Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-16.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.484
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 2236 et 1134 du Code civil ;
Attendu que, par acte notarié du 13 mai 1991, Mme Y... a vendu aux époux X..., moyennant une rente viagère annuelle de 84 000 francs, la nue-propriété d'un immeuble sis à Bordeaux ; que cet acte comportait la clause suivante : " L'acquéreur acquitte à compter du jour de sa prise de possession les impôts et charges de toute nature afférents aux biens vendus, quand bien même les avertissements et factures seraient établis au nom du vendeur. Il remboursera au vendeur, à première demande, le prorata d'impôts et charges lui incombant " ; que les époux X... n'ayant pas remboursé la taxe foncière de 1991 à Mme Y..., celle-ci leur a fait délivrer un commandement, auquel ils ont formé opposition ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de remboursement des taxes foncières par elle acquittées, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les époux X... n'entreront en possession de l'immeuble litigieux que lors de la réunion de l'usufruit à leur nue-propriété et que c'est à partir de la cessation de cet usufruit, conformément au Code civil dont le contrat de vente en viager se borne à reprendre les dispositions, qu'ils devront acquitter ces taxes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'égard du droit de propriété, les époux X... sont devenus juridiquement possesseurs du bien à compter du jour de la vente, en exerçant cette possession par l'intermédiaire de Mme Y..., usufruitière, de telle sorte qu'ils devaient lui rembourser les taxes foncières conformément aux stipulations du contrat, dérogatoires à l'article 608 du Code civil dont les dispositions ne sont pas d'ordre public, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce contrat et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.
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