Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Septembre 2024
N° RG 23/00419 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MJC3
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILE DE FRANCE, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN, substitué lors de l’audience par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [S] [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [S] [B] a été affilié auprès de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) à compter du 1er janvier 2012 en qualité de conseil en gestion financière.
L’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 a acté le transfert du recouvrement des cotisations sociales retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès des travailleurs indépendants relevant de la CIPAV aux URSSAF et CGSS. Ce transfert est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2023, et a été codifié à l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale.
Le 7 février 2023, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après « URSSAF ») d’Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, a adressé une mise en demeure à monsieur [B] d’un montant de 14.418,60 € correspondant aux cotisations et contributions sociales exigibles du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Le 11 avril 2023, l’URSSAF d’Ile de France lui a décerné une contrainte du même montant, signifiée par acte d’huissier de justice le 26 avril 2023.
Monsieur [B] a fait opposition à la contrainte devant la présente juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 9 mai 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 26 juin 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions reçues le 23 avril 2024, l’URSSAF d’Ile de France demande au tribunal de :
• la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
• valider le bien-fondé de la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF d’un montant global de 14.418,60 € représentant la somme des cotisations dues (13.732 €) et des majorations de retard y afférent (686,60 €) relatives aux périodes du 01/01/2022 au 31/12/2022 comprenant une régularisation pour l’année 2021 ;
• débouter monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes ;
• condamner monsieur [B] à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner monsieur [B] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux article R.133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce.
Elle rappelle, d’une part, que la CIPAV est un organisme de sécurité sociale institué en application des articles L.621-1, L.621-3 et L.622-5 du code de la sécurité sociale, qui gère les trois régimes obligatoires que sont : le régime de l’assurance vieillesse de base, le régime de retraite complémentaire et le régime de l’invalidité-décès.
D’autre part, elle fait observer qu’une jurisprudence constante, tant nationale qu’européenne, précise que les organismes de sécurité sociale ne sont pas des mutuelles et sont soumis aux prescriptions du seul code de la sécurité sociale et que, par voie de conséquence, la demande de désaffiliation de monsieur [B] ne peut qu’être écartée.
Sur le fond, elle détaille dans ses conclusions auxquelles il sera expressément renvoyé, le principe, les bases et les méthodes de calcul des cotisations et contributions sociales réclamées à monsieur [B] au titre de l’année 2022 et de la régularisation pour l’année 2021, pour un montant total de 14.418,60 € comprenant :
- 4.379 € au titre du régime de l’assurance vieillesse de base ;
- 4.582 € au titre du régime de retraite complémentaire ;
- 76 € au titre de l’invalidité-décès ;
- 1.782 € pour la régularisation au titre du régime de l’assurance vieillesse de base 2021 ;
- 2.913 € pour la régularisation au titre du régime de retraire complémentaire 2021 ;
- 686,60 € au titre des majorations de retard.
Aux termes de ses conclusions reçues le 14 juin 2024, monsieur [S] [B] demande au tribunal de :
• juger qu’il est en droit de s’assurer auprès d’un autre organisme que l’URSSAF, notamment auprès des sociétés d’assurance européennes ;
• annuler la contrainte de l’URSSAF ;
• condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
Il soutient qu’il est en droit de refuser son affiliation au régime de protection sociale français en invoquant l’application des dispositions européennes instituant, en vertu de l’article 13 du traité de l’acte unique européen entré en vigueur le 1er juillet 1987, et de l’article 26 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne entré en vigueur le 1er décembre 2009, un marché concurrentiel de l’assurance dont le bénéfice ne peut lui être refusé en tant que résident en France.
Il se prévaut également des dispositions de l’article 55 de la Constitution qui stipule que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie.
Il conclut donc que toute disposition maintenant le monopole de la sécurité sociale et s’opposant au libre choix de la protection sociale par le biais d’une assurance auprès d’une société européenne est illégale.
La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I - Sur l’affiliation de monsieur [B] au régime de sécurité sociale français
L'article L.111-1 du code de la sécurité sociale rappelle le principe de solidarité sur lequel repose la sécurité sociale et impose l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale pour les personnes qui travaillent en France.
Il résulte des dispositions de l'article L.111-2-2 du code de la sécurité sociale que toute personne qui exerce sur le territoire français une activité professionnelle non salariée doit être rattachée à un régime obligatoire de sécurité sociale.
L’article L.642-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3 ».
Il résulte de ces dispositions que l’affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsque les conditions de celle-ci sont réunies, est de droit.
Pour contester cette affiliation, monsieur [B] se contente d’énoncer les grands principes de liberté de la concurrence et de libre prestation des services édictés par les traités européens, et se réfère également à l’article 55 de la Constitution française prévoyant une suprématie du droit international sur le droit français, sans argumenter précisément sur l’application de ces dispositions à sa situation personnelle.
Or, l'article 153 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (article 137 du traité CE) dispose que les États membres conservent l’entière maîtrise de l’organisation de leur système de protection sociale. Cela vaut en particulier pour toute l’étendue des dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité sociale. Les États sont libres notamment de fixer dans leur législation nationale pour chacun des risques, le niveau des prestations, le mode et le niveau de financement, les modalités de fonctionnement du régime et son degré de solidarité entre les citoyens.
La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a été amenée à préciser qu’en l'absence d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne, il appartient à la législation de chacun des États membres de déterminer, non seulement les conditions d’octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, Stöber et Piosa Pereira, aff. n° C-4/95 et n° C-5/95,Rec. I-p. 511, § 36) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul de ces cotisations (CJCE, 9 mars 2006, Piatkowski, aff. n° C-493/04, § 32), mais aussi les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, aff. n° C-158/96, Rec. I-p. 1931).
Dès lors, contrairement à ce qu’affirme monsieur [B], les régimes obligatoires de sécurité sociale tels que la CIPAV ne peuvent relever du marché concurrentiel de l’assurance créé par le traité unique européen et un contrat d’assurance privée ne peut, par conséquent, s’y substituer.
En outre, il ressort également de la jurisprudence constante de la Cour de justice [notamment : 23 avril 1991, HOEFNER et ELSER (C-41/90) ; 17 février 1993, dits POUCET et PISTRE (C-159/91 et C-160/91 ; 26 mars 1996, GARCIA (C-238/94)] que les dispositions des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE des 18 juin et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale, pas plus que celles des directives 73/239 et 2005/29, dès lors que ces régimes ne revêtent pas le caractère d’une entreprise au sens des dispositions des articles 85, 86, 87 du Traité CEE devenus articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne.
Cette position est confirmée par les juridictions des ordres judiciaire et administratif, tant par la Cour de cassation ayant considéré que les dispositions du droit européen concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique (Cass. civ. 2, 6 décembre 2006, n°05-14.443 ; Cass. civ. 1, 4 mai 2011, n°10-11.951 ; Cass. civ. 2, 25 avril 2013, n° 12-13.234 ; Cass. civ. 2, 19 janvier 2017, n°15-18.635), que par le Conseil d'État (CE 28 juin 1995 n°161202 ; 17 mars 1997 n°172205).
Dès lors, la législation française de sécurité sociale est en accord avec la réglementation européenne sur la coordination des législations nationales de sécurité sociale, et ne permet donc nullement aux personnes de choisir librement leur sécurité sociale parmi les différentes législations des États membres de l'Union européenne.
Si chacun peut librement souscrire, dans le but d'améliorer sa protection sociale, des couvertures additionnelles au régime obligatoire auprès d'entreprises d'assurances, de mutuelles ou d'institutions de prévoyance, ces couvertures complémentaires ne sauraient se substituer aux garanties des régimes obligatoires de sécurité sociale.
Dans ces conditions, il apparaît que l’URSSAF d’Ile de France, venant aux droits de la CIPAV à compter du 1er janvier 2023 pour le recouvrement des cotisations sociales retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès des travailleurs indépendants, conformément à l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 codifié à l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale, est parfaitement légitime à recouvrer les cotisations dont monsieur [B] serait redevable au titre du régime obligatoire de sécurité sociale français.
À toutes fins utiles, il sera relevé que la présente juridiction s’est déjà prononcée à de nombreuses reprises sur ce point juridique, dans des litiges opposant les mêmes parties (CIPAV/URSSAF contre monsieur [B]) pour d’autres années de cotisations sociales réclamées en sa qualité de travailleur indépendant (6 janvier 2023, RG n° 21/01083 ; 14 juin 2023, RG n° 22/00211 et 22/00765 ; 11 mars 2022, RG n° 21/00131 ; 11 mars 2022 RG n° 19/07525 et 20/00558 ; 7 octobre 2022, RG n° 21/00374 ; 11 juin 2021, RG n° 19/08618 ; 11 juin 2021, RG n° 20/00263 ; 11 juin 2021 RG n° 19/00833, 19/02905 et 19/08124 ; 3 mai 2018, RG n° 215 1432 ; 3 mai 2018 RG n° 216 2324), si bien que cette nouvelle décision s’inscrit dans une jurisprudence constante.
Par conséquent, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
II - Sur le bienfondé des sommes réclamées par l’URSSAF d’Ile de France à monsieur [B]
Même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu’il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations (Cass. Soc. 14 mars 1996, n° 94-15.516, bull. Civ. V n° 99 ; Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-28.075, bull. Civ. II n°242).
Or en l’espèce, monsieur [B] ne formule aucun moyen opposant sur le fond.
En revanche, l’URSSAF d’Ile de France justifie dans ses écritures avoir calculé les cotisations dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 ainsi que la régularisation pour l’année 2021, conformément aux règles en vigueur.
Par ailleurs, elle produit la contrainte litigieuse, l’acte de signification, la mise en demeure préalable et l’avis de réception.
Par conséquent, monsieur [B] sera débouté de son opposition à contrainte et il sera fait droit à la demande de l’URSSAF d’Ile de France de le voir condamner à lui payer la somme de 14.418,60 € constituée de :
- 13.732 € de cotisations principales ;
- 686,60 € de majorations de retard.
Par ailleurs, monsieur [B] sera également condamné à payer les frais de signification de la contrainte du 11 avril 2023 d’un montant de 73,04 €, et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité.
III - Sur les dommages et intérêts réclamés par monsieur [B]
Aux termes de ses écritures, monsieur [B] sollicite l’octroi de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
Dès lors que monsieur [B] est débouté de sa demande principale et que la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile de France est validée, il ne peut être prétendu que cet organisme aurait commis une faute engageant sa responsabilité.
Monsieur [B] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
IV - Sur les autres demandes
L’opposition à contrainte étant infondée, il y a lieu de considérer que monsieur [B] est la partie qui succombe et qu’il doit, par voie de conséquence, supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour cette même raison, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF d’Ile de France les frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, monsieur [B] sera condamné à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE monsieur [S] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la contrainte du 11 avril 2023, signifiée le 26 avril 2023, émise par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES d’Ile de France pour un montant de 14.418,60 € à l’encontre de monsieur [S] [B] ;
CONDAMNE monsieur [S] [B] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES d’Ile de France la somme de 14.418,60 €, comprenant :
• 13.732 € de cotisations et contributions sociales ;
• 686,60 € de majorations de retard ;
CONDAMNE monsieur [S] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 avril 2023 d’un montant de 73,04 €, et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
DIT que la condamnation prononcée se substitue à la contrainte ;
CONDAMNE monsieur [S] [B] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES d’Ile de France la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [S] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE