociétés Mma Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Baggioni Bernard et la société Maaf Assurances à relever et à garantir la société Compagnie Alpine De Promotion Développement à hauteur de 99,47 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance ; - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement, la société Generali Iard, la société Entreprise André Roux, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Baggioni Bernard, la société Maaf Assurances, la société Falda & Fils, la société AXA France Iard, la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Decremps Btp et la société Smac à relever et à garantir la société Patriarche à hauteur de 26,89 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance ; - Condamné in solidum la Société Compagnie Alpine De Promotion Développement, la société Generali Iard, la société Patriarche, la société Mutuelle Des Architectes Français, la société Acte Iard, la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société Pala et de la société Viegas, la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Falda & Fils, la société Metallerie Coudurier, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Falda & Fils et de la société Métallerie Coudurier, la société SMAC, la société Decremps Btp, la société Smabtp, ès qualités d'assureur de la société SMAC et de la société Decremps BTP, la société Alpes Etanchéité Isolation, la société Baggioni Bernard, la société Maaf Assurances, ès qualités d'assureur de la société Baggioni Bernard, la société Entreprise André Roux ainsi que les sociétés Mma Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureurs de la société Entreprise André Roux aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de sapiteur ainsi que les frais de la procédure de référé, dont distraction au profit de la société Traverso Trequattrini & Associes ; - Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ; En tout état de cause, - Juger la société Acte Iard mal fondée en son appel et l'en débouter, rejeter les appels incidents formés à son encontre ; - Rejeter l'intégralité des demandes, fins, conclusions et recours en garantie dirigés à son encontre, ès qualités d'assureur de la société Métallerie Coudurier ; - Juger qu'elle est fondée à opposer à son assurée la société Métallerie Coudurier, la franchise contractuelle de la garantie « responsabilité décennale » d'un montant indexé de 2 066 euros ; - Juger qu'elle est fondée à opposer aux tiers la franchise contractuelle des garanties facultatives d'un montant indexé de 2 066 euros ; - Condamner la société Acte Iard ou qui mieux le devra à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens, sur le fondement de l'article 699 du même code. Par dernières écritures du 14 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Falda Père & Fils, demande à la cour de : - Confirmer le jugement du 1er septembre 2022 en qu'il a : - Déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] à l'encontre de la société Compagnie Alpine De Promotion Développement au titre des désordres A2 a, b, c, h n°2, i, i', j et l, B2, B9, B13, C2, C9, D2, D5, D7, D9, D13, E1, F1C, F2A, F2B, F3B et F3F ; - Déclaré irrecevables les demandes formées par M. [H] [X], venant aux droits de Mme [WP] [UY] et de M. [D] [W], par M. [GX] [E] et par Mme [DK] épouse [E], venant aux droits de M. [VM] [A], par Mme [GI] [G] et par Mme [J] [S] à l'encontre de la société Compagnie Alpine De Promotion Développement au titre des désordres G2B a, G5A, G20C, G21D et G21E ; - Déclaré recevable les recours en garantie formulés par la société Generali Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, contre la société Allianz Iard ; - Déclaré irrecevables les demandes de condamnation formulées à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16], par Mme [WP] [UY] et par M. [D] [W], aux droits desquels vient M. [H] [X], par M. [BP] [L] [NZ], par Mme [B] [L] [NZ], par M. [RI] [PU], par Mme [T] [NK] [PU], par M. [VM] [A], aux droits duquel viennent M. [GX] [E] et Mme [Z] [DK] épouse [E], par M. [DZ] [M], par M. [WB] [MW], par M. [U] [LP], par Mme [R] [V] [FU], par Mme [GI] [G], par Mme [J] [S], par M. [LB] [K], par M. [I] [XE] et par Mme [Y] [AO] épouse [XE] à l'égard de la société Alpes Etancheite Isolation, de la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Métallerie Coudurier et de la société [N] Thevenod, de la société Sabil Electricité, de la société Métallerie Coudurier, de la société [N] Thevenod de la société Entreprise André Roux, de la société Poralu Menuiseries, de la société Baggioni Bernard, de l'EURL Viegas, de la société Pala, de la société 2S Construction, de la société Snpi et de la société L'auxiliaire ; - Déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Generali Iard à l'égard de la SARL Alpes Etanchéité Isolation, de la société Sabil Electricité, de la société Métallerie Coudurier, de la société Entreprise André Roux, de la société Poralu Menuiseries, de la société [N] Thevenod, de la société Etablissements Doitrand, de la société Viegas, de la société Pala, de la société 2S Construction, de la société SNPI et de la société L'auxiliaire ; - Déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Patriarche et la société Mutuelle Des Architectes Français à l'égard de la société Alpes Etanchéité Isolation et de la société Métallerie Coudurier ; - Déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Compagnie Alpine De Promotion Développement à l'égard de la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Métallerie Coudurier et de la société [N] Thevenod ; - Débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] de l'intégralité de ses demandes formulées au titre des désordres A2 a, b, c, h n°2, i, i', j et l, B2, B9, B13, C2, C9, D2, D5, D7, D9, D13, E1, F1C, F2A, F2B, F3B et F3F ; - Condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Falda & Fils et la société Patriarche à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 16]' la somme de 1 226,50 euros au titre des travaux de réfection du désordre A2 e ; - Fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit : - 57,85 % pour la société Pala, - 29,51 % pour la société Falda & Fils, - 12,64 % pour la société Patriarche ; - Condamné la société Acte Iard à relever et à garantir la société Patriarche de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre A2 e ; - Condamné in solidum la société Patriarche et la société Acte Iard à relever et garantir la société Allianz Iard à hauteur de 12,64 % de la condamnations prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre A2 e ; - Condamné la société Falda & Fils à relever et garantir société Patriarche à hauteur de 29,51 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre A2 e ; - Condamné la société Falda & Fils à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 16]' la somme de 566,50 euros au titre des travaux de réfection des désordres C15 et F2D ; - Condamné la société Patriarche à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 16]' la somme de 51 810 euros au titre des travaux de réfection du désordre C1 ; - Condamné la S société A Acte Iard à relever et à garantir intégralement la société Patriarche de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre C1 ; - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 1 199 euros au titre des travaux de réfection du désordre C14 ; - Condamné la société Falda & Fils à verser à société [H] [X] la somme de 286 euros au titre des travaux de réfection du désordre G2A ; - Débouté M. [H] [X] de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS Compagnie Alpine De Promotion Immobilière et de la SA Generali Iard au titre du désordre G2A - Débouté M. [H] [X] de ses demandes formées au titre des désordres G2B et G2C et de son préjudice de jouissance ; - Débouté Madame [J] [S] de ses demandes formées au titre des désordres G21D et G21E et de son préjudice de jouissance ; - Débouté M. [LB] [K] de ses demandes formulées au titre des désordres n°1, 7, 19, 23, 29, 32, 35, 36, 38, 39, 44, 53, 57, 58, 59, 62, 65, 67, 70, 73, 76, 81 et 86, du désordre complémentaire relatif à l'existence d'un éclat sur le bac de douche affectant l'appartement B38 et de son préjudice de jouissance ; - Réformer le jugement du 1er septembre 2022 en qu'il a : - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 47 152,88 euros au titre des frais annexes liés aux travaux de réfection des désordres de nature décennale ; - Condamné in solidum la société Patriarche, la société Allianz Iard, la société Falda & Fils, la société Axa France Iard, la société Entreprise Cocatrix Collomb, la société Smac et la société Smabtp à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 20 343,59 euros au titre des frais annexes liés aux travaux de réfection des dommages intermédiaires, sous déduction pour la société Axa France Iard de la somme de 1 583 euros ; - Fixé à la somme de 27 000 euros le préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] ; - Fixé le partage de responsabilités entre les coresponsables comme suit : - 0,53 % pour la société Cap Développement, - 38,03 % pour la société Patriarche, - 15,63 % pour la société Pala, - 0,23 % pour la société Viegas, - 24,77 % pour la société Entreprise Cocatrix-Collomb, - 0,60 % pour la société Falda & Fils, - 0,11 % pour la société Smac, - 0,55 % pour la société Decremps Btp, - 18,68 % pour la société Métallerie Coudurier, - 0,54 % pour la société Alpes Etanchéité Isolation, - 0,26 % pour la société Baggioni Bernard, - 0,07% pour la société Entreprise André Roux ; - Condamné in solidum la société Patriarche, la société Allianz Iard, la société Falda & Fils, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Falda & Fils et de la société Métallerie Coudurier, la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Smac, la société Decremps BTP, la société Smabtp, les société Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Baggioni Bernard et la société Maaf Assurances à relever et à garantir la société Generali Iard à hauteur de 98,93% des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance ; - Condamné in solidum la société Patriarche, la société Allianz Iard, la société Falda & Fils, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Falda & Fils, la société Alpes Etancheite Isolation, la société Métallerie Coudurier la société Entreprise Cocatrix Collomb, la société Smac, la société Decremps BTP, la SA Smabtp, la société Andre Roux, les société Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Baggioni Bernard et la société Maaf Assurances à relever et à garantir la société Compagnie Alpine De Promotion Développement à hauteur de 99,47 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance ; - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement, la société Generali Iard, la société Entreprise André Roux, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Baggioni Bernard, la société Maaf Assurances, la société Falda & Fils, la société Axa France Iard, la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Decremps BTP et la société Smac à relever et à garantir la société Patriarche à hauteur de 26,89 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance ; - Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement, la société Generali Iard, la société Patriarche, la société Mutuelle Des Architectes Français, la société Acte Iard, la SA Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société Pala et de la société Viegas, la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Falda & Fils, la société Métallerie Coudurier, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Falda & Fils et de la société Métallerie Coudurier, la société Smac, la société Decremps Btp, la société Smabtp, ès qualités d'assureur de la société Smac et de la société Decremps BTP, la société Alpes Etanchéité Isolation, la société Baggioni Bernard, la société Maaf Assurances, ès qualités d'assureur de la société Baggioni Bernard, la société Entreprise Andre Roux ainsi que les société Mma Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureurs de la société Entreprise André Roux aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de sapiteur ainsi que les frais de la procédure de référé, dont distraction au profit de la société Traverso-Trequattrini & Associes ; - Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. Les sociétés Métallerie Coudurier, Alpes Etancheité Isolation (AEI), Roux et Baggioni n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. L'ordonnance de clôture était rendue le 17 juin 2024et l'affaire était appelée à l'audience du 2 juillet 2024. MOTIFS ET DÉCISION I - Sur la garantie d'Acte et les recours des sociétés Maf et Patriarche A - Sur la garantie de la société Acte vis à vis de son assurée, la société Patriarche ' sur l'existence de la garantie en base réclamation La société Acte Iard conteste désormais devant la cour devoir sa garantie à la société Patriarche s'agissant des dommages relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun et les dommages immatériels puisqu'elle était l'assureur de celle-ci entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016 et que la première réclamation de l'assurée avait été effectuée auprès d'elle plus de deux ans après la résiliation du contrat et plus de deux ans après l'assignation en référé de l'assurée. Les intimées soulignent le fait que la société Acte Iard n'avait jamais auparavant opposé sa non garantie ; que la réclamation contre l'assurée était intervenue pendant la période de validité du contrat d'assurance soit par assignation de la société Cap Développement en date du 11 juin 2015. Sur ce, Aux termes de l'article L 124-5 du code des assurances, 'la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps'. La société Patriache était assurée au moment de la déclaration d'ouverture de chantier le 4 mars 2010 par la société Maf qui ne conteste pas sa garantie pour les dommages relevant de la garantie décennale. En revanche, la société Patriarche a changé d'assureur pendant le cours des travaux et s'est assurée auprès de la société Acte Iard pour sa responsabilité contractuelle de droit commun et sa responsabilité décennale du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016, étant précisé que les travaux ont été réceptionnés par le maître de l'ouvrage entre le 12 décembre 2012 et le 31 juillet 2013 et que les parties communes ont fait l'objet d'une livraison entre le 27 novembre 2012 et le 24 juillet 2013. Il est certain que devant les premiers juges, la société Acte Iard n'a pas contesté 'être tenue à garantir en base réclamation des garanties facultative et en conséquence des dommages intermédiaires et ainsi devoir prendre en charge l'indemnisation des désordres fondée sur la responsabilité contractuelle de son assurée'. Par ailleurs, bien qu'affirmant ne pas être tenue à garantie, et alors qu'en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, comme le rappellent pertinemment les sociétés Maf et Patriarche, elle doit apporter la preuve de sa position. Or, elle ne produit que les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Patriarche en date du 23 octobre 2012 qui ne prévoient aucune clause relative à la base sur laquelle est déclenchée la garantie. En tout état de cause, la société Patriarche a eu connaissance de la réclamation de la société Cap Développement par assignation en date du 11 juin 2015 soit pendant la période de validité du contrat souscrit auprès de la société Acte Iard, étant de principe qu'une assignation en référé expertise délivrée à l'assuré par le tiers lésé constitue une réclamation. ' sur la prescription de l'action en garantie La société Acte Iard excipe de l'absence de déclaration du sinistre par la société Patriarche dans le délai biennal de l'article L 114-1 du code des assurances. Sur ce, Selon l'article L114-1 du code précité, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Ce texte prévoit que 'Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier'. L'assignation en référé en vue de la désignation d'un expert constituant une action en justice, l'assuré doit mettre son assureur en cause dans les deux ans suivant la date de celle-ci (cass 1ère civ 31 mai 2007 pourvoi 06-15.699, civ 3ème 17 juin 2021 pourvoi 19-23.655). Mais l'article R 112-1 du code des assurances énonce : 'Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer : -la durée des engagements réciproques des parties ; -les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ; -les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ; -les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ; -les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ; -le délai dans lequel les indemnités sont payées ; -pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité. Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société. Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs'. Cet article impose donc à l'assureur d'indiquer dans la police les dispositions légales concernant la prescription biennale à peine d'inopposabilité selon une jurisprudence affirmée depuis 2005 (cass civ 2ème 2 juin 2005 pourvoi n°03-11.871). A défaut de prouver qu'il a respecté le rappel des dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, l'assureur ne peut opposer la prescription biennale à la société Patriarche. En conséquence, il résulte de ces éléments que la société Acte Iard doit sa garantie à la société Patriarche au titre de sa responsabilité contractuelle pour les dommages qualifiés d'intermédiaires et pour les dommages n'entrant pas dans le cadre des garanties obligatoires. ' sur l'application de la franchise La société Patriarche conteste l'application des franchises par la société Acte Iard. Comme déjà indiqué, les seuls éléments contractuels versés aux débats par la société Acte Iard sont les conditions particulières, mais contrairement à ce que soutient la société Patriarche, ce document contractuel vise de façon précise pour la responsabilité civile professionnelle de l'assuré, l'existence d'une franchise par sinistre à la charge de l'assuré égale à 10 % du sinistre avec un minimum de 2 500 euros et un maximum de 25 000 euros. Ce document comporte aussi une définition du terme 'franchise' : 'somme fixe ou fraction d'un dommage indemnisable restant toujours à la charge de l'assuré lors d'un sinistre et dont le montant est fixé aux conditions particulières'. Il convient donc de considérer que la société Acte Iard rapporte la preuve suffisante de l'existence d'une franchise, dont les montants sont déterminés. ' sur le recours en garantie formé contre la société Axa France Iard, assureur de la société Doitrand Cette société n'a pas été intimée en cette qualité de sorte que ce recours en garantie de la société Acte Iard en cause d'appel n'est pas recevable. B - Sur la possibilité d'un recours des sociétés Maf et Patriarche à l'encontre de la société Allianz Iard En première instance, les sociétés Maf et Patriarche ont été déclarées irrecevables en leur recours en garantie contre la société Allianz Iard au motif qu'elles ont eu connaissance le 18 juin 2015 par l'assignation en référé qui leur a été délivrée des faits leur permettant d'exercer leur recours en contribution contre les autres constructeurs ou leurs assurances et que c'était à partir de cette date que le délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil courait de sorte que leurs prétentions contre la société Allianz Iard formées pour la première fois dans des écritures du 6 octobre 2021 étaient prescrites. Cependant, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (cass 3 civ 21-21.305 du 14 décembre 2022). Or les sociétés Maf et Patriarche ont été uniquement assignées en référé expertise et l'assignation d'appel en cause au fond leur a été délivrée le 2 décembre 2020, de sorte que leurs demandes formées pour la première fois dans leurs écritures du 6 octobre 2021 ne sont pas prescrites. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrit le recours en garantie des sociétés Maf et Patriache à l'encontre de la société Allianz Iard, laquelle n'a pas fait d'observation sur la demande d'infirmation de ses adversaires. C - Sur la possibilité d'un recours en garantie des sociétés Maf et Patriarche à l'encontre de la société Métallerie Coudurier et de la société Alpine Etanchéité Isolation et sur l'irrecevabilité d'un tel recours contre la société Pala et la société l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Cocatrix Collomb En première instance, les sociétés Maf et Patriarche ont été déclarées irrecevables dans leurs prétentions formées à l'encontre de la société Métallerie Coudurier et de la société Alpine Etanchéité Isolation au motif que leurs écritures n'avaient pas été signifiées, ces deux parties n'étant pas comparantes. Or, il résulte des pièces versées aux débats que les conclusions avaient été régulièrement signifiées aux deux parties absentes, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Par ailleurs, les sociétés Maf et Patriarche justifient de la signification de leurs conclusions (exploits d'huissier des 24 février 2023) devant la cour à ces deux sociétés de nouveau non comparantes, de sorte que leurs demandes formées à leur encontre seront déclarées recevables devant la cour. En revanche, les sociétés Maf et Patriarche forment des demandes directes contre la société Pala qui n'était pas dans la cause en première instance et qui ne l'est pas plus devant la cour de sorte que leurs demandes sont manifestement irrecevables. Il en est de même concernant la société Auxiliaire qui serait, selon elles, l'assureur de la société Cocatrix Collomb. D - sur la recevabilité d'un recours en garantie de la société CAP Développement contre la société AXA France Iard, assureur de la société Métallerie Coudurier Devant la cour, la société CAP Développement sollicite un recours en garantie contre la société Axa France Iard. Cette demande est recevable dès lors que la société Axa France Iard, assureur de la société Métallerie Coudurier a constitué avocat et que les conclusions de la société Cap Développement lui ont été valablement notifiées. E - sur l'irrecevabilité de certains recours en garantie contre les sociétés non comparantes ou non intimées La société Allianz Iard, assureur de la société Pala et de la société Viegas sollicite d'être relevée et garantie pour certaines condamnations (notamment société AEI désordre C4 ; sociétés AEI, Roux, Métallerie Coudurier et Baggioni pour le préjudice de jouissance et frais annexe, dépens, indemnité procédurale) mais elle sera déclarée irrecevable en ses prétentions n'ayant pas fait signifier ses écritures aux parties non comparantes. Il en sera de même de la société Acte Iard vis à vis de la société AEI et de la société Cap développement vis à vis à des sociétés Métallerie Coudurier, Roux, Baggioni et AEI en ses demandes tendant à être relevée et garantie en totalité des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et préjudices de jouissance, mais aussi de la société Acte Iard vis à vis des parties non intimées en cause d'appel (Doitrand, Sabil Electicité, Barrachin,, MDA et son assureur, Thevenod et son assureur) ainsi que la société Générali en son appel incident formée sur l'indemnité procédurale allouée à M. [ZN]. II - Sur les désordres A titre préliminaire, il est indiqué que l'ensemble de la motivation et des prétentions de la société Compagnie Alpine de Promotion (CAP) concernant les parties privatives est inutile et sans objet puisque les copropriétaires ont été déboutés en première instance des demandes formulées contre elle et surtout aucun appel n'a été interjeté par eux ou contre eux. Il en est de même de l'ensemble de sa motivation et de ses prétentions sur les désordres pour lesquels le syndicat des copropriétaires a été débouté en première instance puisqu'il suffisait de lire ses écritures aux termes desquelles il sollicitait la confirmation du jugement de première instance, cette remarque préliminaire concernant les désordres B2,B3, B5, B8,B9, B13, C2, D2, D5, D7, D9, D11, D13, E1, F1C, F2A, F3A, F3B et F3F. La cour ne réexaminera dès lors que les désordres contestés par l'appelante et les intimées autres que le syndicat des copropriétaires soit les désordres A2e, A2f, A2g, A2h1,A2k, A3, B4, B11, C1,C4, C7, C8, C13, C14, C15, D3, F1e, F2d, F3c, la production d'eau chaude et le chauffage, le préjudice de jouissance et les frais annexes pour les parties communes. 1 - Sur les désordres A ' désordre A2e : Ce désordre relatif à un défaut sur l'enduit extérieur se matérialise par une fissure horizontale en allège inférieure de l'ouverture située devant l'arcade du bâtiment et cette fissure se poursuit en pied de façade en retour du bâtiment sous la forme d'un espace entre le pied de façade et le sol extérieur. Ce désordre résulte de deux causes, une d'ordre technique liée à l'absence de dispositions constructives adaptées au niveau du rechargement au mortier de l'allège sous couverture. Le titulaire du lot gros oeuvre, n'ayant pas à ce niveau du bâtiment exécuté correctement ses travaux ; l'autre liée au défaut de mise en contact indu de l'enduit de façade en retour avec le sol extérieur (pied de façade), la société Falda Père et Fils, titulaire du lot'peintures extérieures'ayant également commis une faute d'exécution et la société Patriarche, maître d'oeuvre, chargée du suivi des travaux et de leur direction, aurait dû surveiller l'exécution des prestations et surtout ensuite alerté cette entreprise sur l'exécution non conforme. Les travaux de reprise ont été chiffrés pour le premier facteur à 709,50 euros ttc et pour le second à 517 euros ttc. Compte tenu de ses caractéristiques, cette fissure ne constitue pas un désordre de nature décennale mais, comme l'a dit le premier juge, un désordre dit 'intermédiaire', de nature esthétique, qui ne nécessite pas des travaux de reprise importants. La responsabilité des constructeurs ne peut donc être retenue que par l'existence d'une faute prouvée de leur part à l'origine du fait générateur du dommage. La société Falda Père et Fils estime que le désordre en pied de façade ne concerne qu'un défaut de dispositions constructives adaptées mais l'expert ne retient pas ce facteur causal pour ce désordre mais un défaut d'exécution de l'entreprise et un défaut de suivi par le maître d'oeuvre et la société Falda Père et Fils n'apporte aucun argument contraire sur le défaut d'exécution qui lui est imputé. Par ailleurs, la société Acte Iard conteste toute responsabilité de la société Patriarche arguant du fait que le maître d'oeuvre n'a pas le pouvoir de se substituer aux entreprises dans la réalisation des travaux qui ne relèvent que de leur responsabilité. La société Patriarche, pour sa part, soutient n'avoir commis aucune faute dans sa mission de direction des travaux alors qu'il ne s'agit, selon elle, que de défauts ponctuels d'exécution, lesquels étaient apparents au moment de la livraison et qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve à la réception. Cependant en retenant que la société Patriarche, chargée d'une mission d'oeuvre complète, a failli à sa mission contractuelle de moyen en ce qu'elle n'a pas identifié, en cours de réalisation des travaux, le caractère non adapté des prestations, notamment le contact indu entre l'enduit de façade et le sol extérieur, le premier juge a parfaitement motivé sa décision. En effet, la société Patriarche aurait dû se rendre compte de ce défaut d'exécution et donner des instructions pour le faire cesser. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le maître d'oeuvre, l'expert n'a pas indiqué que ce désordre était apparent à la livraison, mais au contraire, a indiqué : 'les problèmes e, f, g, h n° 1, (fissures) n'étaient a priori pas apparents à la livraison des parties communes de même qu'à la réception des travaux. Ils apparaissent s'être manifestés progressivement avec le temps' (page 36 du rapport). Le maître d'oeuvre ne produit aucune pièce de nature à démontrer que ce désordre était apparent à la réception, ce qui d'ailleurs entraînerait sa responsabilité pour ne pas l'avoir signalé au maître de l'ouvrage lors de sa mission d'assistance à la réception. La société Allianz Iard conteste la mobilisation de sa garantie pour son assurée, la société Pala, locateur du lot gros oeuvre, soutenant l'incertitude du lien de causalité entre le désordre et l'intervention de la société Pala. Le premier juge a retenu cette responsabilité au motif qu'il n'était pas produit aux débats d'éléments contredisant le fait que les travaux de maçonnerie défectueux à l'origine du désordre avaient été réalisés par la société Pala et que l'expert avait répondu à la contestation de la société Allianz formulée dans un dire. Cependant, il appartient au tiers lésé de rapporter la preuve de l'imputabilité des désordres à l'entrepreneur. Or en l'espèce, il est établi que les travaux de gros oeuvre ont été réalisés successivement par quatre entreprises, la première étant la société Pala, puis, après sa défaillance, la société 2S Construction, puis la société Barrachin BTP et enfin la société Maçonnerie des Ateliers-MDA. L'expert a examiné les éléments produits au cours des opérations d'expertise mais n'a pas été en possibilité de déterminer précisément les dates d'interventions de chacune de ces entreprises, ainsi que leurs limites d'intervention et les travaux réalisés. Il l'a d'ailleurs réaffirmé dans sa réponse au dire de l'avocat de la société Axa France Iard (page 316 de son rapport) et a précisé : 'dès lors en considération de la non-communication de données précises permettant de définir la limite d'intervention des différentes entreprises intervenues au titre du lot n° B 'gros oeuvre' la mention suivent : l'entreprise Pala a été défaillante avant la fin du chantier ; les travaux de reprise et d'achèvement du lot 'gros oeuvre' ont été réalisés par les entreprises suivantes : 2S constructions, Barrachin TP, MDA' apparaît devoir être réitérée dans le présenta rapport définitif, dans la mesure où les éléments versés aux débats ne permettent pas de définir précisément les travaux effectuées par chacune. De même les dates d'intervention de chacune des quatre entreprises visées n'ont pas été spécifiées'. L'impossibilité de déterminer si les travaux atteints de désordres ont été réalisés par la société Pala entraîne de facto l'absence d'imputabilité du désordre à celle-ci. Dès lors, son assureur, la société Allianz Iard ne sera pas tenue à garantir ce désordre. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation directe à son égard, ainsi que les autres constructeurs dans leurs demandes de recours en garantie. En définitive, la demande du syndicat sur la première cause du désordre dont le chiffrage a été estimé à 709,50 euros sera rejetée, puisqu'aucune autre imputabilité n'a été retenue. En effet, même s'il s'agit d'une fissure unique, celle-ci est telle qu'il est possible de dissocier très précisément l'origine de celle-ci, de sorte que pour ce désordre précis une condamnation in solidum de la société Patriarche et de la société Falda ne peut être retenue sur le montant des travaux de reprise liés à la faute du locateur gros oeuvre. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ces chefs mais aussi sur le partage de responsabilité pour la seconde cause de désordre. Eu égard aux fautes commises par chacun des intervenants dont la responsabilité a été retenue, en lien de causalité avec les désordres constatés, le partage de responsabilité sera fixé ainsi: - 80 % pour la société Falda ; - 20 % pour la société Patriarche Par ailleurs, en matière de dommages intermédiaires, la garantie de l'assureur n'est pas obligatoire de sorte que ce dernier est en droit d'opposer, outre à son assuré, l'éventuelle franchise contractuelle au tiers lésé. En l'espèce, le contrat conclu entre la société Falda Père et Fils et la société Axa France Iard prévoit une franchise de 1 583 euros par sinistre. Le sinistre est défini, dans le seul document contractuel produit, comme étant 'tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieur réclamations, le fait dommageable étant celui qui constitue la cause génératrice du dommage, et un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique'. Comme il sera vu ci-après pour les désordres pour lesquels la responsabilité de la société Falda Père et Fils est mise en cause, il s'agit d'un ensemble de faits dommageables procédant de la même cause technique (apposition défectueuse de l'enduit) de sorte que le montant de la franchise doit s'appliquer sur le montant total des travaux de reprise. Or, comme jugé ci-après au titre des autres désordres imputables, le montant total ne dépasse pas le montant de cette franchise. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas retenu le bénéfice de la garantie de la société Axa France Iard au profit du syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, aucun recours en garantie ne peut aboutir contre la société Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société Falda et fils au titre des dommages intermédiaires et immatériels. En conséquence, compte tenu de la nature du désordre, de l'absence d'imputabilité de la première cause du désordre, du partage de responsabilité sur la seconde cause et des recours en garantie exercés, - le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation formée contre la société Allianz Iard, la société Patriarche et la société Falda & fils au paiement de la somme de 709.50 euros au titre du désordre A2e ; - la société Patriache et la société Falda & fils seront condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété '[Adresse 16]' la somme de 517 euros au titre du désordre A2e ; - le partage de responsabilité entre la société Patriache et la société Falda & fils sera fixé comme suit : 80 % pour la société Falda & fils et 20 % pour la société Patriache ; - la société Acte Iard sera condamnée à relever et garantir la société Patriarche de l'intégralité de la condamnation ainsi prononcée ; - la société Falda & fils sera condamnée à relever et garantir la société Patriarche et la société Acte Iard à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée ; - la société Patriarche sera condamnée à relever et garantir la société Falda & fils à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée, la société Falda & fils n'ayant pas formé de demande contre l'assureur de la société Patriarche; - la société Patriache et la société Falda & fils seront déboutées de leurs recours en garantie respectifs contre la société Allianz Iard et la société Maaf (laquelle est étrangère à ce désordre, dès lors qu'elle est l'assureur d'une société Baggioni) - les recours de la société Falda & fils, de la société Patriarche et de la société Acte formés contre la société Axa France Iard assureur de la société Falda Père et Fils seront rejetés compte tenu de la franchise. ' désordres A2f, A2g, A2h1, A2k : Le désordre A2f relatif à un défaut sur l'enduit extérieur se matérialise par une fissure horizontale exfiltrante au niveau d'un mur extérieur (contre terre). Ce désordre résulte du fait que le joint de construction au niveau du muret a été obturé par l'enduit de parement alors qu'il eût fallu marqué le joint de construction afin qu'il ne soit pas recouvert en continu par l'enduit de finition. Il appartenait à la société Viegas, titulaire du lot 'enduit sur murets extérieurs' d'opérer ce marquage, cette omission constituant un défaut d'exécution. Il est certain également que la société Patriarche dans sa mission de suivi des travaux aurait dû s'en assurer. Les travaux de reprise ont été chiffrés à 407 euros ttc. Le désordre A2g se matérialise par l'existence de deux fissures verticales, ouvertes, sur le palier de circulation extérieure menant au bâtiment A des deux côtés. Ce désordre résulte du fait que les joints de construction ont été recouverts par l'enduit alors qu'il eût fallu marqué le joint de construction afin qu'il ne soit pas recouvert en continu par l'enduit de finition. Il appartenait à la société Viegas, titulaire du lot 'enduit sur murets extérieurs' d'opérer ce marquage, cette omission constituant un défaut d'exécution. Il est certain également que la société Patriarche dans sa mission de suivi des travaux aurait dû s'en assurer. Les travaux de reprise ont été chiffrés à 489.50 euros ttc. Le désordre A2h1se matérialise par une fissure verticale au niveau d'un angle à 130° environ sur le muret faisant face à l'entrée du bâtiment A. Ce désordre résulte du fait que le joint de construction a été recouvert par l'enduit alors qu'il eût fallu marquer le joint de construction afin qu'il ne soit pas recouvert en continu par l'enduit de finition. Il appartenait à la société Viegas, titulaire du lot 'enduit sur murets extérieurs' d'opérer ce marquage, cette omission constituant un défaut d'exécution. Il est certain également que la société Patriarche dans sa mission de suivi des travaux aurait dû s'en assurer. Les travaux de reprise ont été chiffrés à 407 euros ttc. Le désordre A2k se matérialise par l'existence d'enduit sur le garde-corps situé de part et d'autre de l'ouverture en vitrine du local commercial du bâtiment A. Ce désordre résulte d'un défaut de protection par le locateur, la société Viegas, des ouvrages existants contigus. Les travaux de reprise ont été fixés à 209 euros ttc. L'expert a précisément indiqué qu'il n'était pas apparent à la réception. En tout état de cause, il y a lieu d'observer qu'il serait de nature à constituer un dommage à l'ouvrage pour lequel la société Viegas était assurée selon les conditions particulières fournies aux débats par la société Allianz Iard, ceci étant précisé dès lors que cet assureur arguait du caractère apparent de ce désordre. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que : - ces désordres relevaient de la catégorie des dommages dits intermédiaires imputables à la société Viegas, locateur du lot 'enduits sur murets extérieurs' qui a recouvert les joints de construction maçonnés ce qui constitue à l'évidence une faute d'exécution par un non respect des règles de l'art et à la société Patriarche, maître d'oeuvre, qui aurait dû, dans le cadre du suivi du chantier, identifier de tels manquements dont les conséquences étaient dans le futur techniquement prévisibles ; - la société Allianz Iard était tenue de garantir son assurée, la société Viegas, ce que la société Allianz Iard ne conteste plus devant la cour ; - la société Patriarche n'est pas garantie par la société Maf, ces désordres n'étant pas de nature décennale, mais par la société Acte Iard, assureur de responsabilité contractuelle. En revanche, s'agissant du partage de responsabilité, la cause principale de ces désordres est évidement les défauts d'exécution de sorte que la responsabilité de la société Viegas sera retenue à hauteur de 80 % et celle de la société Patriarche à hauteur de 20 %. Cependant, si la société Allianz ne conteste pas sa garantie, elle soutient que compte tenu de la franchise contractuelle, la demande de condamnation à son encontre ne peut prospérer. Il est exact que les conditions particulières du contrat d'assurance prévoit pour la garantie E ' garanties complémentaires à la responsabilité décennale' s'agissant des dommages intermédiaires une franchise de 10 % de l'indemnité avec un minimum de 2 400 euros et un maximum de 9 600 euros. Or en matière d'assurance de responsabilité civile, sauf dispositions légales contraires, les franchises contractuellement prévues mises à la charge de l'assuré sont opposables à la victime (cass 1ère civ 16 décembre 2003 pourvoi 00-11.845). L'assurance responsabilité civile pour les dommages intermédiaires n'est pas une assurance obligatoire de sorte que la société Allianz Iard est bien fondée à opposer la franchise au syndicat de copropriétaire et à la société Patriarche, étant précisé que la totalité des travaux de réparation pour les désordres pour lesquels la responsabilité de la société Viégas est en cause ne dépasse pas le montant de la franchise contractuelle de 2 400 euros. En conséquence, seule la société Patriarche sera condamnée à payer au syndicat de copropriété la somme de 1 512, 50 euros ttc au titre des désordres A2f, A2g, A2h1, A2k. - le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Allianz Iard ; - la société Patriarche sera relevée et garantie par la société Acte Iard pour la totalité de la condamnation prononcée à son encontre ; - la société Patriarche et la société Acte Iard seront déboutées de leur demande tendant à être relevées et garanties par la société Allianz Iard. ' désordre A3 : Le désordre se matérialise par la détérioration de dallettes des caniveaux de sol de la placette centrale de la résidence et par des désaffleurements entre des dallettes de caniveau et les parements de sol adjacents en béton désactivé. Ce désordre est apparu après la réception, étant précisé que la détérioration d'autres dallettes, réservée à la réception, avait fait l'objet d'une reprise par la société Decremps&fils, chargée du lot VRD. Ce désordre résulte de la différence entre leur épaisseur et celle des cornières métalliques sur lesquelles elles reposent de sorte qu'elles ont tendance à bouger avec un effet de désaffleurement. La société Decremps BTP aurait dû s'assurer de l'adéquation entre les épaisseurs des matériaux qu'elle a mis en oeuvre et la société Patriarche aurait dû, dans le cadre de son suivi, attiré l'attention de l'entreprise sur cette exécution défectueuse. Les travaux de reprise ont été chiffrés à la somme de 3 586 euros ttc. La société Decremps BTP ne conteste pas le fait que sa responsabilité soit engagée au titre de la garantie décennale et son assureur, la société SMABTP ne conteste pas non plus sa garantie. En revanche, la société Patriarche et son assureur décennal, la société MAF estiment qu'il ne s'agit pas d'un désordre de nature décennale et qu'en tout état de cause, aucune responsabilité ne peut être retenue contre l'architecte dès lors que l'expert n'a pu déterminer la cause du désordre qu'en réalisant des sondages destructifs. Comme l'a justement indiqué le premier juge, ce désordre est de nature décennale dès lors qu'il crée des risques de chutes et butées des résidents empruntant la place centrale extérieure de la résidence, rendant ainsi cette place impropre à sa destination. Il convient d'ajouter que la société Patriache et son assureur ne motivent pas leur position sur l'absence de caractère décennal. S'agissant de la responsabilité de la société Patriarche, il est exact que l'expert a procédé à un sondage destructif pour analyser techniquement le désordre. En effet, le recouvrement des caniveaux par des dallettes était terminé et il était nécessaire de les ôter pour comprendre le problème notamment du désaffleurement et de l'effet 'pianotage'. Mais la société Patriache n'est pas intervenue après la fin des travaux mais pendant les travaux dont elle avait la charge du suivi, de sorte que sa responsabilité doit être retenue en ce qu'il lui appartenait de veiller au respect des règles de l'art et de l'absence de fautes d'exécution apparentes des entrepreneurs, en l'espèce la pose de dallettes dont l'épaisseur n'était pas adaptée sur une place intérieure de la résidence. Toutefois, la faute d'exécution commise par la société Decremps BTP est prépondérante dans la survenance du désordre de sorte que sa responsabilité sera fixée à 80 % et celle du maître d'oeuvre pour sa carence dans le suivi des travaux sera fixée à 20 %. Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé sauf sur les recours en garantie de ces deux responsables entre eux et il y aura lieu de : - condamner la société Drecremps BTP et son assureur SMABTP à relever et garantir la société Patriarche et la société Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise du désordre A3 ; - condamner la société Patriarche et la société Mutuelle des Architectes Français à relever et garantie la société Drecremps BTP et la société SMABTP à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise du désordre 2 - Sur les désordres B ' désordre B4 : Le désordre est matérialisé par des infiltrations d'eau en sous-face du auvent d'entrée du bâtiment A, au droit d'une descente d'eau pluviale, ces écoulements provoquant des cloquages et écaillement de la peinture. La cause de ce désordre n'a pu être identifiée dès lors que la dalle du balcon de l'appartement surplombant l'auvent n'a pas pu être examinée. L'expert a formulé l'hypothèse d'une imperfection dans le scellement de la pièce traversée par la descente d'eau pluviale, imputable à l'entreprise de gros oeuvre, étant précisé que quatre entreprises de gros oeuvre se sont succédées, la titulaire initiale étant la société Pala. Les travaux de reprise en l'absence d'examen technique détaillé ont été fixés à 253 euros ttc. Comme l'a justement retenu le premier juge, il ne s'agit pas d'un désordre ayant une incidence sur la destination de l'immeuble ou portant atteinte à sa solidité mais d'un dommage dit intermédiaire. La société Allianz Iard conteste l'imputabilité du désordre à la société Pala. Comme indiqué pour le désordre A2e, il appartient au tiers lésé de rapporter la preuve de l'imputabilité des désordres à l'entrepreneur. Or en l'espèce, il est établi que les travaux de gros oeuvre ont été réalisés successivement par quatre entreprises, la première étant la société Pala, puis, après sa défaillance, la société 2S Construction, puis la société Barrachin BTP et enfin la société Maçonnerie des Ateliers-MDA. L'expert a examiné les éléments produits au cours des opérations d'expertise mais n'a pas été en possibilité de déterminer précisément les dates d'interventions de chacune de ces entreprises, ainsi que leurs limites d'intervention et les travaux réalisés. L'impossibilité de déterminer si les travaux atteints de désordres ont été réalisés par la société Pala entraîne de facto l'absence d'imputabilité du désordre à celle-ci, d'autant que l'expert a formulé qu'une hypothèse sur la cause du désordre n'ayant pas pu accéder au balcon. Dès lors, l'assureur de la société Pala, la société Allianz Iard, ne sera pas tenue à garantir ce désordre. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation directe à son égard. ' désordre B11 : Le désordre se matérialise par une fissure verticale rectiligne en embrasure gauche de la porte d'entrée du local commercial du rez de chaussée du bâtiment B. Ce désordre résulte d'une disjonction de rechargement au niveau du tableau d'ouverture de la façade en béton. La société chargée du gros oeuvre (étant précisé que quatre entreprises de gros oeuvre se sont succèdées, la titulaire initiale étant la société Pala) a commis une faute de l'exécution du rechargement du tableau d'ouverture de la porte d'entrée du local commercial, l'ayant réalisé avec du mortier préparé de façon défectueuse ce qui n'a pas permis son adhésion à l'embrasure béton. Les travaux de reprise ont été chiffrés à la somme de 572 euros ttc. Ce désordre n'est pas de nature décennale, il s'agit d'un désordre à caractère esthétique résultant d'une mauvaise exécution des travaux. Il s'agit donc d'un désordre intermédiaire. La société Allianz Iard conteste l'imputabilité du désordre à la société Pala. Comme indiqué pour les désordre A2e et B4, il appartient au tiers lésé de rapporter la preuve de l'imputabilité des désordres à l'entrepreneur. Or en l'espèce, il est établi que les travaux de gros oeuvre ont été réalisés successivement par quatre entreprises, la première étant la société Pala, puis, après sa défaillance, la société 2S Construction, puis la société Barrachin BTP et enfin la société Maçonnerie des Ateliers-MDA. L'expert a examiné les éléments produits au cours des opérations d'expertise mais n'a pas été en possibilité de déterminer précisément les dates d'interventions de chacune de ces entreprises, ainsi que leurs limites d'intervention et les travaux réalisés. L'impossibilité de déterminer si les travaux atteints de désordres ont été réalisés par la société Pala entraîne de facto l'absence d'imputabilité du désordre à celle-ci. Dès lors, son assureur, la société Allianz Iard ne sera pas tenue à garantir ce désordre. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation directe à son égard. 3 - Sur les désordres C ' désordre C1 : Le désordre C1 se matérialise par de nombreux points de rouille sur les différents ouvrages métalliques de la résidence, de façon généralisée et par l'oxydation des piètements de poteaux de garde-corps. Il avait été pour partie signalé à la livraison. Ce désordre résulte de trois défauts d'exécution : - les ouvrages métalliques, sur leurs parties spécifiques, n'ont pas fait l'objet d'une protection par application d'un primaire anticorrosion et peinture antirouille ; - la boulométrie utilisée pour fixer des parcloses sur l'ossature horizontale inférieure des garde corps n'était pas étanche ; - les découpes de pièces sur site n'ont pas subi de traitement antioxydant et ont été vissées ou boulonnées avec des vis ou boulons qui n'étaient pas en inox. Ces trois causes constituent des défauts d'exécution directement imputables à la société Métallerie Coudurier et auraient dû faire l'objet de remarques par la société Patriache lors de ses visites de suivi. Les travaux de reprise ont été chiffrés à 51 810 euros ttc. Le premier juge, excluant par ailleurs toute faute du promoteur non contructeur, a condamné la société Patriarche à payer cette somme au syndicat de copropriété et la société Acte Iard à relever et garantir de la société Patriache de cette condamnation, estimant qu'il ne s'agissait pas de désordres de nature décennale, mais intermédiaires par des motifs que la cour adopte, Bien que retenant également la faute de la société Métallerie Coudurier, le premier juge a rejeté les demandes du syndicat de copropriété et de la société Patriarche à son encontre comme étant irrecevables et les demandes contre la société Axa France Iard ont été rejetées faute de preuve de l'existence d'une garantie pour dommages intermédiaires. La société Axa France Iard, assureur de la société Métallerie Coudurier, sollicite la confirmation de la décision, estimant que ce désordre était apparent à la réception et n'a pas été réservé. Elle demande à titre subsidiaire que la responsabilité de la société Métallerie Coudurier ne soit pas retenue pour un pourcentage supérieur à 50 %. La société Patriarche sollicite quant à elle le rejet de toute condamnation contre elle en l'absence de faute et la fixation de responsabilité au plus à 10 % avec recours en garantie contre la société Métallerie Coudurier et la société Axa France Iard pour toute condamnation excédant les 10 %. Elle sollicite aussi la condamnation de la société Falda et de son assureur Axa, alors que la société Falda n'est pas concernée. La société Acte Iard demande à être relevée et garantie par la société Axa France Iard, assureur de la société Métallerie Coudurier Mais il est certain que la société Axa France Iard est l'assureur de la société Métallerie Coudurier et si le demandeur à l'indemnité doit prouver l'existence du contrat, il appartient à l'assureur de démontrer les garanties offertes ou au contraires exclues. La société Axa France Iard ne produit que les conditions particulières desquelles il résulte qu'elle couvre les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l'assurance obligatoire mais sans produire les conditions générales de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'elle couvre au vu des conditions particulières la responsabilité contractuelle de son assuré engagée en cas de dommages intermédiaires. Comme déjà motivé, la société Axa France Iard est bien fondée à opposer la franchise contractuelle au tiers lésé, franchise qui en l'espèce est de 1 500 euros à réactualiser par sinistre. En l'absence de définition du sinistre dans le document contractuel prévu, il y a lieu de considérer que le montant de la franchise ne sera applicable que sur le montant total des désordres pour lesquels la responsabilité de la société Métallerie Coudurier est engagée. Par ailleurs, compte tenu de la recevabilité de l'action de la société Patriarche à l'encontre de la société Métallerie Coudurier, la demande de relever et garantie formée par la société Patriarche sera accueillie. Compte tenu des fautes respectives de la société Métallerie Coudurier et de la société Patriarche, celle de l'entrepreneur étant à l'évidence prépondérante, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société Métallerie Coudurier à hauteur de 80 % et de la société Patriarche à hauteur de 20 %. En conséquence, s'agissant de ce désordre, le jugement sera infirmé partiellement et il sera statué ainsi sur les chefs infirmés : - le partage de responsabilité entre les co-responsables sera fixé ainsi : 80 % pour la société Métallerie Coudurier et 20 % pour la société Patriarche ; - la société Patriarche sera relevée et garantie à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à son encontre par la société Métallerie Coudurier et par la société Axa France Iard - la société Patriarche sera déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie de sa condamnation par la société Falda et fils ; - la société Acte Iard sera relevée et garantie par la société Axa France Iard, assureur de la société Métallerie Coudurier à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée. ' désordre C4 : Le désordre se matérialise par la détérioration de la peinture en sous-face de plusieurs balcons et par des écoulements d'eau sur plusieurs d'entre eux, entre la rive de dalle béton et les profilés métalliques horizontaux extérieurs de façade. Ce désordre a plusieurs causes : la pente de la surface des dalles de bacon est défectueuse ; la toiture terrasse supérieure n'est pas suffisamment étanche ; les couvertines d'acrotère en toiture terrasse étanchée supérieure surplombante n'ont pas été suffisamment traitées. L'expert a relevé des défauts d'exécution de la société de gros oeuvre au niveau des dalles en béton dont les travaux de reprise s'élèvent à 61 446 euros ttc, un défaut de conception pour les passages d'eau entre la rive de dalle des balcons et les profilés métalliques horizontaux de façade, imputable à la société Patriarche béton dont les travaux de reprise s'élèvent à 2 783 euros ttc et un défaut d'exécution de la société Alpes Etanchéité Isolation pour l'insuffisance d'étanchéité de la toiture terrasse et des couvertines d'acrotère béton dont les travaux de reprise s'élèvent à 2 337,50 euros ttc. S'ajoutent à ces travaux, le coût de la remise en état des sous-faces de dalle de balcon. Ces travaux ont été chiffrés selon devis à 11 603,90 euros ttc. Ce désordre a été qualifié de désordre 'intermédiaire' par le premier juge par de justes motifs que la cour adopte. La société Allianz Iard conteste l'imputabilité du désordre à la société Pala. Comme indiqué pour les désordre A2e, B4, B1, il appartient au tiers lésé de rapporter la preuve de l'imputabilité des désordres à l'entrepreneur. Or en l'espèce, il est établi que les travaux de gros oeuvre ont été réalisés successivement par quatre entreprises, la première étant la société Pala, puis, après sa défaillance, la société 2S Construction, puis la société Barrachin BTP et enfin la société Maçonnerie des Ateliers-MDA. L'expert a examiné les éléments produits au cours des opérations d'expertise mais n'a pas été en possibilité de déterminer précisément les dates d'interventions de chacune de ces entreprises, ainsi que leurs limites d'intervention et les travaux réalisés. L'impossibilité de déterminer si les travaux atteints de désordres ont été réalisés par la société Pala entraîne de facto l'absence d'imputabilité du désordre à celle-ci. Dès lors, son assureur, la société Allianz Iard ne sera pas tenue à garantir ce désordre. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation directe à son égard. Comme retenu par le premier juge, les fautes commises par chacun des intervenants, soit le maître d'oeuvre d'exécution, l'entrepreneur de gros oeuvre non identifié, et l'entrepreneur d'étanchéité ont concouru de façon indissociable à la production de l'entier dommage, résultant des des désordres affectant les sous-faces des balcons de l'ensemble immobilier. En effet, chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage En raison du débouté de la demande contre la société Allianz Iard, de l'absence de mise en cause par le syndicat de la société Alpes Etancheité Isolation et de son assureur, seule la société Patriarche sera condamnée à payer au syndicat de copropriété la somme de 78 170,40 euros ttc. S'agissant des recours en garantie, compte tenu de la recevabilité des demandes de la société Patriarche à l'encontre de la société AEI, la responsabilité entre la société Patriarche et la société AEI sera retenue comme suit : - 70 % la société Patriache, celle-ci ayant en outre le suivi des travaux qui aurait dû l'obliger à attirer l'attention sur les pentes des balcons, point souvent source de désordres en matière de construction et 30 % la société AEI. La société AEI sera condamnée à relever et garantir la société Patriarche de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 30 %. La société Patriarche sera relevée et garantie en totalité par son assureur, la société Acte Iard. ' désordre C7 : Le désordre se matérialise par une importante souplesse du garde-corps de deux balcons. Ce désordre résulte de défauts de calage des platines de piètement de poteaux. La cause est due à un défaut d'exécution se traduisant par un calage sommaire et par un appui des platines sur la couvertine de rive des balcons commis par la société titulaire du lot 'serruerie', la société Métallerie Coudurier. Les travaux de reprise ont été chiffrés à 2 233 euros. La société Axa France Iard conteste le caractère décennal du désordre, dans la mesure où aucun risque pour les personnes n'a été mis en évidence, mais une simple sensation d'insécurité. Cependant, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, le fait que les garde corps présentent une trop grande souplesse constitue un sentiment d'insécurité important pour les usagers dépassant un simple désagrément, de sorte que ce défaut d'exécution rend l'ouvrage impropre à sa destination. Le jugement sera entièrement confirmé sur ce désordre. ' désordre C8 : Le désordre se matérialise par le battement au vent des panneaux occultant de façade et balcon surtout en position semi-fermée. Ce désordre résulte de l'absence de maintien des panneaux en partie basse liée à l'absence de rails de coulissement et de maintien alors que ces rails figuraient dans les plans d'exécution. L'absence de rail de guidage est due à un défaut d'exécution de la société Métallerie Coudurier chargée de leur pose mais aussi de la société Patriarche qui n'a pas suivi correctement le chantier, alors même que ces rails avaient été prévus et que ce désordre était prévisible. Les travaux de reprise ont été chiffrés à 115 871,80 euros ttc. La société Patriarche et la société MAF soutiennent que ce désordre ne porte pas atteinte à la destination de l'immeuble. Cependant, ce désordre a été qualifié de décennal par le premier juge par de justes motifs que la cour adopte. La société Axa France Iard, assureur décennal de la société Métallerie Coudurier conteste la part de responsabilité retenue à l'encontre du maître d'oeuvre d'exécution qu'elle souhaite voir porter à 50 %. La société Patriarche souhaite à titre subsidiaire voir sa responsabilité retenue à hauteur de 10 %. Cependant, la part prépondérante de responsabilité incombe à la société Métallerie Coudurier qui se devait de respecter les règles de l'art et les prescriptions des plans d'exécution dans la pose de ces panneaux, la société Patriarche ayant pour sa part commis, comme motivé par le premier juge, une faute dans le suivi du chantier. En conséquence, la part de responsabilité de ces deux intervenants sera fixée comme suit : - la société Métallerie Coudurier : 80 % ; - la société Patriarche : 20 %. La société Axa France Iard et la société Métallerie Coudurier seront condamnées à relever et garantir la société Patriarche et la Maf à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à leur encontre. La société Patriarche et la société Maf seront condamnées à relever et garantir la société Axa France Iard à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à son encontre. ' désordre C13 : Le désordre se matérialise par une insuffisance d'isolation phonique dans quatre appartements. Ce désordre résulte du non respect des objectifs réglementaires d'isolement acoustique mis en évidence par une campagne de mesures acoustiques diligentée dans le cadre des opérations d'expertise lié au dispositif de fermeture des portes de cages d'entrée d'immeubles (défauts d'ajustement des gâches et bruit bois sur bois.), les conditions de réalisation du carrelage de sol et de la chape au niveau de la circulation du rez de chaussée du bâtiment B dans l'environnement d'un appartement concerné (anormalité de la liaison solidienne) et avec les conditions de contiguïté des chambres de deux logements concernés. Ces défauts d'exécution sont imputables directement aux locateurs, la société Métallerie Coudurier pour les fixations, la société Baggioni pour le carrelage, la société entreprise Roux pour le bruit du battement bois sur bois et l'expert a aussi retenu la responsabilité de la société Cap Développement par rapport au défaut d'isolement acoustique (bruits aériens entre les chambres). Les travaux de reprise ont été chiffrés respectivement à 1 270.50 euros, 1 160,50 euros ttc, 324,50 euros ttc et 2 420 euros ttc. Ce désordre a été qualifié par le premier juge de désordre intermédiaire. La société Maaf, assureur de la société Baggioni soutient que le désordre imputable à son assurée relève de la garantie de parfait achèvement laquelle est forclose et n'a pas été souscrite par l'assurée. Elle fait valoir qu'aucune donnée contradictoire ne vient quantifier le trouble acoustique. En sa qualité d'assureur de la société André Roux, elle soutient que les travaux de reprise sont simplement des travaux de maintenance. La société Genérali Iard, assureur du promoteur, conteste le fait que la somme de 2 420 euros ait été laissée à la seule charge de la société Cap Développement. Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. ' désordre C14 : Le désordre se matérialise par des nez de marche des escaliers intérieurs des bâtiments qui tiennent insuffisamment. Il a été qualifié de désordre de nature décennale. Ce désordre résulte d'un défaut de fixation constituant un défaut d'exécution imputable à la société titulaire du lot 'revêtements de sol des escaliers intérieurs', la société Falda Père et Fils. Les travaux de reprise ont été chiffrés à 1 199 euros ttc. La société Falda Père et fils conteste sa responsabilité sur un plan technique. Pour autant, il est démontré que c'est elle qui a eu la charge de réaliser le revêtement des nez de marche de sorte qu'il lui appartenait de vérifier, après la pose du revêtement, que les nez de marche étaient bien fixés. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, les moyens soutenus par les parties ne faisant que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. ' désordre C15 : Le désordre se matérialise par un revêtement de sol des escaliers mal découpé de façon localisé dans les trois bâtiments. Ce désordre résulte de défauts de découpe dans le revêtement de sol qui constituent des défauts d'exécution de la société Falda Père et Fils. Les travaux de reprise ont été chiffrés à 236,50 euros ttc. Selon la société Axa France Iard, assurance de la société Falda Père et Fils, soutient qu'il s'agissait d'un désordre apparent. La société Falda Père et fils quant à elle conteste sa responsabilité sur un plan technique. Ce désordre, contrairement aux allégations de la société Axa France Iard n'était pas apparent selon l'expert au moment de la réception, ces travaux n'étant pas encore achevés, mais il s'agit d'un désordre intermédiaire résultant d'une malfaçon de la société Falda Père et Fils lors de la pose du revêtement, laquelle n'a pas été exécuté avec suffisamment de soin. Le jugement sera confirmé de ce chef. 4 - Sur les désordres F ' désordre F1e : Le désordre F1e se matérialise par une fissure transversale du palier du premier étage du bâtiment A d'environ 1 mètre. Ce désordre de micro fissures résulte d'un phénomène de retrait hydraulique, phénomène courant de retrait lié aux conditions de prise et de dessiccation du béton dont la cause est les conditions d'exécution du béton qui ont favorisé ce retrait, par le locateur gros oeuvre. Le coût des travaux de reprise a été chiffré à la somme de 643,50 euros ttc. Ce désordre n'est pas de nature décennale, il s'agit d'un désordre à caractère esthétique résultant d'une mauvaise exécution des travaux. Il s'agit donc d'un désordre intermédiaire. La société Allianz Iard conteste l'imputabilité du désordre à la société Pala. Comme indiqué pour les désordres A2e, B4, B11, C4, il appartient au tiers lésé de rapporter la preuve de l'imputabilité des désordres à l'entrepreneur. Or en l'espèce, il est établi que les travaux de gros oeuvre ont été réalisés successivement par quatre entreprises, la première étant la société Pala, puis, après sa défaillance, la société 2S Construction, puis la société Barrachin BTP et enfin la société Maçonnerie des Ateliers-MDA. L'expert a examiné les éléments produits au cours des opérations d'expertise mais n'a pas été en possibilité de déterminer précisément les dates d'interventions de chacune de ces entreprises, ainsi que leurs limites d'intervention et les travaux réalisés. L'impossibilité de déterminer si les travaux atteints de désordres ont été réalisés par la société Pala entraîne de facto l'absence d'imputabilité du désordre à celle-ci. Dès lors, son assureur, la société Allianz Iard ne sera pas tenue à garantir ce désordre. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation directe à son égard ' désordre F2d : Le désordre F2d se matérialise par un écaillement de peinture de sol au niveau du sas entre l'ascenseur et les garages au niveau -1 du bâtiment B. Ce désordre résulte de l'insuffisance de préparation du support avant application de la résine. Il s'agit d'un défaut d'exécution imputable au locateur, la société Falda Père et Fils. Le coût des travaux de reprise a été chiffré à 330 euros ttc. Ce désordre n'était pas apparent lors de la réception et est apparu avec le temps. S'il ne constitue pas une désordre de nature décennale, il constitue un désordre de nature esthétique qualifié d'intermédiaire engageant la responsabilité de l'entrepreneur qui a commis un manquement dans l'exécution de ses travaux, contrairement à ce que ce dernier soutient, quand bien eût-il utilisé la peinture prévue dans le cahier des charges, puisqu'encore fallait-il avant d'appliquer la peinture, préparer correctement le support. C'est à juste titre que le premier juge a retenu la garantie de la société la société Axa France Iard France Iard mais a exclu sa condamnation en raison de la franchise d'un montant de 1 583 euros comme déjà motivé pour le désordre A2e. Le jugement entrepris, motivé de façon pertinente, sera entièrement confirmé de ce chef de désordre. ' désordre F3c : Le désordre F3c se matérialise par une fissure horizontale à 1 mètre du sol environ, sur le mur gauche de la cage d'escalier du bâtiment C sens montant d'une longueur d'environ 1m40 et d'une ouverture de 2 à 4 dixième de mm. Ce désordre de micro fissure résulte d'un phénomène de retrait hydraulique, phénomène courant de retrait lié aux conditions de prise et de dessiccation du béton dont la cause est les conditions d'exécution du béton qui ont favorisé ce retrait, par le locateur gros oeuvre. Le coût des travaux de reprise a été chiffré à la somme de 190,30 euros ttc. Ce désordre n'est pas de nature décennale, il s'agit d'un désordre à caractère esthétique résultant d'une mauvaise exécution des travaux. Il s'agit donc d'un désordre intermédiaire. La société Allianz Iard conteste l'imputabilité du désordre à la société Pala. Comme indiqué pour les désordre A2e, B4, B11, C4, F1e, il appartient au tiers lésé de rapporter la preuve de l'imputabilité des désordres à l'entrepreneur. Or en l'espèce, il est établi que les travaux de gros oeuvre ont été réalisés successivement par quatre entreprises, la première étant la société Pala, puis, après sa défaillance, la société 2S Construction, puis la société Barrachin BTP et enfin la société Maçonnerie des Ateliers-MDA. L'expert a examiné les éléments produits au cours des opérations d'expertise mais n'a pas été en possibilité de déterminer précisément les dates d'interventions de chacune de ces entreprises, ainsi que leurs limites d'intervention et les travaux réalisés. L'impossibilité de déterminer si les travaux atteints de désordres ont été réalisés par la société Pala entraîne de facto l'absence d'imputabilité du désordre à celle-ci. Dès lors, son assureur, la société Allianz Iard ne sera pas tenue à garantir ce désordre. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation directe à son égard. 5 - Sur la production d'eau chaude solaire et sur le chauffage Il a été relevé au cours des opérations d'expertise : - des pièces d'eau et des dégagements surchauffés en raison de la densité de tube importante des boucles, lesquelles ne sont pas réglables ; - les thermostats d'ambiance ne sont pas correctement positionnés et sont donc influencés par des pièces très chauffées ; - la température du réseau de chauffage au départ est trop élevée ; - des problèmes spécifiques dans certains appartements ; - des pannes récurrentes et générales de la chaufferie dues à une mauvaise alimentation en électricité des communs du bâtiment C et l'absence d'adoucisseurs d'eau pour la production d'eau chaude sanitaire, outre des pannes de la chaudière elle-même. La société Maf conteste le caractère décennal du désordre. La société Patriarche fait valoir que les thermostats ont été positionnés conformément aux préconisations du fabricant dans sa fiche technique, de sorte qu'aucune erreur de conception ne peut lui être reprochée. Par ailleurs, elle dit avoir pris en compte la dureté de l'eau comme le démontrent, selon elle, les prescriptions du CCTP du lot 12 confiée à la société Cocatrix Collomb et le chiffrage du DPGF. Enfin, elle soutient qu'au niveau du suivi des travaux, elle n'avait pas pu se rendre compte des défauts d'exécution, l'expert ayant dû avoir recours à un sapiteur. Quant à la société Cocatrix Collomb, elle sollicite la confirmation du jugement de ce chef. Cependant, il s'agit bien de désordres de nature décennale non décelables à la réception et c'est pas des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu qu'ils portaient atteinte à l'habitabilité de l'immeuble et à son usage en raison des sensations d'inconfort physiologiques dans les appartements et de l'incapacité des installations à assurer une production d'eau chaude et de la chaleur indispensables aux occupants et rendant ainsi l'ouvrage impropre à sa destination. Le montant des travaux de reprise n'a pas été sérieusement contesté et a été retenu pour la somme globale de 185 713 euros. S'agissant de l'origine de ces désordres, l'expert a retenu des défauts d'exécution du locateur d'ouvrage, la société Cocatrix Collomb, des défauts du maître d'oeuvre dans le suivi du chantier, la société Patriarche qui a également commis des manquements au niveau du positionnement des thermostats d'ambiance et qui en sa qualité de BET Fluide aurait dû insister sur l'installation d'un adoucisseur d'eau eu égard à la dureté de l'eau de la commune. Le jugement entrepris est très précisément motivé sur la responsabilité des deux constructeurs. Toutefois en raison de l'importance des défauts d'exécution commis par la société Cocatrix Collomb, sa responsabilité sera fixée à hauteur de 70 % et celle de la société Patriarche à hauteur de 30 %. Toutes les autres dispositions de ce jugement sur les recours en garantie seront reprises sauf à modifier les pourcentages de relevé et garantie. 6 - Sur les préjudices de jouissance et frais annexes ' préjudice de jouissance Le syndicat des copropriétaires allégue l'existence d'un préjudice de jouissance lié à l'ampleur des désordres subis et des travaux de reprise. Si un préjudice de jouissance collectif peut être sollicité, le syndicat des copropriétaires doit cependant rapporter la preuve de l'existence d'un tel préjudice. En l'espèce, il n'est pas allégué l'impraticabilité de certaines zones ou encore la nécessité pour les occupants de déménager. En revanche, il est certain que plusieurs désordres ont causé dans la vie quotidienne des habitants et ce pendant plusieurs années (environ 10 ans )des désagréments importants qui constituent un préjudice de jouissance : il en est ainsi des désordres de chauffage et d'eau chaude et des bruits liés à la mauvaise fixation des panneaux coulissants de façade. Par ailleurs, l'ampleur des travaux liée à ces deux désordres de nature décennale ainsi qu'aux travaux liés à la reprise du désordre C1 (rouille des ouvrages métalliques) et à la reprise du désordre C4 (dessous de balcons) (désordres intermédiaires) qui vont causer des nuisances de circulation dans les parties communes et la nécessité d'accéder aux appartements, notamment pour la reprise des balcons sont de nature également à créer un préjudice de jouissance. En revanche, tel n'est pas le cas pour les autres désordres et leurs reprises (fissures, dallettes, bruits divers..). En conséquence, au vu de ces éléments, le préjudice de jouissance sera justement évalué à la somme de 20 000 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé s'agissant du quantum et s'agissant des recours en garantie, puisque pour les deux désordres de nature décennale à l'origine du préjudice de jouissance, aucune faute ne peut être imputée à la société Compagnie Alpine de Promotion Développement, de sorte qu'elle-même et son assureur disposeront d'une garantie totale et que les responsables des quatre désordres retenus sont la société Patriarche, la société AEI, la société Métallerie Coudurier et la société Cocatrix Collomb. Ainsi, la charge finale du préjudice de jouissance sera fixée ainsi, en fonction du rôle causal de leurs fautes respectives ou de la faute des assurés, par pourcentages arrondis : - la société Métallerie Coudurier : 31 % - la société Patriarche : 33 % - la société AEI : 5 % - la société Cocatrix Collomb : 31 %. En définitive, la société Compagnie Alpine de Promotion Développement et la société Genérali Iard seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 16]' la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance collectif. La société Patriarche, la société Cocatrix Collomb et la société Générali seront tenues in solidum de relever et garantir la société Compagnie Alpine de Promotion Développement du montant total de cette condamnation. La société Patriarche, la société Cocatrix Collomb, la société Axa France Iard assureur de la société Métallerie Coudurier seront tenues in solidum de relever et garantir la société Générali Iard à hauteur de 95 % de cette condamnation, celle-ci ayant été déclarée justement irrecevable en son recours contre la société AEI. La société Acte Iard sera tenue de relever et garantir la société Patriarche de la totalité de la condamnation prononcée contre elle. La société Cocatrix Collomb et la société Axa France Iard assureur de la société Métallerie Coudurier seront tenues in solidum de relever et garantir la société Acte Iard à hauteur de 62 % de la condamnation prononcée contre elle, La société AEI, la société Métallerie Coudurier et son assureur, la société Axa France Iard et la société Cocatrix Collomb seront tenues in solidum de relever et garantir la société Patriarche à hauteur de 67 % de la condamnation prononcée à son encontre, La société Patriarche, son assureur, la société Acte Iard, la société Axa France Iard assureur de la société Métallerie Coudurier, seront tenues in solidum de relever et garantir la société Cocatrix Collomb à hauteur de 64 % de la condamnation prononcée, les autres recours de cette société étant irrecevables pour défaut de signification de ses écritures aux sociétés non comparantes. ' frais de maîtrise d'oeuvre : L'expert a estimé que le recours à un maître d'oeuvre était nécessaire et il a retenu un coût de 10 % des travaux de reprises; de 2,2% pour les frais de couverture en garantie DO, 1,2% au titre de frais de coordination SPS et 1.5% pour les frais de syndic soit 14 9%. La société Allianz en sa qualité d'assureur de la société Pala ne sera pas tenue, la responsabilité de celle-ci n'ayant pas été retenue. Le montant des réparations de désordres d'ordre décennal s'élève à : 311 027,80 euros TTC soit 3 580 (A3) + 2 233 (C7) + 115 871.80 (C8) + 1 199 (C14) + 2 431 (D3 non soumis à la cour) + 185 713 (eau chaude chauffage). Ainsi, le montant des frais annexes pour les dommages d'ordre décennal sera de 46 343 euros au paiement desquels seront condamnées in solidum la société Compagnie Alpine de Promotion Développement et la société Générali Iard. Le montant des réparations de désordres intermédiaires s'élève à : 139 027,90 euros TTC soit 5 17 (A2e) + 1 512,50 (A2f, A2g, A2h1, A2K) + 770 (B3 et D 11 non soumis à la cour)+ 506 (B5 non soumis à la cour) + 566.50 (F2d et C15) + 51 810 (C1) + 78 170.4 (C4) + 5 175,50 (C13) Ainsi, le montant des frais annexes pour les dommages dits 'intermédiaires'sera de 20 715 euros arrondis. La société Patriarche, la société Falda & Fils, la société Entreprise Cocatrix Collomb, la société Smac et la société Smabtp seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 20 343,59 euros au titre des frais annexes liés aux travaux de réfection des dommages intermédiaires. Compte tenu des montants des franchises de la société Axa France Iard assureur de la société Falda et fils et de la société Allianz assureur de la société Viegas, ces deux assureurs ne peuvent être condamnées, les franchises dépassant le montant des travaux des désordres intermédiaires et préjudices annexes mis à la charge de leurs assurées. La contribution à la dette fixée en première instance sera modifiée en raison de la mise hors de cause de la société Allianz, assureur de la société Pala. La nouvelle contribution sera la suivante en fonction du rôle causal de leurs fautes respectives, ce rôle causal pouvant s'apprécier notamment en fonction de la part de chacun dans les travaux de reprise et de l'importance de ceux-ci : - 0,40 % pour la société Compagnie Alpine De Promotion Développement, - 48 % pour la société Patriarche, - 0,23 % pour société Viegas, - 24,75 % pour la société Entreprise Cocatrix-Collomb, - 0,63 % pour la société Falda & Fils, - 0,11 % pour société Smac, - 0,55 % pour la société Decremps Btp, - 22 % pour la société Métallerie Coudurier, - 3 % pour la société Alpes Etanchéité Isolation, - 0,26 % pour la société Baggioni Bernard, - 0,07% pour la société Entreprise André Roux ; Compte tenu des recours en garantie recevables et irrecevables et des franchises opposables en garantie non obligatoire (préjudices immatériels), - la société Patriarche, la société Falda & Fils, la société Axa France Iard de la société Métallerie Coudurier, la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Smac, la société Decremps Btp, la société Smabtp, les société Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Baggioni Bernard et la société Maaf Assurances seront condamnées in solidum à relever et à garantir la société Generali Iard à hauteur de 99,06 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes ; - la société Patriarche, la société Falda & Fils, la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Smac, la société Decremps Btp, la société Smabtp, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Maaf Assurances seront condamnées in solidum à relever et garantir la société Compagnie Alpine De Promotion Développement à hauteur de 74,27 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes ; - la société Acte Iard sera tenue de garantir intégralement la société Patriache des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes ; - la société Compagnie Alpine De Promotion Développement, la société Generali Iard, la société Entreprise André Roux, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Baggioni Bernard, la société Maaf Assurances, la société Falda & Fils, la société Métallerie Coudurier, la société Axa France Iard de la société Métallerie Coudurier, la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Decremps Btp, la société AEI et la société SMAC seront condamnées in solidum à relever garantir la société Patriarche à hauteur de 51.77 % des condamnations prononcées å son encontre au titre des frais annexes ; - la société Patriarche et la société Acte Iard seront condamnées in solidum à relever et garantir la société SMAC, la société Decremps Btp et la société SMABTP hauteur de 48 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais annexes ; - la société Patriarche, la société Acte Iard, la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard seront condamnées in solidum à relever et garantir la société Entreprise Cocatrix-Collomb hauteur de 48,4 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes. Les autres demandes de recours plus amples ou contraires seront rejetées. 7 - Sur les franchises Il sera rappelé que pour les désordres qualifiés de nature décennale, la franchise prévue dans les contrats d'assurance n'est opposable qu'à l'assurée, et que pour les désordres de nature intermédiaire, la franchise contractuelle est aussi opposable aux tiers. La franchise du contrat conclu entre la société Falda Père et Fils et la société Axa France Iard et celle conclue entre la société Viegas et la société Allianz ont fait l'objet d'une motivation ci-avant. La franchise du contrat conclu entre la société Métallerie Coudurier et la société Axa France Iard est de 1 500 euros à réactualiser. Elle sera donc opposable aux tiers. La franchise du contrat conclu entre la société Patriarche et la société Acte Iard est de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 2 500 euros et un maximum de 25 000 euros. Elle sera opposable aux tiers. 8 - Sur les mesures accessoires Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens uniquement en ce qu'il a condamné la société Allianz assureur de la société Pala et assureur de la société Viegas et la société Axa France Iard, assureur de la société Falda et Fils aux dépens. Aucune demande particulière n'est faite par l'appelante et les intimés sur les dépens de première instance. Le jugement entrepris sera infirmé sur l'indemnité procédurale en ce qu'il a laissé celle-ci à la charge de la société Générali Iard, sans recours, celle-ci sollicitant la réformation de ce chef. Eu égard à la succombance également principalement de la société Patriarche, de la société Métallerie Coudurier et de la société Cocatrix Collomb, la société Patriarche, la société Acte Iard, la société Axa France Iard assureur de la société Métallerie Coudurier et la société Cocatrix Collomb seront condamnées in solidum à la relever et garantir en totalité de cette dette. En appel, la société Acte Iard qui succombe en son appel principal et la société Patriarche qui succombe principalement en son appel incident, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande. L'équité commande de rejeter l'ensemble des indemnités procédurales y compris celle de la société Allianz Iard, mais à l'exception de celle du syndicat des copropriétaires à laquelle il sera alloué la somme de 7 000 euros avec condamnation in solidum de la société Alpine Promotion Développement et la société Générali Iard. Celle-ci sollicite d'être relevée et garantie par tous les constructeurs et leurs assureurs. Il sera fait droit partiellement à sa demande. Les sociétés Acte iard et Patriarche seront condamnées à la relever et garantir de la totalité de cette condamnation. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, I - Sur la procédure Déclare irrecevable la demande de la société Acte Iard tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle par la société Axa France Iard, assureur de la société Doitrand, Déclare irrecevable l'appel incident de la société Générali et l'appel incident de la société Compagnie Alpine de Promotion Développement concernant des dispositions du jugement relatives à M. [ZN], lequel n'est pas partie en appel, Déclare irrecevable les demandes formées par la société Patriarche et la société Maf son assureur décennal à l'encontre de la société Pala et à l'encontre de la société l'Auxiliaire, assureur de la société Cocatrix Collomb, parties non appelées à la cause, Déclare irrecevable la société Acte Iard en son appel en garantie formé contre la société AEI et contre les parties non intimées en cause d'appel (Doitrand, Sabil Electicité, Barrachin,, MDA et son assureur, Thevenod et son assureur), Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables : - les recours en garantie formés par la société Patriarche et la société Maf son assureur décennal à l'encontre de la société Allianz Iard, assureur de la société Viegas et de la société Pala, - les demandes formulées par la société Patriarche et la société Maf, son assureur décennal, à l'encontre de la société Alpes Etanchéité Isolation et de la société Métallerie Coudurier, - le recours en garantie de la société Cap Investissement à l'encontre de la société Axa France Iard, assureur de la société Métallerie Coudurier, Statuant à nouveau, Déclare recevables les recours en garantie formés par la société Patriarche et la société Maf son assureur décennal à l'encontre de la société Allianz Iard, assureur de la société Viegas et de la société Pala, Déclare recevables les demandes formulées par la société Patriarche et la société Maf son assureur décennal à l'encontre de la société Alpes Etanchéité Isolation et de la société Métallerie Coudurier, Déclare recevable le recours en garantie de la société Cap Développement formée à l'encontre de la société Axa France Iard, assureur de la société Métallerie Coudurier, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la société Allianz Iard en son recours en garantie contre la société Alpes Etanchéité Isolation, Y ajoutant, Déclare irrecevable la société Allianz Iard, assureur de la société Pala et de la société Viegas en son recours en garantie contre la société Métallerie Coudurier, la société André Roux et la société Baggioni Bernard, Déclare irrecevable les demandes de la société Compagnie Alpine de Promotion Développement tendant à être relevée et garantie en totalité des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et préjudices de jouissance par les sociétés non comparantes, la société Métallerie Coudurier, la société Roux, la société Baggioni et la société AEI, Déboute la société Acte Iard de sa demande tendant à être mise hors d cause, II - Sur le fond Sur le désordre A2e Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Acte Iard à relever et garantir la société Patriarche de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre et statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute le syndicat des copropriétaire de sa demande de condamnation formée contre la société Allianz Iard, la société Patriarche et la société Falda & fils de la somme de 709.50 euros au titre d'une partie du désordre A2e, Condamne la société Patriache et la société Falda & fils in solidum à payer au syndicat de copropriété '[Adresse 16]' la somme de 517 euros au titre du surplus du désordre A2e, Fixe le partage de responsabilité entre la société Patriache et la société Falda & fils comme suit : 80 % pour la société Falda & fils et 20 % pour la société Patriache, Condamne la société Falda & fils à relever et garantir la société Patriache à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée ; Condamne la société Patriarche à relever et garantir la société Falda & fils à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée, Déboute la société Patriache, la société Maf, la société Falda & fils de leurs recours en garantie respectifs contre la société Allianz Iard, la société Maaf, la société Falda & fils, la société Patriarche et la société Acte de leurs recours en garantie contre la société Axa France Iard, assureur de la société Falda & fils, Sur les désordres A2f, A2g, A2h1, A2k Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Acte Iard à relever et garantir la société Patriarche de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre, et statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société Patriarche à payer au syndicat de copropriété la somme de 1 512, 50 euros ttc au titre des désordres A2f, A2g, A2h1, A2k, Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Allianz Iard, assureur de la société Viegas, Déboute la société Patriarche et la société Acte Iard de leurs demandes tendant à être relevées et garanties par la société Allianz Iard, assureur de la société Viegas, Sur le désordre A3 Confirme le jugement entrepris sauf sur le partage de responsabilité entre la société Patriarche et la société Decremps BTP et les recours entre elles, et statuant de nouveau de ces chefs, Fixe la partage de responsabilité entre la société Drecremps BTP et la société Patriarche comme suit : société Decremps BTP : 80 % ; société Patriarche : 20 %, Condamne la société Patriarche et la société Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la société Decremps et la société SMABTP à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre A3, Condamne la société Decremps et la société SMABTP à relever et garantir la société Patriarche et la société Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre A3, Sur le désordre C1 Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Patriarche à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 16]' la somme de 51 810 euros au titre du désordre C1 et en ce qu'il a condamné la société Acte Iard à relever et garantir intégralement la société Patriarche de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre, Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe le partage de responsabilité entre la société Patriarche et la société Métallerie Coudurier comme suit : société Métallerie Coudurier 80 % ; société Patriarche :20 %, Condamne la société Métallerie Coudurier et la société Axa France Iard à relever et garantir la société Patriarche à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à son encontre, Condamne la société Axa France Iard à relever et garantir la société Acte Iard à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à son encontre, Déboute la société Patriarche de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Falda et fils, Sur le désordre C4 Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Acte Iard à relever et garantir son assurée, la société Patriarche, et statuant de nouveau, Condamne la société Patriarche à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 16]' la somme de 78 1700,40 euros au titre des travaux de reprise du désordre C4, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 16]' de sa demande de condamnation au titre de ce désordre dirigée contre la société Allianz Iard, Fixe le partage de responsabilité entre les co-responsables comme suit : 70 % pour la société Patriarche et 30 % pour la société AEI, Condamne la société AEI à relever et garantir la société Patriache à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée, Sur le désordre C8 Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné : - la société Compagnie Alpine de Promotion Développement et la société Générali Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 16]' la somme de 115 871,8 euros au titre des travaux de réfection du désordre C8, - la société Patriarche, la société Maf, la société Métallerie Coudurier à relever et garantir la société Compagnie Alpine de Promotion Développement de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise, - la société Patriarche, la société Maf, la société Axa France Iard à relever et garantir la société Générali Iard de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise, Infirme la décision pour le surplus, et statuant à nouveau, Fixe le partage de responsabilité entre la société Patriarche et la société Métallerie Coudurier comme suit : société Métallerie Coudurier 80 % ; société Patriarche :20 %, Condamne la société Axa France Iard, assureur de la société Métallerie Coudurier, et la société Métallerie Coudurier à relever et garantir la société Patriarche et la société MAF à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à leur encontre, Condamne la société Patriarche et la société MAFà relever et garantir la société Axa France Iard, assureur de la société Métallerie Coudurier, à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à son encontre, Sur la production d'eau chaude solaire et le chauffage, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum : - la société Compagnie Alpine de Promotion Développement et la société Générali Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 16]' la somme de 185 713 euros au titre des travaux du désordre relatif aux installations solaires de production d'eau chaude sanitaire et aux installations de chauffage, - la société Entreprise Cocatrix Collomb, la société Patriarche et la société Maf à relever et garantir la société Compagnie Alpine de Promotion Développement et la société Générali Iard au titre de ce désordre, Infirme pour le surplus, et statuant de nouveau, Fixe le partage de responsabilités entre les coresponsables comme suit : la société Cocatrix Collomb à 70 % ; la société Patriarche à 30 %, Condamne la société Cocatrix Collomb à relever et garantir la société Patriarche et la société Maf à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de ce désordre, Condamne la société Patriarche et la société Maf à relever et garanti la société Cocatrix Collomb à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de ce désordre, Sur les désordres B 4, B11, F1e, F3c Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Allianz iard, assureur de la société Pala à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 16]' la somme de 253 euros au titre du désordre B4 et la somme de 1 405,80 euros au titre des désordres B4, B11, F1e et F3c, et statuant à nouveau, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 16]' de ses demandes de condamnation de la société Allianz iard au titre des désordres B4, B11, F1e et F3c, Sur les désordres C7, C13, C14, C15 F2d, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions s'agissant des désordres C7, C13, C14, C15 et F2d, Sur le préjudice de jouissance Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions de ce chef, et statuant de nouveau, Condamne in solidum la société Compagnie Alpine de Promotion Développement et la société Genérali Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 16]' la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance collectif, Condamne la société Générali Iard, la société Patriarche in solidum à relever et garantir la société Compagnie Alpine de Promotion Développement du montant total de cette condamnation, Condamne la société Patriarche, la société Cocatrix Collomb, la société Axa France Iard assureur de la société Métallerie Coudurier in solidum à relever et garantir la société Générali Iard à hauteur de 95 % de cette condamnation, Condamne la société Acte Iard à relever et garantir la société Patriarche de la totalité de la condamnation prononcée contre elle. Condamne la société Cocatrix Collomb et la société Axa France Iard assureur de la société Métallerie Coudurier in solidum à relever et garantir la société Acte Iard à hauteur de 62 % de la condamnation prononcée contre elle, Condamne la société AEI, la société Métallerie Coudurier et son assureur, la société Axa France Iard et la société Cocatrix Collomb in solidum à relever et garantir la société Patriarche à hauteur de 67 % de la condamnation prononcée à son encontre, Condamne la société Patriarche, son assureur, la société Acte Iard, la société Axa France Iard assureur de la société Métallerie Coudurier, in solidum à releveret garantir la société Cocatrix Collomb à hauteur de 64 % de la condamnation prononcée, Déboute les parties du surplus de leurs autres recours en relevé et garantie, Sur les frais annexes Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions de ce chef, Condamne in solidum la société Compagnie Alpine de Promotion Développement et la société Générali Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 16]' la somme de 46 343 euros au titre des frais annexes liés aux travaux de réfection des désordres de nature décennale, Condamne in solidum la société Patriarche, la société Falda & Fils, la société Entreprise Cocatrix Collomb, la société Smac et la société Smabtp in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 20 343,59 euros au titre des frais annexes liés aux travaux de réfection des désordres intermédiaires, Fixe comme suit la contribution à la dette sur les frais annexes (pour l'ensemble des désordres) : - 0,40 % pour la société Compagnie Alpine De Promotion Développement, - 48 % pour la société Patriarche, - 0,23 % pour société Viegas, - 24,75 % pour la société Entreprise Cocatrix-Collomb, - 0,63 % pour la société Falda & Fils, - 0,11 % pour société Smac, - 0,55 % pour la société Decremps Btp, - 22 % pour la société Métallerie Coudurier, - 3 % pour la société Alpes Etanchéité Isolation, - 0,26 % pour la société Baggioni Bernard, - 0,07% pour la société Entreprise André Roux ; Condamne la société Patriarche, la société Falda & Fils, la société Axa France Iard de la société Métallerie Coudurier, la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Smac, la société Decremps Btp, la société Smabtp, les société Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Baggioni Bernard et la société Maaf Assurances in solidum à relever et à garantir la société Generali Iard à hauteur de 99,06 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes, Condamne in solidum la société Patriarche, la société Falda & Fils, la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Smac, la société Decremps Btp, la société Smabtp, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Maaf Assurances seront condamnées in solidum à relever et garantir la société Compagnie Alpine de Promotion Développement à hauteur de 74,27 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes, Condamne la société Acte Iard à garantir intégralement la société Patriarche des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes, Condamne in solidum la société Compagnie Alpine de Promotion Développement, la société Générali Iard, la société Entreprise André Roux, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Baggioni Bernard, la société Maaf Assurances, la société Falda & Fils, la société Métallerie Coudurier, la société Axa France Iard de la société Métallerie Coudurier, la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Decremps Btp, la société AEI et la société SMACà relever et garantir la société Patriarche à hauteur de 51.77 % des condamnations prononcées å son encontre au titre des frais annexes, Condamne in solidum la société Patriarche et la société Acte Iard à relever et garantir la société SMAC, la société Decremps Btp et la société SMABTP à hauteur de 48 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais annexes, Condamne in solidum la société Patriarche, la société Acte Iard, la société Compagnie Alpine de Promotion Développement et la société Generali Iard à relever et garantir la société Entreprise Cocatrix-Collomb hauteur de 48,4 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes, Déboute les parties du surplus de leurs autres recours en relevé et garantie, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Confirme le jugement pour le surplus dont appel, Y ajoutant, Dit que du montant des condamnations dues aux tiers par la société Axa France Iard, assureur de la société Métallerie Coudurier, au titre des désordres intermédiaires et des dommages immatériels, sera déduite la franchise contractuelle de 1 500 euros réactualisable, Dit que du montant des condamnations dues aux tiers par la société Acte Iard, assureur de la société Patriarche, au titre des désordres intermédiaires et immatériels consécutifs, sera déduite la franchise contractuelle de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 2 500 euros et un maximum de 25 000 euros, Sur les mesures accessoires Infirme le jugement entrepris sur les dépens uniquement en ce qu'il a condamné la société Allianz assureur de la société Pala et assureur de la société Viegas et la société Axa France Iard, assureur de la société Falda et Fils aux dépens, et statuant de nouveau, Dit n'y avoir lieu à condamner la société Allianz assureur de la société Pala et assureur de la société Viegas et la société Axa France Iard, assureur de la société Falda et Fils aux dépens de première instance, Infirme le jugement entrepris sur l'indemnité procédurale uniquement en ce qu'il a laissé celle-ci à la charge de la société Générali Iard, sans recours, et statuant de nouveau, Condamne in solidum la société Patriarche, la société Acte Iard, la société Axa France Iard assureur de la société Métallerie Coudurier et la société Cocatrix Collomb relever et garantir la société Générali Iard de la totalité de sa condamnation au paiement d'une indemnité procédurale en première instance de 6 000 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 16]', Y ajoutant, Condamne in solidum la société Acte Iard et la société Patriarche aux dépens de l'instance distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande, Condamne in solidum la société Alpine Promotion Développement et la société Générali Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 16]' une indemnité procédurale en cause d'appel à hauteur de 7 000 euros, Condamne in solidum les sociétés Acte iard et Patriarche à relever et garantir la société Générali Iard de la totalité de cette condamnation, Déboute les autres parties de leurs demandes d'indemnité procédurale en cause d'appel. Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 26 novembre 2024 à la SELARL VIARD-HERISSON GARIN la SELARL BOLLONJEON (2) la SELARL JURISOPHIA SAVOIE Me Michel FILLARD (2) la SCP PIANTA & ASSOCIES la SELARL MLB AVOCATS Me Clarisse DORMEVAL Me Alexandre BIZIEN la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY Copie exécutoire délivrée le 26 novembre 2024 à la SELARL VIARD-HERISSON GARIN la SELARL BOLLONJEON (2) la SELARL JURISOPHIA SAVOIE Me Michel FILLARD (2) la SCP PIANTA & ASSOCIES la SELARL MLB AVOCATS Me Clarisse DORMEVAL Me Alexandre BIZIEN la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

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Cour d'appel 2024-11-26 | Jurisprudence Berlioz