Cour de cassation, 12 novembre 1998. 96-19.690
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.690
Date de décision :
12 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit du maire de la ville de Bordeaux, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat du maire de Bordeaux, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 janvier 1996) d'avoir rejeté sa demande tendant à faire juger que l'expulsion dont il a été l'objet en exécution d'un arrêté de péril imminent constituait une voie de fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le maire de Bordeaux, conformément aux articles R. 430-26 et R. 313-16 du Code de l'urbanisme et à l'article L. 511 -3 du Code de la construction et de l'habitation, avait prévenu l'architecte des bâtiments de France, avant même la nomination d'un expert par le juge du tribunal d'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de prendre en compte les termes du rapport de l'architecte des bâtiments de France, finalement sollicité le 8 février 1994, lequel concluait expressément à l'absence de tout péril, la cour d'appel n'a pas mis davantage la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère de l'expulsion ;
Mais attendu que la cour d'appel, en relevant, par motifs propres et adoptés, que l'expulsion avait été exécutée en application d'un arrêté de péril imminent puis sur le fondement de l'article L. 511-3 du Code de la construction et de l'habitation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du maire de Bordeaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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