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Cour de cassation, 15 juillet 1993. 91-15.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.673

Date de décision :

15 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association nationale des producteurs de noisettes (ANPN), dont le siège est à Cancon (Lot-et-Garonne), prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de M. André X..., demeurant ... (Ariège), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'Association nationale des producteurs de noisettes, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'en 1977, M. X..., qui désirait se consacrer à la production de noisettes, a obtenu du comité national interprofessionnel de l'amande et de la noisette, aux droits duquel se trouve l'association nationale des producteurs de noisettes (ANPN) une subvention sous forme de livraisons de plants à prix réduit, moyennant son adhésion à l'ANPN et versement d'une cotisation annuelle ; qu'à partir de 1982, M. X... qui bénéficiait toujours de subventions annuellement renouvelées, a cessé de payer intégralement ses cotisations à l'ANPN et qu'il en a été exclu en 1986 ; que l'ANPN a alors réclamé la résolution de leur convention et le remboursement de la totalité des subventions qui lui avaient été accordées depuis le début de leurs relations contractuelles ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 octobre 1990) a limité ce remboursement aux subventions versées depuis que M. X... avait cessé de s'acquitter de ses cotisations, au motif que le contrat liant les parties était un contrat à exécution successive annuelle, puisqu'à une subvention annuelle correspondait une plantation annuelle et l'engagement de payer une cotisation annuelle et de conserver les plantations pendant quinze ans ; Attendu que l'ANPN fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué en soulevant d'office, sans provoquer les observations des parties, le moyen tiré de l'exécution successive du contrat litigieux, et en refusant de faire application de ses stipulations dont il résultait que n'ayant pas payé ses cotisations chaque année après l'octroi des subventions M. X... devait en rembourser l'intégralité ; Mais attendu que l'article III, alinéa 4, et l'article IV du cahier des charges prévoient que l'agriculteur bénéficiaire de la subvention s'engage à verser chaque année la cotisation fixée par l'assemblée générale de l'association ; que l'article VII du même cahier des charges dispose qu'en cas de non-respect de ces conditions, l'agriculteur sera tenu de rembourser le montant de la subvention perçue ; que c'est par une interprétation nécessaire de ces stipulations que la cour d'appel a souverainement retenu que cette obligation de remboursement ne s'appliquait qu'aux subventions perçues pour l'année au cours de laquelle l'agriculteur avait refusé de payer la cotisation correspondante ; que le caractère annuel des obligations corrélative des parties étant ainsi retenu, les juges du fond en ont déduit, sans introduire aucun moyen nouveau dans le débat, qu'il y avait lieu de mettre fin aux rapports contractuels litigieux à compter du premier manquement constaté et non de prononcer la résolution de la convention à la date de sa conclusion ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'Association nationale des producteurs de noisettes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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