Cour de cassation, 29 avril 1993. 91-17.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.306
Date de décision :
29 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de :
18/ Mme Frédérique X..., née Z..., demeurant ... (Bas-Rhin),
28/ Mme Alice Y..., née Z..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Odent, avocat de Mmes X... et Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, d'une part, a dit que la masse partageable de la succession de Frédérique Z... comprenait le mobilier meublant et la contre-valeur de la clientèle du fonds de commerce exploité par André Z..., d'autre part, a condamné M. Z... à payer une somme d'argent à Frédérique Ehrhardt et Alice Y... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... et Mme Y... sollicitent, chacune, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 4 151 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également les demandes présentées par Mme X... et par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. Z..., envers Mmes X... et Y..., aux dépens
et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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