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Cour d'appel, 06 décembre 2006. 05/00603

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/00603

Date de décision :

6 décembre 2006

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Texte intégral

DU 06 Décembre 2006 ------------------------- R. S/ S. B Michel, Pierre, Daniel X... Sylvie, Y... Z... C/ M. M. A.- MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD Claudie A... GROUPAMA D'OC venant aux droits de la CAISSE DE REASSURANCE DES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA DU GERS RG N : 05/ 00603 - A R R E T No- ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du six Décembre deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Michel, Pierre, Daniel X... né le 19 Juillet 1958 à MORTAGNE AU PERCHE (61400) Demeurant... 31170 TOURNEFEUILLE représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Gérald GRAZZINI DARGELOS, avocat Madame Sylvie, Y... Z... née le 02 Septembre 1963 à ASNIERES (27260) Demeurant... 31170 TOURNEFEUILLE représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Gérald GRAZZINI DARGELOS, avocat APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 16 Mars 2005 D'une part, ET : M. M. A.- MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège sociale est 10 boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 09 représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS-LABORDE, avocats Madame Claudie A... née le 03 Septembre 1963 à CONDOM (32100) Demeurant "... " 32100 CONDOM représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Christine GRELET BERENGUER, avocat GROUPAMA D'OC venant aux droits de la CAISSE DE REASSURANCE DES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA DU GERS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège sociale st 18 boulevard Carnot 31071 TOULOUSE CEDEX représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Christine GRELET BERENGUER, avocat INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 08 Novembre 2006, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable), Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Sylvie Z... et Michel X... ont acquis le 24 juillet 1997 une maison à usage d'habitation avec dépendances bâties en état de ruines avec terrain sur le territoire de la commune de CONDOM ; Ils ont souscrit auprès des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES une assurance multirisque habitation prenant effet le 1er août 1998 ; Ils ont accepté de continuer à mettre à la disposition de Claudine A..., à titre gratuit, des bâtiments et terrains qui les occupait déjà avant l'acquisition ; Le 19 septembre 1997, Claudine A... a souscrit une garantie complémentaire auprès de la Caisse de Réassurance des MUTUELLES Agricoles (CRAMA) GROUPAMA du GERS portant sur le risque incendie de bâtiments pour une superficie complémentaire de 98 m ² ; Elle avait souscrit au préalable une police d'assurance auprès de cette compagnie qui la garantissait notamment contre les risques incendie des bâtiments pour une superficie de 241 m ² ; Le 26 juillet 1999 un incendie a endommagé plusieurs bâtiments et notamment des granges utilisées par Claudine A... ; Les consorts Z... et X... ont saisi le juge des référés, lequel, par ordonnance en date du 10 juillet 2001 a ordonné une expertise confiée à M. G... lequel a établi son rapport le 15 juin 2002 ; Il a écarté l'hypothèse d'un incendie volontaire, d'une défaillance d'une installation électrique, d'un embrasement causé par la foudre, et a conclu que l'incendie a été causé soit accidentellement par des personnes occupant clandestinement le hangar, soit par auto-fermentation et combustion spontanées des végétaux entreposés ; Saisi par les consorts X...- Z..., le Tribunal de Grande Instance d'Auch, par jugement en date du 16 mars 2005 a annulé le contrat souscrit par M. X... auprès des MUTUELLES DU MANS, rejeté les demandes de M. X... et de Mme Z... contre cet assureur et dit que les primes payées resteraient acquises aux MUTUELLES, déclaré exonérée Mme A... de sa responsabilité d'emprunteur et rejeté la demande de condamnation à son égard ; Il a considéré qu'en souscrivant le contrat, les consorts X...- Z... avaient fait une fausse déclaration en prétendant qu'il n'y avait pas de paille dans le bâtiment alors que Mme A... et son concubin stockaient de grandes quantités de fourrage avec l'accord des propriétaires ; Dans les rapports entre Mme A... et les consorts X...- Z..., le tribunal a qualifié de contrat de prêt à usage leur convention ; Il a considéré qu'aucune faute ne pouvait être imputée à Mme A... s'agissant d'un incendie allumé par des tiers ; Les consorts X.../ Z... ont relevé appel de ce jugement le 14 Avril 2005 ; Ils ont fait valoir que : L'expert judiciaire n'a pu déterminer avec certitude la cause de l'incendie. Il a envisagé deux possibilités, soit un incendie accidentel, soit une auto fermentation des végétaux entreposés par Mme A.... Le doute qui existe sur la cause de l'incendie ne peut être invoqué par la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES qui n'a pas fait toutes diligences pour dépêcher un expert sur les lieux dans les meilleurs délais possibles ; L'expert a retenu les éléments du préjudice qu'ils subissent à savoir en valeur à neuf la somme de 52 527, 17 € H. T. et, vétusté déduite, la somme de 36 438, 91 € H. T. ; La MUTUELLE DU MANS, auprès de qui ils sont régulièrement assurés pour le risque d'incendie doit payer cette dernière somme majorée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement et actualisée en fonction de la variation de l'indice BT01 entre la date de l'établissement des devis et celle du jugement. Il lui appartient d'exercer son recours à l'encontre de Mme A... dont la responsabilité est manifeste et de son assureur, la caisse GROUPAMA DU GERS. Le tribunal a eu le tort de faire droit à la demande de nullité du contrat d'assurance soulevée par cette compagnie alors que la preuve de la mauvaise foi de l'assuré lors de la déclaration du contrat et la modification du risque dans l'opinion de l'assureur engendré par cette fausse déclaration ne sont pas établies, l'agent général qui représentait la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES étant informé de la situation réelle des lieux pour s'être déplacé et avoir pu constaté de visu la situation de fait inchangée depuis plusieurs années, à savoir la présence dans les bâtiments d'importantes quantités de fourrage appartenant à Mme A.... En réalité l'assureur a accepté en toute connaissance de cause de garantir un bâtiment dont il savait l'usage différent de celui indiqué aux conditions particulières ; Des bâtiments ont été mis à la disposition gratuite de Mme A... pour lui permettre d'entreposer de la paille et autres produits de la ferme. Ce contrat verbal s'analyse en un contrat de prêt à usage dans lequel Mme A... doit obligatoirement assurer les bâtiments contre les risques naturels et en particulier l'incendie et surveiller l'ensemble de l'exploitation. Il ne s'agit en aucune façon d'un bail rural alors qu'il n'existe aucun caractère onéreux au contrat conclu. Mme A... ne peut s'exonérer de son obligation de restitution en apportant la preuve de ce que la perte du bien traité relève d'un cas fortuit ce qui n'est pas le cas en l'occurrence puisque parmi les hypothèses plausibles sur l'origine du sinistre figurent celles d'un incendie accidentel ou celle de l'auto fermentation des végétaux qui ne sont ni imprévisibles ni irrésistibles. L'analyse des premiers juges qui ont cru devoir exonérer Mme A... de sa responsabilité d'empruntrice est contestable quelle que soit l'hypothèse retenue. Mme A... doit restituer aux termes du rapport d'expertise la somme de 52 527, 17 € H. T., sans application du coût de vétusté, Mme A... devant restituer à l'identique le bien détruit ; À titre subsidiaire si la cour confirmait la décision du tribunal écartant la responsabilité de Mme A... elle devrait faire droit à leur action à l'encontre de cette dernière et de GROUPAMA dans la limite du contrat d'assurance souscrit par Mme A... auprès de cette compagnie. La compagnie GROUPAMA qui ne verse pas aux débats le contrat d'assurance souscrit doit être condamnée à la réparation intégrale du préjudice qu'ils ont subi ; Ils sollicitent le paiement de leurs frais irrépétibles estimés à la somme de 3 000 € ; La MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD Elle demande la confirmation de la décision entreprise pour ce qui la concerne en estimant que M. X... a signé un questionnaire par lequel il a certifié que les dépendances qui étaient utilisées par Claudine A... pour entreposer du fourrage ne contenaient pas plus d'une tonne (t) de paille ou de fourrage et c'est sur la base de ce renseignement que la police a été établie alors que l'expert a révélé que Mme A... y entreposait 68 t de foin et de paille base sur laquelle GROUPAMA a indemnisé cette dernière pour ses propres pertes. Il en résulte que le contrat est nul pour réticences ou fausses déclarations intentionnelles de la part de l'assuré. Très subsidiairement et au cas ou la Cour estimerait non établie la mauvaise foi de l'assuré, il conviendra de faire application de l'article L. 133-9 qui doit conduire à une réduction proportionnelle de l'indemnité selon le rapport entre la prime payée et celles qui devaient l'être ce qui aboutit à une indemnité de l'ordre de 17 260, 54 €. Il appartiendra dès lors à Mme A... et son assureur de garantir la MUTUELLE dans la mesure où elles doivent au final répondre de ce sinistre. Il est incontestable que les causes potentielles de l'incendie tel que retenu par l'expert n'exonère nullement Mme A..., bénéficiaire à titre gratuit d'un prêt à usage et qui doit obligatoirement restituer la chose étant dans l'incapacité de prouver un cas fortuit ou une absence de faute ; Elle sollicite enfin le paiement d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile corrigée annulée ; La société GROUPAMA D'OC et Claudine A... font valoir de leur côté les points suivants : Les causes du sinistre n'ont été qualifiées que de plausibles par l'expert judiciaire. Il pourrait s'agir d'un incendie accidentel ou d'une auto combustion des végétaux. Il n'est pas possible de retenir la responsabilité de Mme A... dans l'hypothèse d'une auto fermentation des végétaux alors qu'elle a respecté les précautions d'usage, la cause accidentelle de l'incendie devant être retenue de sorte que la Cour confirmera le jugement déféré et rejettera les réclamations des consorts X...- Z... ; Le contrat applicable dans les relations entre les parties ne peut s'analyser qu'en un bail rural puisque l'objet de la Convention est la mise à disposition de bâtiments à usage agricole, le caractère onéreux de l'opération pouvant résulter de travaux d'entretien que l'exploitant effectue régulièrement ce qui était le cas dans l'espèce. En cas de sinistre les bailleurs et les compagnies d'assurances ne peuvent exercer un recours contre le preneur s'il n'y a pas faute grave de sa part ce qui est le cas en l'espèce. Si on considère qu'il s'agit d'un prêt à usage, il est admis en jurisprudence que le prêteur doit supporter les détériorations et les destructions de la chose imputable à une cause inconnue. Mme A... doit être exonérée de toute responsabilité. La demande des appelants tendant à la cession de la créance d'indemnités dont elle dispose à l'égard de l'assureur doit être rejetée. En tout état de cause les consorts X...- Z... ne peuvent réclamer la valeur de la reconstruction outre la TVA alors que la compagnie GROUPAMA garantit le risque locatif et non l'immeuble sinistré. À titre subsidiaire la Cour voudra bien faire application de la vétusté dont le coefficient a été fixé par l'expert judiciaire à 35 % s'agissant d'une maison à usage d'habitation avec dépendances bâties en état de ruine ; Il est sollicité paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'articles 700 du nouveau Code de procédure civile ; L'ordonnance de clôture est datée du 30 octobre 2006 ; MOTIFS SUR LES RELATIONS ENTRE LES CONSORTS X...- Z... ET CLAUDINE A... Il est constant que Michel X... et sa concubine Sylvie Z... ont fait l'acquisition en juillet 1997 d'une ancienne maison à usage d'habitation avec dépendances bâties dont une grange et un hangar ; Avant le changement de propriétaire un couple d'agriculteurs voisins, Roger I... et sa concubine Claudine A... avaient négocié avec les anciens propriétaires la mise à disposition du hangar, de la grange et de la volière mitoyenne, implantés dans l'angle nord-ouest de l'exploitation. Peu de temps après l'acquisition de l'ensemble immobilier par les consorts X...- Z..., les consorts I...- A... ont demandé et obtenu la poursuite des accords antérieurement conclus à savoir d'exploiter leur terre et d'utiliser les bâtiments annexes à titre gratuit en échange de quoi ils s'engageaient à surveiller l'ensemble de l'exploitation et à souscrire une assurance particulière garantissant ces biens contre l'incendie et les risques naturels ainsi que les foins, fourrage, etc. et autres produits de la ferme qu'ils souhaiteraient y entreposer ; Les parties s'opposent sur la qualification du contrat les liant, la société GROUPAMA D'OC et Claudine A... le qualifiant de bail rural alors que les consorts X...- Z... le qualifient de prêt à usage ; L'objet de la Convention, verbale au demeurant, est au cas d'espèce la mise à disposition d'un bâtiment à usage agricole. La contrepartie de cette mise à disposition n'est pas établie et en particulier comme le soutiennent la société GROUPAMA D'OC et Claudine A... la réalisation de travaux d'entretien alors que les parties n'avaient simplement prévu que cette dernière devait " surveiller l'ensemble de l'exploitation et souscrire une assurance " ; Il ne peut en aucune façon s'agir d'un bail rural qui suppose " une mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole " même si l'expert a relevé dans son rapport que le propriétaire aurait reconnu que Mme A... effectuait " de temps en temps " sur le site de l'exploitation, des travaux de girobroyage, c'est-à-dire des travaux d'entretien permettant l'accès aux différents bâtiments de l'exploitation, cette circonstance n'étant pas à elle seule de nature à donner à cette opération un caractère onéreux, la contrepartie offerte par Mme A... à la mise à disposition de ces bâtiments n'étant pas suffisante pour donner à cette convention la qualification juridique de bail rural ; Il en résulte en conséquence que ce sont les dispositions des articles 1873 et suivants du Code civil qui réglementent le prêt à usage qui doivent recevoir application au cas d'espèce ; Parmi les obligations qui incombent à l'emprunteur figure celle de restituer la chose prêtée après s'en être servi ; Les textes qui régissent la matière disposent notamment que l'emprunteur est tenu de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la Convention. En cas de perte de la chose il peut s'exonérer en rapportant la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit ; Il reste à connaître à présent dans quelles conditions cette chose a été perdue ; SUR LES CIRCONSTANCES DU SINISTRE Il est constant que lors du sinistre, les consorts I...- A... avaient entreposé dans ces bâtiments 153 balles de foin depuis le 3 juillet 1999, représentant 51, 3 t et 60 balles de paille entreposées depuis deux ans environ et représentant 16, 8 t soit un total de 68, 1 t ; Ces quantités, qui ont été énoncées par le sieur I... semblent exactes au regard en particulier des photographies prises par les gendarmes pendant l'attaque du sinistre. C'est sur la base de ses déclarations et des estimations par un cabinet d'expertise mandaté par GROUPAMA que Mme A... a été indemnisée, puisqu'elle avait souscrit, comme convenu une assurance auprès de cette compagnie ; En ce qui concerne les causes du sinistre, l'expert a émis un certain nombre d'hypothèses en relevant en particulier le potentiel calorifique des végétaux et la quantité des produits stockés qui expliqueraient la généralisation de l'embrasement, la durée de l'incendie et la destruction totale des bâtiments ; Trois hypothèses de cause ont été écartées : l'acte de malveillance, l'incendie d'origine électrique et la foudre. Sur ce point et s'agissant de l'acte de malveillance, les recherches entreprises par les enquêteurs sur les lieux du sinistre n'ont permis de découvrir aucune trace ou indice permettant d'accréditer l'hypothèse d'un incendie volontaire allumé soit par un tiers soit par la victime ; L'hypothèse de l'origine électrique de l'incendie n'a pas été retenue dans la mesure où les bâtiments n'étaient pas alimentés en énergie électrique ; Par ailleurs le centre départemental MÉTÉO FRANCE du GERS n'a détecté aucun impact de foudre atteignant le sol dans un rayon de 20 km autour du centre de la commune de Condom pendant la journée où le sinistre s'est déclaré ; Restent des hypothèses qualifiées de " plausibles " d'un incendie allumé accidentellement par des clandestins ou par des couples illégitimes encore que l'expert ait estimé que ces hypothèses devaient être énoncées " avec prudence et réserve " ; Plus vraisemblable est l'hypothèse d'un incendie consécutif à l'auto fermentation des végétaux entreposés. Ce type d'incendies de fourrage, d'herbes, de paille, de trèfle ou de luzerne, de graines entassées en masse dans des granges ou bâtiments agricoles sont relativement fréquents. Ils sont dus à l'extrême inflammabilité des combustibles et à l'absence de cloisonnement des locaux qui les abritent, ces incendies prenant aux dires de l'expert des proportions considérables qui sont généralement le fait d'imprudences ayant entraîné la communication accidentelle d'un feu au fourrage, à la paille ou aux céréales stockées. Il a signalé également des débuts d'incendie provenant d'une isolation par concentrations localisées de l'éclairement solaire (effet de loupe avec tuiles de verre ou de débris de bouteilles) renforcée par un effet de serre ; Il a surtout insisté sur un phénomène d'auto combustion qui serait due à la sur-fermentation du fourrage, sur-fermentation qui a pour origine le développement de micro-organismes qui consomment les matières hydrocarbonées des fourrages, phénomènes biologiques qui s'accompagnent d'un dégagement de chaleur. Cette auto combustion est favorisée par un certain nombre de facteurs et en particulier la teneur en eau du fourrage stocké ainsi que la densité du tas qui gêne l'évacuation de la chaleur qui se produit à l'intérieur, le bottelage ne supprimant pas le risque de sur-fermentation à l'intérieur même des bottes lorsque le foin est pressé trop humide ; L'expert judiciaire a considéré que quatre éléments crédibilisaient l'hypothèse d'un incendie consécutif à la fermentation des végétaux entreposés : les hautes températures enregistrées au cours des trois jours qui précèdent l'incendie (entre 27o 4 et 34o 3), la constatation d'intérêt majeur relevé par les gendarmes qui précisent qu'ils ont noté un embrasement intense du coeur des barres de fourrage ce qui est la plus importante caractéristique des incendies consécutifs à une fermentation, les commentaires conformes du sapeur-pompier professionnel venu sur les lieux et les conclusions des gendarmes qui ont relevé qu'en dépit du délai de stockage respecté pour éviter la fermentation il apparaît que parmi le stock important de foin, un point humide a pu entraîner une auto combustion, thèse renforcée par le fait que le jour du sinistre il faisait excessivement chaud, tout portant à croire que l'incendie s'était déclaré accidentellement dans le hangar de stockage, la fermentation du fourrage semblant en être à l'origine ; Il convient de considérer ici que ni l'hypothèse d'un incendie allumé accidentellement par des clandestins ni celle de l'auto fermentation des végétaux n'étaient imprévisibles ni au demeurant irrésistibles ; En effet, Mme A... et son concubin n'ont pris aucune mesure pour prévenir un accident émanant de personnes " qui n'avaient rien à faire là " selon les déclarations de M. I... et en particulier des adolescents ou des couples illégitimes, cet endroit à ses dires étant " très fréquenté " puisqu'il avait trouvé sur place, au pied du stock de paille des emballages de " pétards ". Il leur appartenait de prendre toutes mesures utiles pour empêcher toute personne étrangère de pénétrer dans les lieux ; Quant à l'hypothèse de l'auto fermentation des végétaux, qui est la thèse retenue tant par les enquêteurs que par l'expert lui-même et par les pompiers, les consorts A...- I... sont encore responsables pour n'avoir pas surveillé ou pris des dispositions permettant d'éviter ou en tous cas limiter les risques d'incendie alors que ce phénomène est connu et fréquent comme cela n'est nullement contesté du reste sérieusement par aucune des parties, la circonstance que les jours précédant le sinistre la température était particulièrement élevée ayant dû les inciter à une attention particulière ; Les premiers juges ont fait une analyse des circonstances de la cause aux termes de laquelle ils ont estimé que Mme A... n'avait commis aucune faute quant à cette hypothèse d'incendie en relevant notamment qu'elle avait respecté les précautions d'usage (fanage par beau temps, utilisation d'un matériel professionnel pour comprimer les balles, stockage du foin sur champ pendant trois semaines, stockage laissant passer l'air et hauteur de stockage peu importants), le prétendu respect de ces étapes de l'opération n'étant fondé que sur ses dires comme cela a été relevé par l'expert GROUPAMA rien ne prouvant que cela se soit réellement déroulé ainsi ; Aux termes des dispositions de l'article 1881 du Code civil l'emprunteur est tenu, à peine de dommages et intérêts, de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée ; Il ne peut s'exonérer qu'en faisant la preuve de sa diligence ou de l'existence d'un cas fortuit ; Au cas d'espèce, compte tenu de l'analyse qui vient d'être faite des circonstances de l'incendie ayant détruit les bâtiments il convient de considérer que Mme A... ne s'est pas comportée en " bon père de famille " la chose ayant péri par sa faute, de sorte qu'elle est tenue de l'obligation de la restituer ; L'expert judiciaire a fixé la valeur de reconstruction à hauteur de la somme de 52 527, 17 € TTC, somme à laquelle il y aura lieu d'appliquer un coefficient de vétusté de 35 %. L'acte notarié reçu le 24 juillet 1997 par la SCP B..., notaires associés à Toulouse, révèle que les consorts X...- Z... ont acheté à Mme L... " une maison à usage d'habitation avec dépendances bâties en état de ruines ". De la lecture du rapport d'expertise il résulte que les bâtiments sinistrés consistaient en un hangar au Nord, en bordure des champs, constitué d'une charpente en bois avec ouverture en tuiles mécaniques, et une grange en bordure du chemin rural de Fitta, avec murs en pierres, charpente en bois et couvertures en tuiles canal. Du fait du sinistre, les consorts X...- Z... ne peuvent se retrouver dans une situation plus favorable qu'avant le sinistre mais dans une situation identique ; Il en résulte que Mme A... est tenue de les dédommager au titre de son obligation de restitution à hauteur de la somme de 36 436, 58 € TTC ; SUR LA GARANTIE DU GROUPAMA Aux termes du contrat d'assurance souscrit par Claudine A... auprès de GROUPAMA ASSURANCES il en résulte que celle-ci garantissait les risques locatifs des bâtiments d'exploitation et des dépendances utilisés, pour incendie et tempête. Il n'est pas contesté que Claudine A... a mentionné la présence exacte de fourrage qui se trouvait dans les bâtiments ; Elle a été du reste indemnisée par son assureur au titre de son préjudice ; Les consorts X...- Z... sont dès lors fondés à demander la condamnation in solidum de l'assureur et de l'assurée, déclarée responsable du sinistre et qui doit en assumer toutes les conséquences pécuniaires ; SUR LA GARANTIE DUE PAR LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES AUX CONSORTS X...- Z... Lors de la souscription du contrat d'assurance destiné à garantir la résidence dont s'agit et les dépendances, M. X... a signé un questionnaire par lequel il a certifié que celles-ci ne contenait pas plus d'1 t de paille ou de fourrage, son attention ayant été expressément attirée sur les sanctions encourues en cas de déclarations inexactes ; Sur la base de ce renseignement, la police stipule au paragraphe " descriptif du risque " que les bâtiments ne sont pas à usage professionnel et ne contiennent pas plus d'1 t de paille ou de fourrage ; Il a été indiqué ci-dessus que l'expert a relevé, ce qui n'est pas contesté du reste, que les consorts I...- A... avaient entreposé 68 t de foin et de paille, base sur laquelle GROUPAMA a indemnisé Mme A... pour ses propres pertes ; Aux termes des dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances, le contrat est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand celle-ci change l'objet du risque ou diminue l'opinion pour l'assureur ; Il a été indiqué ci-dessus que dès l'acquisition en juillet 1997, les consorts X...- Z... ont maintenu au profit de Mme A... la mise à disposition dont elle bénéficiait jusque-là sur les locaux litigieux. Lors de la signature du questionnaire en juillet 1998, soit 10 mois plus tard, les consorts X...- Z... ne pouvaient ignorer que Mme A... se servait des bâtiments qu'ils avaient mis à sa disposition pour entreposer le fourrage de son exploitation, l'expert à ce propos ayant noté que 60 balles de paille soit 16, 8 t y étaient entreposées depuis 1997, soit à l'époque de l'acquisition et à fortiori au moment de l'élaboration du questionnaire en juillet 1998 ; Il en résulte en conséquence que l'opinion du risque que l'assureur s'est fait lors de la souscription a été manifestement diminuée alors que la quantité de fourrage a eu une influence certaine sur le sinistre, l'expert, comme il a été indiqué, ayant privilégié l'hypothèse d'un incendie du à l'auto fermentation du fourrage ; Les consorts X...- Z... ont fait valoir que l'assureur était informé de la présence du fourrage et du risque réel en raison du fait que l'agent s'était déplacé sur les lieux qui avait constaté la situation réelle et avait proposé un contrat incluant la présence de fourrage qu'ils avaient refusé ; Outre que ce moyen n'est pas suffisant pour combattre cette présomption de fraude évidente qui résulte de l'importante disproportion entre la quantité de fourrage déclarée et la quantité réelle constatée, il n'apparaît pas au regard des explications fournies par les parties en ce qui concerne notamment les conditions dans lesquelles cette police d'assurance multirisque habitation à effet du 5 août 1997 a été signée par l'assuré que ce dernier en ait informé clairement et complètement l'agent sur le fait que dans les dépendances de l'habitation était habituellement entreposée une quantité importante de fourrage alors qu'il était bien spécifié dans le questionnaire signé le 5 août 1998 qu'au-delà d'1 t de fourrage un contrat spécifique, refusé l'année précédente par l'assuré, était nécessaire ; Il en résulte que sur ce point le jugement qui a fait application de l'article L. 113-8 du code des assurances doit être confirmé, les premiers juges ayant à bon droit annulé le contrat, la compagnie MUTUELLE DU MANS étant dégagée de toute obligation de garantie ; Les primes versées resteront acquises à la compagnie d'assurances ; SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Il serait inéquitable de laisser à la charge des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES les frais irrépétibles non compris dans les dépens et dont sont redevables les consorts X...- Z... ; Il conviendra d'allouer aux consorts X...- Z... une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code procédure civile dont seront redevables à son égard Claudine A... et LA CAISSE DE RÉASSURANCE DES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA DU GERS ; Il y aura lieu de partager les dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise entre Claudine A... in solidum avec la CAISSE de réassurance des MUTUELLEs agricoles GROUPAMA du GERS et les consorts X...- Z... dans la proportion respective de 2/ 3, 1/ 3 ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé le contrat d'assurance souscrit sous le numéro 1070 407 U par Monsieur X... contre cet assureur, rejeté les demandes présentées par les consorts X...- Z... contre cet assureur, dit que les primes payées resteront acquises à la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES et en ce qu'il a condamné solidairement M. X... et Mme Z... à payer la somme de 1000 € à la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES au titre de l'article 700 du nouveau Code procédure civile et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code procédure civile au profit de Claudine A... et de la CAISSE DE RÉASSURANCE DES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA DU GERS ; Confirme le dit jugement également en ce qu'il a qualifié de prêt à usage le contrat verbal souscrit entre les consorts X...- Z... et Claudine A... ; Infirme par contre le jugement en ce qu'il a exonéré Claudine A... de sa responsabilité d'emprunteur ; Déclare Claudine A... responsable du dommage causé aux bâtiments appartenant aux consorts X...- Z... et dit qu'elle est tenue à restitution dans les conditions fixées par le rapport d'expertise ; La condamne in solidum avec la caisse GROUPAMA DU GERS au paiement aux consorts X...- Z... de la somme de 36 438, 91 € TTC outre la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code procédure civile ; Dit que les dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise seront pris en charge pour 2/ 3 par Claudine A... in solidum avec la caisse GROUPAMA DU GERS et 1/ 3 par les consorts X...- Z..., dont distraction au profit de Maître BURG et la SCP VIMO NT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code procédure civile ; Vu l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre ayant participé au délibéré en l'absence du Premier Président empêché et par Nicole CUESTA, Greffier présent lors du prononcé.

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