Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05985 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQK4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 20/05245
APPELANTE
Comité d'établissement COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT GFI INFORMATIQUE IDF DE L'UES GFI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte ROLLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028
INTIMÉE
S.A. INETUM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le comité social et économique de l'établissement (CSE) GFI Informatique Ile de France de l'Unité Economique et Sociale (UES) GFI, venant aux droits du comité du même établissement auquel il s'est substitué, perçoit des sommes allouées par la direction de GFI Informatique au titre de son fonctionnement et de ses activités sociales et culturelles.
Depuis les années 2011/2012, le CE puis le CSE d'établissement indiquait à la direction que, chaque année, il existait un manque à gagner correspondant à la différence entre le montant versé à titre provisoire et le montant réellement dû et calculé sur la masse salariale brute et les effectifs de l'exercice considéré.
En dépit des demandes des élus et des explications de l'expert-comptable du comité, en particulier lors de la réunion du comité du 23 mai 2013, la directionse refusait à régulariser la situation et il ressortait du bilan du comité présenté lors de sa réunion du 13 avril 2018 qu'un reliquat de 46 000 euros au titre de son budget de fonctionnement et de 125 799 euros au titre de son budget d'activités sociales et culturelles restaient dus au titre des exercices de 2011 à 2017.
Par acte du 7 mai 2018, le CE de GFI informatique a fait assigner la SA GFI Informatique devant la formation des référés du TJ de Bobigny.
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2018, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bobigny avait jugé n'y avoir lieu à référé pour cause de contestations sérieuses et avait invité le comité d'établissement à se pourvoir au fond pour réclamer le reliquat de ses subventions.
Par acte du 22 octobre 2018, le CE a interjeté appel à l'ordonnance.
Par arrêt du 16 mai 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du TJ de Bobigny.
Par accord conclu le 10 décembre 2018, le CSE s'est substitué dans l'ensemble des droits et obligations du comité d'établissement de GFI Informatique Ile de France.
De manière unilatérale et à compter du 1er janvier 2019 la direction de la société aurait cessé de procéder aux versements sur la base de la masse salariale de l'année en cours avec réajustement si nécessaire en fin d'exercice, préférant fixer le budget sur les effectifs de chaque établissement.
Le CSE fixait le reliquat des budgets fonctionnement et des activités sociales et culturelles qui lui restaient dû au titre des exercices 2011 à 2018 aux sommes respectives de 109 240,90 euros et de 404 076,30 euros.
C'est dans ces conditions que le CSE GFI Informatique Ile de France de l'UES GFI a fait assigner, par acte d'huissier en date du 19 juin 2020, la société GFI Informatique.
Par jugement du 24 février 2022, le Tribunal judiciaire de Bobigny a :
Débouté le CSE de l'établissement GFI Informatique Ile de France de l'UES GFI de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné le CSE GFI Informatique Ile de France de l'UES GFI à payer à la société Inetum venant aux droits de GFI Informatique la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejeté toutes autres demandes ;
Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamné le CSE GFI Informatique Ile de France de l'UES GFI aux dépens.
Selon déclaration du 22 mars 2022, le CSE GFI Informatique Ile de France de l'UES GFI a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 25 janvier 2023, le CSE GFI Informatique Ile de France de l'UES GFI demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 24 février 2022 par le Tribunal judiciaire de Bobigny ;
Et, statuant à nouveau, de :
- Condamner la société Inetum (anciennement GFI Informatique) à verser au CSE d'établissement Ile de France de l'UES Inetum (anciennement GFI Informatique) les sommes suivantes :
- 109 240,90 euros à titre de reliquat restant dû au Comité au titre de son budget de fonctionnement pour les années 2011 à 2018,
- 404 076,30 euros à titre de reliquat restant dû au Comité au titre de son budget d'activités sociales et culturelles pour les années 2011 à 2018,
- Condamner la société Inetum (anciennement GFI Informatique) à verser au CSE d'établissement Ile de France de l'UES (anciennement GFI Informatique) la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la société Inetum (anciennement GFI Informatique) à verser au CSE d'établissement Ile de France de l'UES Inetum (anciennement GFI Informatique) la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Juger que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation introductive d'instance, à titre de réparation complémentaire, en application des dispositions de l'article 1231-7 du Code civil ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner la société Inetum (anciennement GFI Informatique) aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 2 mars 2023, la société Inetum, anciennement GFI Informatique, a demandé à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Débouter, par conséquent, le CSE Ile-de-France de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner reconventionnellement le CSE Ile-de-France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la Cour devait par extraordinaire réformer le jugement rendu et entrer en voie de condamnation :
- Constater la prescription des demandes au titre des années 2011 et 2012 ;
- Limiter la condamnation à la somme de 9 875,85 euros au titre du budget de fonctionnement pour les années 2013 à 2018.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur les demandes du CSE au titre des budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles
Le CSE soutient qu'à l'instar de la contribution de l'employeur au financement des activités sociales et culturelles du CSE, la subvention de fonctionnement doit être versée chaque année et que, s'il ne peut pas imposer à l'employeur de procéder à un versement unique, sauf accord ou usage plus favorable en ce sens, l'employeur ne doit pas apporter d'entraves au fonctionnement du CSE et doit verser la contribution due selon ses besoins.
Le CSE soutient également que les budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles doivent donner lieu à régularisation dès que la masse salariale de l'année en cours est connue sans possibilité de report d'une année sur l'autre.
Le CSE rappelle qu'au sein de la société Inetum (anciennement GFI Informatique), les budgets de fonctionnement et d'activités sociales et culturelles cumulés correspondent à 1,1 % de la masse salariale brute de l'entreprise (0,2 % de la masse salariale au titre du budget de fonctionnement et 0,9 % de la masse salariale au titre du budget d'activités sociales et culturelles).
Le CSE soutient que ses demandes ne sont pas fondées sur une critique de l'usage en vigueur depuis 1995 consistant à ce que la part de chaque comité d'établissement soit assise sur les effectifs de l'établissement et non sur la masse salariale de celui-ci, mais qu'il ne fait que reprendre dans ses calculs la masse salariale affectée à l'établissement, prorata de la masse salariale totale calculée. La seule différence entre le calcul retenu par le comité et celui de la société tient à l'année prise en compte pour le calcul de la masse salariale retenue.
Le CSE fait valoir que le présent litige porte uniquement sur la pratique de l'employeur à reporter le paiement d'une partie des budgets du comité d'une année à l'autre, partie issue de l'augmentation des effectifs et donc de la masse salariale, sans réaffectation sur l'année en cours.
La société soutient que le calcul opéré par l'expert du comité est faux car reposant sur une méthode différente de celle consacrée par l'usage constant. Elle rappelle que le calcul des budgets théoriques du comité est assis sur la base d'une masse salariale de l'établissement et que sur cette base, il dégage un 'reliquat' reporté d'une année sur l'autre faisant ainsi apparaître ' la progression d'une créance fictive'.
Pour la société, l'usage constant de l'entreprise prévoit que le budget est toujours calculé sur la base de la masse salariale de l'entreprise entière ; il est ensuite distribué suivant les effectifs de l'établissement. Il n'y a donc ni calcul de la masse salariale de l'établissement ni 'réaffectation' d'une masse salariale globale au périmètre de l'établissement. La masse salariale de l'établissement est, pour la société une donnée qui n'intervient à aucun moment dans le calcul du budget ou dans sa distribution.
La société fait valoir qu'elle procédait à des réajustements en fonction de la variation des effectifs. En effet, conformément à l'usage en vigueur, elle procédait chaque année à des réajustements en cours d'année en cas de variation de + ou -10% des effectifs de l'établissement ' sachant qu'en pratique, les variations d'effectifs au sein de l'établissement IDF étaient particulièrement faibles.
Elle indique que, sous couvert d'une demande portant sur un 'reliquat', le CSE conteste en réalité la teneur de l'usage consistant à fixer le budget en fonction de la masse salariale de l'entreprise puis à opérer les régularisations sur la base des effectifs de l'établissement, et non pas un calcul sur la masse salariale de l'établissement.
Sur ce,
L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'article 12 du même code dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l'article L 2323-86 dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018 et abrogé par l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa.
Aux termes de l'article L 2323-86-1, ancien, du code du travail applicable entre le 10 août 2016 et le 1er janvier 2018, dans les entreprises comportant plusieurs comités d'établissement, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité d'entreprise est effectuée au niveau de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-86.
La répartition de la contribution entre les comités d'établissement peut être fixée par un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12, au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés.
L'article L 2312-82 du même code, issu de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et en vigueur depuis le 01 janvier 2018, dispose que, dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2312-81.
La répartition de la contribution entre les comités d'établissement est fixée par un accord d'entreprise au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés. A défaut d'accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.
En l'espèce, l'appelant conteste la validité des calculs effectués pour le versement des 'reliquats' des budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles pour l'établissement 'Ile deFrance' et non le calcul de la répartition entre les sept différents établissements de la masse salariale totale, la société alléguant, elle, d'une contestation de cet usage par le CSE.
Cependant, si cette répartition s'effectue depuis 1995, et dans le silence de la loi jusqu'au 10 août 2016, sur un usage non écrit, la société échouant à justifier des termes exacts de cet usage, la cour relève que les dispositions, suivantes, reconnues par les parties ne sont nullement contraires à un accord d'entreprise : à savoir un calcul de la masse salariale sur l'ensemble de l'entreprise et une répartition au prorata des effectifs de chacun des sept établissements avec des versements les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre de chaque année, ajustés en fonction des variations de l'année N.
Par ailleurs, la cour relève que le litige entre les parties ne concerne que le versement des reliquats annuels issus des variations de l'effectif sur l'établissement 'IDF', la société alléguant d'un versement l'année suivante dans la limite d'une variation des dits effectifs supérieure à + ou - 10 %.
Or, cette limitation de la variation des effectifs pris en compte pour verser 'un supplément ou un reliquat' de budget est contraire à la loi, le versement des budgets devant s'effectuer sur chacune des années sur la base des masses salariales et effectifs réels.
Par ailleurs, si les budgets prévisionnels ne peuvent être calculés que sur la masse salariale et les effectifs de l'année N-1, le dernier versement du 15 novembre de chaque année doit prendre en compte, en cas de variation des effectifs, la masse salariale 'entreprise' réactualisée si nécessaire et la variation de l'effectif sur chacun des établissements.
Or, la société allègue d'une disposition de variation des effectifs, qui est contraire à la loi, pour ne pas procéder à l'actualisation, d'une part, de la masse salariale 'entreprise' et, d'autre part, des effectifs de chacun des établissements régionaux.
Par ailleurs, la société reconnaît qu'elle a connu une croissance externe importante, marquée en particulier par l'intégration, d'une part, en 2015 de la société GFI Bus dans l'établissement IDF, sans que soit connu l'augmentation des effectifs en découlant, et d'autre part, en 2018 de GFI Production et de Cognitis soit 1 132 salariés intégrés dans l'établissement IDF au 1er novembre 2018 alors qu'elle ne justifie d'aucune augmentation des budgets pour l'année 2015 et seulement d'une augmentation budgétaire de 92 188,19 euros (soit un versement supplémentaire de 81,44 euros par salarié nouvellement intégré à Inetum IDF).
Au surplus, cette augmentation continue des effectifs depuis 2011 est démontrée, à défaut de chiffre donné par la société, par les masses salariales annuelles de l'établissement et ceux des effectifs depuis 2011 produites par le CSE IDF.
Ainsi, la clause de limitation à + ou - 10 % de la variation des effectifs pour procéder au versement d'un complément de budgets étant illicite et la société ne justifiant pas d'une réaffectation des budgets lors de la variation des dits effectifs de l'établissement IDF sur chacune des années considérées, ne peut valablement soutenir que son application de l'usage est conforme aux dispositions légales, la cour infirmant, à ce titre le jugement entrepris.
Sur la prescription des demandes des années 2011 et 2012
La société soutient que les demandes du CSE au titre des années 2011 et 2012 sont prescrites. Elle indique que, concernant le budget du comité d'établissement, la prescription court à compter du moment où l'employeur a fourni aux élus les éléments nécessaires à l'appréciation de ses droits, à savoir à compter de la transmission par l'employeur :
- du montant des subventions en nature ou en espèces allouées ;
- des éléments de nature à s'assurer du montant de la masse salariale, servant de base de calcul à la subvention.
La société faisant valoir que le montant alloué au titre de l'année 2011, définitivement alloué en novembre 2011, ne pouvait être contesté judiciairement que jusqu'en novembre 2016 et que le montant alloué au titre de l'année 2012, définitivement alloué en novembre 2012, ne pouvait être contesté judiciairement que jusqu'en novembre 2017 et que l'assignation devant le juge des référés ayant été délivré le 7 mai 2018, les demandes pour les années 2011 et 2012 sont prescrites.
En réponse, le CSE soutient que la fin de non-recevoir soulevée par la société tirée de la prescription doit être rejetée. Il indique que le juge des référés du TJ de Bobigny a dans son ordonnance du 19 septembre 2018 rejeté la prescription soulevée pour les mêmes années et que, dans son arrêt du 16 mai 2019, la cour a constaté que 'la société ne soulevait plus la prescription des demandes antérieures à l'année 2013 et confirmé, de ces chefs, l'ordonnance' du TJ.
Le CSE ajoute que la société ne justifie pas de la communication aux dates indiquées de l'ensemble des éléments nécessaires au contrôle par le CSE de la validité des budgets alloués.
Sur ce,
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans. Le délai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Aux termes de l'article 2240 du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription.
En l'espèce, l'existence des subventions supplémentaires à verser aux budgets du CSE est reconnue, d'une part, par le président du CSE lors de sa réunion du 23 mai 2013 et, d'autre part, lors des réunions des 19 juin 2014, 27 février 2017 et 13 avril 2018, suite aux présentations par l'expert-comptable du comité des comptes du CSE, présentations débattues lors de chaque réunion en présence du président du CSE, seules les modalités de versement des budgets depuis 2011 étant remises en cause par les élus.
Par ailleurs, la société ne justifie en rien de la communication des éléments qu'elle indique avoir effectué aux dates alléguées.
Ainsi, elle ne produit que, d'une part, l'ordre du jour du CCE de l'UES GFI informatique pour sa réunion du 18 octobre 2016 et un tableau sur les sommes des budgets des différents CE d'établissement pour l'année 2016, avec comme donnée brute une masse salariale non justifiée et une répartition entre chaque CE sans que soit communiqué :
- ni le montant des subventions en nature ou en espèces allouées ;
- ni les éléments de nature à s'assurer du montant de la masse salariale, servant de base de calcul à la subvention.
Ainsi, au regard de ces éléments, la société ne peut valablement soutenir que les demandes du CSE concernant les années 2011 et 2012 sont prescrites et sa demande sera rejetée.
Sur les sommes dues au titre des différents budgets
Le CSE soutient que les sommes dues au titre des reliquats des différents budgets s'élèvent aux sommes de 109 240,90 euros pour le budget fonctionnement et de 404 076,30 euros au titre des activités sociales et culturelles.
Pour en justifier, le CSE verse aux débats des tableaux de l'expert-comptable du comité pour chacune des années considérées et un tableau récapitulatif pour chacun des budgets des années 2011 à 2018 inclus.
Il indique que la société a mis fin au décalage d'une année sur l'autre de la variation des effectifs à compter du 1er janvier 2019 sans opérer de régularisation pour les années en litige.
Il indique que l'expert comptable du CSE a utilisé les informations, sur la masse salariale de l'entreprise, communiquées par la société et qu'il a procédé à la réaffectation des sommes relevant de l'augmentation des effectifs non seulement sur la masse salariale globale mais aussi sur celle relevant du CSE IDF.
En réponse, la société fait valoir que les calculs opérés par le CSE sont erronés car reconstituant une 'masse salariale affectée à l'établissement', notion qui n'est ni conforme à l'usage ni légale. Elle soutient que si la cour considérait que l'usage en vigueur au sein d'Inetum devait être remis en cause au profit d'un calcul déterminé par la masse salariale de l'établissement, la condamnation ne pourra excéder la somme de 9 875,85 euros au titre du budget de fonctionnement.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 2323-86, ancien, du code du travail, abrogé par ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et applicable jusqu'au 31 décembre 2017, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa.
Aux termes de l'article L 2312-81, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 avril 2018, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d'entreprise. A défaut, elle ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa.
Aux termes de l'article L 2312-81 modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 6 (V), la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d'entreprise.
A défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.
La cour relève que la société, qui ne produit aucun élément justifiant des masses salariales et des effectifs de l'entreprise pour les années 2011 à 2018 inclues, se réfugie sur un principe : il n'existe 'aucune modalité de calcul des budgets des activités sociales et culturelles' ou des budgets de fonctionnement et que seul un plancher est fixé par les textes.
Or, il est constant que la contribution de l'entreprise pour chaque année considérée est calculée en fonction de la masse salariale brute de l'entreprise, qui outre les salaires et éléments de salaires comportent les indemnités légales ou conventionnelles de rupture des contrats de travail, le rapport de cette contribution à la dite masse salariale ne pouvant être inférieure à celle de l'année précédente.
Ainsi, en limitant la variation des effectifs pris en compte à celle supérieure à + ou - 10% des effectifs, la société n'a pas respecté les obligations légales de variation de la masse salariale et de sa répartition au prorata de l'effectif constaté dans chacun des établissements.
Par ailleurs, à défaut de communication du moindre élément justifiant, d'une part, les masses salariales de l'entreprise et, d'autre part, des effectifs de chacun des établissements, année par année entre 2011 et 2018, la société ne peut valablement justifier d'un calcul erroné par l'expert comptable en se basant sur le seul élément de l'inexistence de la notion de 'masse salariale affectée au périmètre de l'établissement'.
Cependant, si cette notion fait référence à la masse salariale affectée au regard de l'effectif réel de l'établissement, elle n'est pas suffisante pour déterminer les quantum des reliquats à verser.
Or, les tableaux produits par le CSE montrent une progression quasi constante des effectifs de l'établissement 'IDF' de 1 361 en 2011 à 1776 en 2012, 1762 en 2013, 1861 en 2014, 1988 en 2015, 2295 en 2016, 2414 en 2017, 2305 en 2018, chiffres au 1er janvier de chaque année, étant rappelé qu'au 1er novembre 2018 : 1 132 salariés des sociétés GFI Production et de Cognitis ont été repris par l'établissement IDF.
La dotation globale (fonctionnement et activités sociales et culturelles) pour l'établissement IDF et par salarié évolue de 432,57 euros en 2011 à 443,86 euros en 2012, 449,60 euros en 2013, 464,71 euros en 2014 et 2015, 476,96 euros en 2016, 484,47 euros en 2017 et 488,94 euros en 2018, étant rappelé que la répartition entre les deux budgets s'établit à 0,2 % pour le fonctionnement et à 0,9 % pour les activités sociales et culturelles.
Par ailleurs, l'augmentation des effectifs d'une année 'N' n'est comptabilisée que sur l'année N+1sans que l'on est connaissance exacte des dates réelles d'arrivée des salariés à l'exception de ceux arrivant au 1er novembre 2018.
Ainsi, en considérant que l'augmentation des effectifs est régulière sur chaque année considérée, les sommes dues au titre de cette augmentation sont de :
Pour 2011 : 16 319,69 euros au titre du budget de fonctionnement (0,2%) et 73 439,59 euros au titre des ASC (0,9 %).
Pour 2012 : 3 994,74 euros au titre du budget de fonctionnement (0,2%) et 17 976,33 euros au titre des ASC (0,9 %).
Pour 2013 : - 572,22 euros au titre du budget de fonctionnement (0,2%) et - 2 574,98 euros au titre des ASC (0,9 %).
Pour 2014 : 5 365,29 euros au titre du budget de fonctionnement (0,2%) et 24 143,80 euros au titre des ASC (0,9 %).
Pour 2015 : 12 969,63 euros au titre du budget de fonctionnement (0,2%) et 58 363,35 euros au titre des ASC (0,9 %).
Pour 2016 : 5 159,84 euros au titre du budget de fonctionnement (0,2%) et 23 219,28 euros au titre des ASC (0,9 %).
Pour 2017 : - 4 805,51 euros au titre du budget de fonctionnement (0,2%) et - 21 624,80 euros au titre des ASC (0,9 %).
Pour 2018 : 17 863,03 euros au titre du budget de fonctionnement (0,2%) et 80 383,64 euros au titre des ASC (0,9 %) sur lesquels il y a lieu de retirer l'augmentation budgétaire de 92 188,19 euros versées fin 2018 soit un reliquat de 6 058,48 euros.
Soit au titre du budget de fonctionnement la somme due de 44 489,94 euros et au titre du budget des activités sociales et culturelles (ASC) 172 941,57 euros.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020 et leur capitalisation sera ordonnée.
Sur les dommages intérêts pour résistance abusive
Le CSE sollicite une somme de 50 000 euros au titre de dommages intérêts pour résistance abusive de la société Inetum au motif d'un refus de régler les sommes dues d'une année sur l'autre.
La société soutient qu'elle a effectué les versements conformément à l'usage et que si les désaccords ont persisté, ils étaient dus aux incompréhensions de l'expert comptables.
Sur ce,
En l'espèce, le retard dans le paiement des budgets complémentaires est réparé par l'octroi des intérêts au taux légal et leur capitalisation, le CSE ne justifiant d'aucun préjudice supplémentaire à celui-ci, sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Inetum sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
Elle sera condamnée à payer au CSE une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 24 février 2022 ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Inetum, venant aux droits de la société GFI Informatique, à verser au CSE de l'établissement Ile de France de l'UES Inetum les sommes suivantes :
- 44 489,94 euros au titre du budget de fonctionnement pour les années 2011 à 2018 inclues ;
- 172 941,57 euros au titre du budget des activités sociales et culturelles (ASC) pour les années 2011 à 2018 inclues ;
Dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020 et que la capitalisation de ces intérêts est ordonnée.
Déboute les parties du surplus de leur demandes ;
Condamne la société Inetum, venant aux droits de la société GFI Informatique, aux dépens d'appel et de première instance.
Condamne la société Inetum, venant aux droits de la société GFI Informatique, à verser au CSE de l'établissement Ile de France de l'UES Inetum, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de première instance.
La Greffière, La Présidente,