Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/03899
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03899
Date de décision :
18 décembre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03899 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP4B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG 20/00051
APPELANTE :
Madame [X] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Fiona DORNACHER de l'AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
SA LA POSTE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me DUMAS Camille, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. ADECCO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me LE LOSTEC Danaé, avocat au barreau de PARIS,
Ordonnance de clôture du 01 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée du 21 juillet 2005, la SA LA POSTE a recruté [X] [M] en qualité de guichetière en remplacement d'un salarié absent. Par contrat du 22 décembre au 28 décembre 2005, la SA LA POSTE a à nouveau embauché la salariée pour une absence d'un salarié.
De 2008 à 2010, la SA LA POSTE et [X] [M] ont conclu 15 contrats à durée déterminée ou avenants.
Ultérieurement, [X] [M] s'est inscrite en tant qu'intérimaire auprès des sociétés MANPOWER et la SAS ADECCO FRANCE.
À compter du 8 juin 2011, la SAS ADECCO FRANCE et [X] [M] ont conclu 61 contrats de mission et 5 nouveaux contrats à durée déterminée jusqu'au 28 octobre 2018 date du dernier jour travaillé.
[X] [M] a ainsi travaillé dans les bureaux de la SA LA POSTE au sein des établissements d'[Localité 7], [Localité 9] et [Localité 8] au titre de 83 contrats de travail.
Faisant valoir que la SA LA POSTE l'avait appelée le 2 février 2019 pour lui indiquer qu'elle ne signerait pas le contrat de mission début février 2019 comme prévu à la suite d'une réorganisation d'entreprise, elle a écrit à l'employeur le même jour pour lui indiquer qu'elle souhaitait continuer de travailler avec lui dans les bureaux d'[Localité 7] et dans les mêmes conditions de contrat à durée déterminée ou en intérim.
Par acte du 31 janvier 2020, [X] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers à l'encontre de la SA LA POSTE, la SAS ADECCO FRANCE et la société MANPOWER en requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et à temps complet et en contestation de la rupture qu'elle considérait être dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes statuant en départage, a jugé que les demandes dirigées à l'encontre de la société MANPOWER étaient prescrites, a rejeté les demandes de [X] [M] ainsi que celles des sociétés défenderesses sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens.
Par acte du 18 juillet 2022, [X] [M] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 17 octobre 2022, [X] [M] demande à la cour de juger son appel recevable et de condamner :
la SA LA POSTE au paiement de la somme de 3013,58 euros nette à titre d'indemnité de requalification,
in solidum la SA LA POSTE et la SAS ADECCO FRANCE :
67 380,21 euros brute à titre de rappel de salaire et la somme de 6738,02 euros brute à titre de congés payés y afférents,
18 081,48 euros nette à titre d'indemnité de travail dissimulé,
6027,16 euros nette à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 602,71 euros nette à titre de congés payés y afférents,
19 573,20 euros nette à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
34 656,17 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
juger que les sommes obtenues porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant la nature de salaire et à compter de la décision pour les créances de nature indemnitaires,
prononcer la capitalisation des intérêts,
ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification ou signification de la décision, la cour se réservant compétence pour liquider l'astreinte,
3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[X] [M] fait valoir que l'ensemble des contrats de travail est irrégulier et qu'elle peut solliciter la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée et à temps complet à compter du 21 juillet 2005, qu'elle occupait un emploi durable et permanent dans l'entreprise pendant près de 14 ans motifs pris du nombre important de remplacements d'un salarié absent et de recours au titre de l'accroissement d'activité temporaire, que pendant les années 2017 et 2018 son temps de travail était bien plus important que ces périodes d'inactivité ; que les intimées ont agi de concert et par fraude pour contourner l'interdiction de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; le non-respect du délai de carence par l'entreprise de travail temporaire ; la signature de certains contrats après la rupture des contrats à durée déterminée ; qu'elle avait connaissance de ces dates d'embauche au fur et à mesure des contrats parfois le jour même . Elle en déduit qu'elle a droit à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles puisqu'elle est restée à la disposition permanente de l'employeur et à des indemnités de rupture au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions du 3 janvier 2023, la SA LA POSTE demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée, de l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles et de condamner la salariée au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SA LA POSTE objecte qu'en cas de contestations relatives à la rupture du contrat de travail, la salariée doit saisir le conseil de prud'hommes dans le délai d'un an puisqu'elle formule une demande au titre d'un licenciement, ce qu'elle n'a pas fait ; que le délai biennal ne court qu'en cas de contrats successifs ce qui n'est pas le cas en l'espèce du fait que la salariée, sur la période de 2005 à 2018, n'a travaillé qu'à hauteur de 20 % de son temps pour elle, soit une ancienneté de 990 jours, supérieure à deux ans, obligeant ainsi la salariée à raisonner contrat par contrat s'agissant de la prescription. Sur le fond, la SA LA POSTE conteste l'existence de contrats successifs et de toute irrégularité, faisant valoir que le nombre de contrats conclus ne saurait caractériser en lui-même un emploi durable et permanent dans l'entreprise.
Par conclusions du 2 janvier 2023, la SAS ADECCO FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée, de l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles et de condamner la salariée au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SAS ADECCO FRANCE objecte que les contrats de mise à disposition par elle ont débuté en septembre 2011 pendant une période de trois mois puis quatre jours en 2013 puis 4 mois en 2016 puis plus régulièrement à compter du 23 mai 2017. Elle conteste l'existence de contrats successifs et de toute irrégularité à son encontre, faisant valoir que le nombre de contrats conclus ne saurait caractériser en lui-même un emploi durable et permanent dans l'entreprise.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
1) Sur la prescription de l'action :
L'article L.1242-5 du code de travail est relatif à la demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. L'article L.1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il est admis que l'action en requalification obéit à la prescription de deux ans prévue pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail. Le point de départ de la prescription est constitué par la conclusion du contrat en cas d'absence d'une mention essentielle ; par le terme du contrat irrégulier ou du dernier contrat en cas de contrats successifs si l'action en requalification est fondée sur le motif de recours, les périodes inter contrat étant sans effet sur ce point de départ ; le premier jour d'exécution du second contrat si elle est fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée successifs.
En l'espèce, la salariée se prévaut de contrats successifs la plupart au titre d'un remplacement de salarié absent. Les contrats sont de courte durée, dans l'immense majorité d'une durée d'un ou deux jours et inférieure à une semaine, trois fois pour une période supérieure à un mois et quatre fois pour une période comprise entre deux et trois mois. Toutefois, il s'est écoulé une période de deux ans et demi entre le 28 décembre 2005 et le 7 juillet 2008 sans la conclusion d'aucun contrat. Il en est de même s'agissant d'une période de 8,5 mois entre le 25 septembre 2010 et le 8 juin 2011, une période de 6,5 mois du 23 décembre 2011 au 9 juillet 2012, une période de 7 mois entre le 1er septembre 2012 et le 18 mars 2013, une période de 9,5 mois entre le 24 août 2013 et le 16 juin 2014, une période de 9,5 mois entre le 13 septembre 2014 et le 22 juin 2015, une période de 9,5 mois du 12 septembre 2015 au 27 juin 2016. Il en résulte que cette suite de contrats de très courte durée séparés parfois par de longues périodes sans contrat ne permet pas de caractériser l'existence de contrats successifs jusqu'au contrat du 27 juin 2016 ayant pour objet un accroissement temporaire d'activité jusqu'au 27 août 2016. Sur cette période, 51 contrats se sont succédés jusqu'au 28 octobre 2018 date du dernier jour du dernier contrat, ce qui caractérise des contrats successifs. Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 31 janvier 2020 dans le délai de deux ans à compter du 28 octobre 2018, terme de la durée des contrats, la demande est recevable sur ce fondement.
S'agissant de la contestation tirée de la conclusion du contrat postérieurement à la période contractuelle, la demande tirée du dernier écrit signé le 4 octobre 2010 postérieurement à la conclusion période contractuelle du 20 septembre au 25 septembre 2010, est prescrite.
S'agissant de la contestation tirée du défaut du respect du délai de carence entre les contrats suivants :
contrat du 4 juillet 2017 au titre d'un accroissement temporaire d'activité jusqu'au 6 juillet 2017 et contrat du 7 juillet 2017 au titre d'un remplacement de salarié absent du 7 au 8 juillet 2017. Compte tenu du premier jour d'exécution du second contrat, la demande est prescrite.
contrat de mission du 7 août 2018 au titre d'un accroissement temporaire d'activité pour une période du 25 juin 2018 au 8 septembre 2018 et contrat de mission du 7 septembre 2018 pour la période du 11 au 29 septembre 2018 au titre du remplacement d'un salarié absent. Compte tenu du premier jour d'exécution du second contrat, la demande n'est pas prescrite.
S'agissant du moyen d'irrecevabilité soulevé par les intimées du fait de la critique tardive de la salariée qui est restée taisante pendant la durée du contrat, il est acquis que le droit de la salariée de contester la régularité d'un contrat nait pendant sa durée d'exécution et dans le délai de prescription extinctive. Aucune signature d'un contrat ne purge les défauts des précédents.
Ce chef de jugement qui a considéré les demandes en requalification et en indemnisation de rupture recevables, sera confirmé.
2) Sur la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée :
Sur la requalification au seul titre de la conclusion de 83 contrats à durée déterminée :
L'article 1242-1 du code du travail prévoit qu'un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En application de l'article L.1242-12, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment 1° le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2.L'article L.1245-1 dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12 alinéa premier, L. 1243-11 alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1 et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
En application de l'article L.1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise quel que soit son motif.
En pareille matière, il est admis que le seul fait pour l'employeur de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d''uvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il convient de procéder à un examen global des circonstances entourant le renouvellement des contrats qui seul peut révéler un abus par rapport aux raisons objectives permettant de recourir à des contrats successifs et donc justifier une requalification de ces contrats.
En l'espèce, dans le cadre des 83 contrats à durée déterminée ou d'intérim pendant plus de 13 ans, la salariée a remplacé des salariés absents ou est intervenue au titre d'un accroissement temporaire d'activité, sans contester le motif précis du recours lors de chaque contrat litigieux, se bornant à soutenir que les contrats doivent être requalifiés à durée indéterminée compte tenu du nombre de contrats sur la période considérée.
La SA LA POSTE justifie être une société composée de 250 000 salariés ce qui l'oblige à recourir à des contrats à durée déterminée ou à des contrats de mission d'intérim dans les cas autorisés d'absence de salariés ou d'accroissement temporaire d'activité.
Il apparaît ainsi, alors même que la question de la régularité des contrats se pose par ailleurs, qu'il n'est pas établi un abus dans la succession de contrats à durée déterminée ou d'intérim, d'autant qu'il n'a pas été contesté que les contrats ne couvraient que 20 % du temps que constituait la période totale litigieuse.
La demande en requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée, sur ce fondement, sera rejetée.
Sur la requalification au titre du non-respect du délai de carence entre deux contrats d'intérim :
A l'issue d'un contrat d'intérim, le salarié peut se voir proposer un nouveau contrat si cette succession est possible. L'article L.1251-36 du code du travail prévoit qu'à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. L'article L.1251-36-1 prévoit qu'à défaut de stipulations dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L.1251-36, ce délai de carence est égal 1° au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de 14 jours ou plus ; 2° à la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à 14 jours. Les articles L.1251-37 et L.1251-37-1 prévoient des cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable.
Le salarié peut faire valoir ses droits afférents un contrat à durée indéterminée auprès de l'entreprise utilisatrice.
En pareille circonstance s'agissant de l'entreprise de travail temporaire, il est admis que les dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du code du travail, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d''uvre est interdite, n'ont pas été respectées. Il résulte des articles L.1251-36 et L.1251-37 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de mission successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité.
En l'espèce, la salariée fait valoir le non-respect du délai de carence entre les contrats de mission suivants relatifs à la même fonction de guichetière au sein du même établissement à [Localité 7] : contrat du 7 août 2018 au titre d'un accroissement temporaire d'activité pour une période du 25 juin 2018 au 8 septembre 2018 et contrat du 7 septembre 2018 pour la période du 11 au 29 septembre 2018 au titre du remplacement d'un salarié absent.
Il en résulte une succession de contrats interdits qui a eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. De plus, s'agissant d'un contrat initial de plus de 14 jours, le délai de carence au moins égal au tiers de la durée du contrat venu à expiration, n'a pas été respecté.
La relation de travail est devenue à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2018 date du commencement d'exécution du second contrat.
Il en résulte que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, pour avoir conjointement commis des manquements relatifs aux motifs du recours aux contrats successifs de travail, seront condamnées in solidum à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à l'exception de l'indemnité de requalification dont l'entreprise utilisatrice est seule débitrice.
Ce chef de jugement sera infirmé.
Sur le rappel de salaire au titre des périodes interstitielles :
Il est admis que le salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
En l'espèce, la salariée demande un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles sans autre précision.
[X] [M] a bénéficié de nombreux contrats depuis le 11 septembre 2018 comme précisé par avant.
Pendant ces périodes, la salariée ne justifie pas qu'elle s'est tenue à la disposition de l'employeur. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre de ces périodes interstitielles.
Ce chef de jugement sera confirmé.
La demande au titre du travail dissimulé sera par conséquent rejetée.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur l'indemnité de requalification :
L'article L.1251-40 du code du travail prévoit que si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Il est admis que l'indemnité de requalification est calculée selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la cour.
Le salaire de référence sera fixé à la somme de 1586,47 euros brute.
La SA LA POSTE sera condamnée au paiement de la somme de 1586,47 euros brute au titre de l'indemnité de requalification.
Ce chef de jugement sera infirmé.
Sur les indemnités de rupture :
En l'absence de toute procédure de licenciement rompant le contrat de travail, la rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En matière d'ancienneté, en cas de requalification des contrats à durée déterminée ou d'intérim en contrat à durée indéterminée, l'ancienneté du salarié remonte à la date de conclusion du premier contrat irrégulier. Lorsque les contrats successifs sont séparés par des périodes d'interruption, la durée des contrats antérieurs n'est pas prise en compte. En l'espèce, les contrats ont été jugés successifs et sans interruption depuis le contrat du 27 juin 2016. Depuis cette date jusqu'au 28 octobre 2018, [X] [M] a une ancienneté de 2 ans et de 4 mois.
S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis. L'indemnité sera calculée à la somme de 1586,47 x 2 = 3172,94 euros brute au titre de l'indemnité de préavis outre la somme de 317,29 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S'agissant de l'indemnité de licenciement de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l'espèce. L'indemnité de licenciement sera évaluée à la somme de 1322,05 euros nette.
S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu'en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être née le 3 juillet 1986, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 1586,47 x 3,5 = 5552,65 euros brute.
Sur les autres demandes :
Les parties intimées succombent à la procédure elles seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelante, l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué in solidum la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'employeur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sans astreinte.
L'employeur devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sans astreinte.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les limites de l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a jugé les demandes recevables et en ce qu'il a rejeté la demande au titre des rappels de salaire et du travail dissimulé.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Requalifie les contrats en un contrat à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2018.
Condamne la SA LA POSTE à payer à [X] [M] la somme de 1586,47 euros brute au titre de l'indemnité de requalification.
Condamne in solidum la SA LA POSTE et la SAS ADECCO FRANCE à payer à [X] [M] les sommes suivantes :
3172,94 euros brute au titre de l'indemnité de préavis outre la somme de 317,29 euros brute à titre de congés payés y afférents.
1322,05 euros nette au titre de l'indemnité de licenciement.
5552,65 euros brute au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne à l'employeur de tenir à disposition du salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sans astreinte.
Ordonne à l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sans astreinte.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les limites de l'article 1343-2 du code civil.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne in solidum la SA LA POSTE et la SAS ADECCO FRANCE à payer à [X] [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SA LA POSTE et la SAS ADECCO FRANCE aux dépens de la procédure d'appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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