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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-43.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.878

Date de décision :

20 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SGS Qualitest, dont le siège est à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1987) que M. X..., au service de la société Générale de Surveillance (SGS) depuis le 25 septembre 1978, en qualité d'inspecteur, a été licencié par lettre en date du 9 mars 1981 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale en retenant que le refus d'effectuer des tâches normalement affectées à la fonction n'était pas constitutif d'une faute justifiant le licenciement et que la violation d'une mise à pied dont il avait été informé ne constituait pas une faute grave, et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur faisant valoir que le salarié avait choisi de ne pas déférer aux sanctions disciplinaires, en l'état d'une mise à pied verbale dont il n'avait pas encore reçu de notification écrite ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que le seul motif de licenciement invoqué par l'employeur était le refus d'obtempérer à une sanction disciplinaire, que d'autre part, répondant aux conclusions invoquées elle a constaté que la mise à pied prononcée verbalement était irrégulière, que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SGS Qualitest, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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