Texte intégral
C 9
N° RG 22/01295
N° Portalis DBVM-V-B7G-LJSS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL NICOLAU AVOCATS
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d'une décision (N° RG F 20/01025)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 15 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 30 mars 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [W]
né le 16 Août 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. SNCF VOYAGEURS représentée par son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 décembre 2024,
Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de M. [Z], avocat stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 27 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée par l'Epic Sncf mobilités aux droits duquel est venue la société anonyme (SA) Sncf Voyageurs, à compter du 31 mars 2006 en qualité d'agent mouvement man'uvre manutention, qualification B, position de rémunération 4 et échelon 0.
En 2008, M. [W] est devenu agent commercial train, contrôleur, qualification B, niveau 2.
M. [W] est assermenté en qualité de contrôleur dans la mesure où il est habilité à dresser des procès-verbaux.
Le 1er mai 2014, M. [W] est promu au grade de chef, qualification C, niveau 1, position 10, échelon 5.
Le 27 mai 2019, pendant que M. [W] contrôlait un train express régional (TER) sur la ligne [Localité 6] - [Localité 5], une cliente lui a demandé si elle pouvait prendre une photographie de la cabine-conducteur vide du train selon ce dernier.
M. [W] a accepté et s'est introduit avec la cliente dans la cabine-conducteur. A leur sortie, un groupe de fraudeuses, que M. [W] avait verbalisées quelques minutes plus tôt, l'ont filmé avec leur téléphone portable et l'ont accusé d'attouchements sexuels sur mineure dans la cabine de conduite arrière du TER.
M. [W] n'a pas établi de rapport d'incident à l'établissement service voyageurs Alpes dont il relève.
Le 28 mai 2019, une personne extérieure à l'entreprise a diffusé sur Twitter cette vidéo.
L'employeur a mené les premières investigations et a découvert que le contrôleur mis en cause dans cette vidéo était M. [W].
La directrice des ressources humaines TER Auvergne-Rhône-Alpes a demandé, le 05 juin 2019, à la direction de l'éthique et de la déontologie la réalisation d'une enquête plus poussée.
En attendant les résultats de cette enquête et compte tenu du fait que M. [W] a déjà été mis en cause pour des faits similaires quelques années auparavant, bien qu'il n'ait pas été condamné pénalement, bénéficiant d'une relaxe en première instance comme en appel, l'employeur a décidé, le 29 mai 2019, de prendre une mesure conservatoire d'affectation à d'autres fonctions dès le 31 mai 2019.
Le 28 mai 2019, M. [W] a été placé en arrêt pour maladie. Les arrêts se sont succédés jusqu'au 4 octobre 2019.
M. [W] a fait une demande de reconnaissance d'accident du travail qui a été refusée le 26 septembre 2019.
Le 30 juin 2019, M. [W], alors en arrêt maladie et dans l'attente de reconnaissance d'accident du travail, a été identifié à bord du TER n°17705.
Le contrôleur de ce TER a établi un rapport à l'encontre de M. [W] pour comportement contraire au code de déontologie. Le 25 juillet 2019, la direction de l'éthique a rendu son rapport d'enquête qui a conclu que M. [W] a eu des comportements contraires aux règles métiers applicables aux contrôleurs, telles qu'elles résultent des référentiels VO00583 « mémento sûreté des trains » et VO 493 « agent du service commercial de trains » ainsi que des comportements contraires aux dispositions de l'article L. 2242-4 du code des transports. Un autre rapport a été rendu le 23 juillet 2019 pour les faits du 30 juin 2019.
Le 30 juillet 2019, l'employeur a demandé à M. [W] des explications écrites concernant l'ensemble des faits conformément aux dispositions statutaires.
M. [W] a reconnu avoir commis une erreur en laissant s'introduire une voyageuse dans la cabine arrière.
Par courrier du 30 août 2019, l'employeur a convoqué M. [W] en conseil de discipline, pour une éventuelle radiation des cadres, fixée au 19 septembre 2019.
Le 2 octobre 2019, l'employeur a notifié à M. [W] sa radiation des cadres avec prise d'effet immédiat.
Par requête du 14 décembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire que sa mutation à d'autres fonctions notifiée le 29 mai 2019 est une sanction disciplinaire injustifiée devant être annulée et entraîner des rappels de salaires et primes qu'il n'a pas perçus, de voir déclarer sans cause réelle et sérieuse sa radiation des cadres et obtenir des indemnités afférentes.
La société Sncf Voyageurs, intervenue volontairement aux droits de l'Epic Sncf Mobilités, s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 15 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Pris acte de l'intervention volontaire de la Sncf Voyageurs, venant aux droits de la Sncf Mobilités ;
Dit et jugé que la radiation des cadres de M. [W] est parfaitement justifiée ;
Débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes ;
Débouté la SNCF Voyageurs de sa demande reconventionnelle ;
Condamné M. [W] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées à une date non déterminée pour M. [W], la date de présentation étant du 17 mars 2022 et le 18 mars 2022 à la société Sncf Voyageurs, étant observé que l'accusé de réception n'est pas signé mais tamponné.
Par déclaration en date du 30 mars 2022, M. [W] a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 15 mars 2022 dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Déclarer recevables l'ensemble des demandes de M. [W] en cause d'appel ;
Condamner la SNCF Voyageurs à verser à M. [W] les sommes de :
- 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de la sanction injustifiée en date du 29 mai 2019 ;
Pour le mois de juillet 2019 :
- 56,70 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité de travail de nuit non versée au mois de juillet 2019, outre 5,67 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 133,82 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « CTRL, PERCEPT COMPL, RECOUV FORF » sur les bulletins de salaire, non versée en juillet 2019, outre 13,38 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 21,88 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité « modification commande RTL » non versée en juillet 2019, outre 2,19 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 90,72 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « IND JOUR SIMPLE RTE LIGNES CLASSIQUES » sur les bulletins de salaire, non versée en juillet 2019, outre 9,07 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 36 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail les dimanches et jours de fête (roulant), non versée en juillet 2019, outre 3,60 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 94,23 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « complément alloc déplacement roulants », outre 9,42 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Pour le mois d'août 2019 :
- 280,56 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACCOMPAGNT TRAINS » non versée en août 2019, outre 28,07 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 79,17 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS » non versée en août 2019, outre 7,92 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 34,76 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S1 » non versée en août 2019, outre 3,48 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 90,03 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S2 » non versée en août 2019, outre 9 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 56,70 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail de nuit (roulants), outre 5,67 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 133,82 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « CTRL, PERCEPT COMPL, RECOUV FORF » sur les bulletins de salaire, non versée en août 2019, outre 13,38 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 21,88 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité « modification commande RTL » non versée en août 2019, outre 2,19 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 90,72 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « IND JOUR SIMPLE RTE LIGNES CLASSIQUES » sur les bulletins de salaire, non versée en août 2019, outre 9,07 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 36 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail les dimanches et jours de fête (roulant), non versée en août 2019, outre 3,60 euros brut au titre des congés payés afférents;
- 94,23 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « complément alloc déplacement roulants », outre 9,42 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Pour le mois de septembre 2019 :
- 280,56 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACCOMPAGNT TRAINS » non versée en septembre 2019, outre 28,07 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 79,17 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS » non versée en septembre 2019, outre 7,92 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 34,76 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S1 » non versée en septembre 2019, outre 3,48 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 90,03 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S2 » non versée en septembre 2019, outre 9 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 56,70 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail de nuit (roulants), outre 5,67 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 133,82 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « CTRL, PERCEPT COMPL, RECOUV FORF » sur les bulletins de salaire, non versée en septembre 2019, outre 13,38 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 21,88 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité « modification commande RTL » non versée en septembre 2019, outre 2,19 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 90,72 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « IND JOUR SIMPLE RTE LIGNES CLASSIQUES » sur les bulletins de salaire, non versée en septembre 2019, outre 9,07 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 36 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail les dimanches et jours de fête (roulant), non versée en septembre 2019, outre 3,60 euros brut au titre des congés payés afférents;
- 94,23 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « complément alloc déplacement roulants », outre 9,42 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Pour le mois d'octobre 2019 :
- 257,14 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV FORF CONTRAC », déduite du bulletin de salaire du mois d'octobre 2019 après avoir été versée en août 2019, outre 25,71 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 284,69 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV FORF CONTRAC », déduite du bulletin de salaire du mois d'octobre 2019 après avoir été versée en septembre 2019, outre 28,47 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 280,56 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACCOMPAGNT TRAINS » non versée en octobre 2019, outre 28,07 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 79,17 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS » non versée en octobre 2019, outre 7,92 euros brut au titre des congés payés afférents;
- 34,76 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S1 » non versée en octobre 2019, outre 3,48 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 90,03 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S2 » non versée en octobre 2019, outre 9 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 56,70 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail de nuit (roulants), non versée en octobre 2019, outre 5,67 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 133,82 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « CTRL, PERCEPT COMPL, RECOUV FORF » sur les bulletins de salaire, non versée en octobre 2019, outre 13,38 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 21,88 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité « modification commande RTL » non versée en octobre 2019, outre 2,19 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 90,72 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « IND JOUR SIMPLE RTE LIGNES CLASSIQUES » sur les bulletins de salaire, non versée en octobre 2019, outre 9,07 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 36 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail les dimanches et jours de fête (roulant), non versée en octobre 2019, outre 3,60 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 94,23 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « complément alloc déplacement roulants », non versée en octobre 2019, outre 9,42 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Ordonner à la société SNCF Voyageurs de réintégrer M. [W] au poste d'agent commercial train (contrôleur) à [Localité 5], qualification C, niveau 1, position 10, échelon 5 à compter la date de la décision à intervenir ;
Condamner la société SNCF Voyageurs à verser à M. [W] la somme de 43 818,65 euros brut au titre de l'indemnité d'éviction du fait de la rupture nulle du contrat de travail intervenue le 3 octobre 2019, outre 4 381,87 euros brut au titre des congés payés afférents (correspondant à la période entre octobre 2019 et juillet 2024) ;
Assortir cette condamnation relative à la réintégration de M. [W] à son poste, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir, en vertu de l'article L.131-1 du code de procédure civiles d'exécution, et se réserver le droit de la liquider ;
Condamner, à titre subsidiaire, la société SNCF Voyageurs à verser à M. M. [W] les sommes de :
- 9 340,39 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 5 094,76 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 509,48 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Après avoir écarté les barèmes visés à l'article L. 1235-3 du code du travail dès lors qu'ils sont inapplicables en cas de licenciement nul et, en tout état de cause inconventionnels ou à tout le moins inadéquats par rapport à la situation de M. [W], et, par conséquent, les écarter pour l'appréciation des préjudices moral, financier et professionnel subis par M. [W] du fait de la rupture abusive qu'il a subie :
- 45 000 euros net à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral, financier et professionnel subi du fait de sa radiation des cadres prenant les effets d'un licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SNCF Voyageurs à verser à M. [W] la somme de somme de 2 994 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en procédure en première instance, outre la somme de 3 264 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'au paiement des entiers dépens ;
Débouter la société SNCF Voyageurs de l'ensemble de ses demandes et prétentions.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SNCF Voyageurs sollicite de la cour de :
Déclarer irrecevables les prétentions nouvelles en cause d'appel de M. [W] concernant la nullité de la mesure de radiation des cadres, la réintégration et le versement d'une indemnité d'éviction ;
En conséquence,
Débouter M. [W] de ses demandes de nullité de la mesure de radiation des cadres, de réintégration et de versement d'une indemnité d'éviction ;
Confirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la radiation des cadres de M. [W] est parfaitement justifiée ;
- Débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné M. [W] aux dépens ;
Y ajoutant,
Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [W] à verser à SNCF Voyageurs la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisser les dépens à la charge de M. [W] ;
Subsidiairement,
Si la cour devait prononcer la nullité de la mesure de radiation des cadres dont a fait l'objet M. [W] ;
Débouter M. [W] de sa demande de réintégration ;
Limiter la demande de M. [W] concernant l'indemnité d'éviction à de plus justes proportions et la circonscrire à la période du 12 septembre 2023 jusqu'à sa réintégration effective ;
Débouter M. [W] du surplus de ses demandes. »
Par arrêt en date du 20 juin 2024, la cour d'appel de Grenoble a :
-déclaré M. [W] irrecevable en ses prétentions suivantes :
- Ordonner à la société SNCF Voyageurs de réintégrer M. [W] au poste d'agent commercial train (contrôleur) à [Localité 5], qualification C, niveau 1, position 10, échelon 5 à compter la date de la décision à intervenir ;
- Condamner la société SNCF Voyageurs à verser à M. [W] la somme de 43 818,65 euros brut au titre de l'indemnité d'éviction du fait de la rupture nulle du contrat de travail intervenue le 3 octobre 2019, outre 4 381,87 euros brut au titre des congés payés afférents (correspondant à la période entre octobre 2019 et juillet 2024) ;
- Assortir cette condamnation relative à la réintégration de M. [W] à son poste, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir, en vertu de l'article L.131-1 du code de procédure civiles d'exécution, et se réserver le droit de la liquider;
Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- requalifié la mesure conservatoire d'affectation temporaire à d'autres fonctions en sanction disciplinaire et la déclare injustifiée
- déclaré injustifiée la radiation des cadres notifiée le 02 octobre 2019, ladite rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société Sncf Voyageurs à payer à M. [W] les sommes suivantes :
Pour le mois de juillet 2019 :
- cinquante-six euros et soixante-dix centimes (56,70 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité de travail de nuit non versée au mois de juillet 2019 ;
- cent trente-trois euros et quatre-vingt-deux centimes (133,82 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « CTRL, PERCEPT COMPL, RECOUV FORF » sur les bulletins de salaire, non versée en juillet 2019 ;
- vingt-et-un euros et quatre-vingt-huit centimes (21,88 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité « modification commande RTL » non versée en juillet 2019 ;
- quatre-vingt-dix euros et soixante-douze centimes (90,72 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « IND JOUR SIMPLE RTE LIGNES CLASSIQUES » sur les bulletins de salaire, non versée en juillet 2019 ;
- trente-six euros (36 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail les dimanches et jours de fête (roulant), non versée en juillet 2019 ;
- quatre-vingt-quatorze euros et vingt-trois centimes (94,23 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « complément alloc déplacement roulants » ;
Pour le mois d'août 2019 :
- deux cent quatre-vingt euros et cinquante-six centimes (280,56 euros) brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACCOMPAGNT TRAINS » non versée en août 2019;
- soixante-dix-neuf euros et dix-sept centimes (79,17 euros) brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS » non versée en août 2019;
- trente-quatre euros et soixante-seize centimes (34,76 euros) brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S1 » non versée en août 2019 ;
- quatre-vingt-dix euros et trois centimes (90,03 euros) brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S2 » non versée en août 2019 ;
- cinquante-six euros et soixante-dix centimes (56,70 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail de nuit (roulants) ;
- cent trente-trois euros et quatre-vingt-deux centimes (133,82 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « CTRL, PERCEPT COMPL, RECOUV FORF » sur les bulletins de salaire, non versée en août 2019 ;
- vingt-et-un euros et quatre-vingt-huit centimes (21,88 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité « modification commande RTL » non versée en août 2019 ;
- quatre-vingt-dix euros et soixante-douze centimes (90,72 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « IND JOUR SIMPLE RTE LIGNES CLASSIQUES » sur les bulletins de salaire, non versée en août 2019 ;
- trente-six euros (36 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail les dimanches et jours de fête (roulant), non versée en août 2019 ;
- quatre-vingt-quatorze euros et vingt-trois centimes (94,23 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « complément alloc déplacement roulants » ;
Pour le mois de septembre 2019 :
- deux cent quatre-vingt euros et cinquante-six centimes (280,56 euros) brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACCOMPAGNT TRAINS » non versée en septembre 2019 ;
- soixante-dix-neuf euros et dix-sept centimes (79,17 euros) brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS » non versée en septembre 2019;
- trente-quatre euros et soixante-seize centimes (34,76 euros) brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S1 » non versée en septembre 2019 ;
- quatre-vingt-dix euros et trois centimes (90,03 euros) brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S2 » non versée en septembre 2019 ;
- cinquante-six euros et soixante-dix centimes (56,70 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail de nuit (roulants) ;
- cent trente-trois euros et quatre-vingt-deux centimes (133,82 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « CTRL, PERCEPT COMPL, RECOUV FORF » sur les bulletins de salaire, non versée en septembre 2019 ;
- vingt-et-un euros et quatre-vingt-huit centimes (21,88 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité « modification commande RTL » non versée en septembre 2019 ;
- quatre-vingt-dix euros et soixante-douze centimes (90,72 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « IND JOUR SIMPLE RTE LIGNES CLASSIQUES » sur les bulletins de salaire, non versée en septembre 2019 ;
- trente-six euros (36 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail les dimanches et jours de fête (roulant), non versée en septembre 2019 ;
- quatre-vingt-quatorze euros et vingt-trois centimes (94,23 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « complément alloc déplacement roulants » ;
Pour le mois d'octobre 2019 :
- deux cent cinquante-sept euros et quatorze centimes (257,14 euros) brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV FORF CONTRAC », déduite du bulletin de salaire du mois d'octobre 2019 après avoir été versée en août 2019 ;
- deux cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-neuf centimes (284,69 euros) brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV FORF CONTRAC », déduite du bulletin de salaire du mois d'octobre 2019 après avoir été versée en septembre 2019 ;
- deux cent quatre-vingt euros et cinquante-six centimes (280,56 euros) brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACCOMPAGNT TRAINS » non versée en octobre 2019 ;
- soixante-dix-neuf euros et dix-sept centimes (79,17 euros) brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS » non versée en octobre 2019 ;
- trente-quatre euros et soixante-seize centimes (34,76 euros) brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S1 » non versée en octobre 2019 ;
- quatre-vingt-dix euros et trois centimes (90,03 euros) brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S2 » non versée en octobre 2019 ;
- cinquante-six euros et soixante-dix centimes (56,70 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail de nuit (roulants), non versée en octobre 2019 ;
- cent trente-trois euros et quatre-vingt-deux centimes (133,82 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « CTRL, PERCEPT COMPL, RECOUV FORF » sur les bulletins de salaire, non versée en octobre 2019 ;
- vingt-et-un euros et quatre-vingt-huit centimes (21,88 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité « modification commande RTL » non versée en octobre 2019 ;
- quatre-vingt-dix euros et soixante-douze centimes (90,72 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « IND JOUR SIMPLE RTE LIGNES CLASSIQUES » sur les bulletins de salaire, non versée en octobre 2019 ;
- trente-six euros (36 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail les dimanches et jours de fête (roulant), non versée en octobre 2019 ;
- quatre-vingt-quatorze euros et vingt-trois centimes (94,23 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « complément alloc déplacement roulants », non versée en octobre 2019.
-neuf mille trois cent quarante euros et trente-neuf centimes (9340,39 euros) net à titre d'indemnité légale de licenciement
-cinq mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-seize centimes (5094,76 euros) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 17 décembre 2020
- cinq cents euros (500 euros) net à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifié
- vingt-neuf mille euros (29000 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié
Outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du prononcé de l'arrêt
- débouté M. [W] du surplus de ses prétentions au principal s'agissant de ses demandes indemnitaires
- réservé ses prétentions au titre des indemnités compensatrices de congés payés
- ordonné la réouverture des débats
- invité les parties à fournir leurs explications sur le fait de savoir si les dispositions de statut concernant les congés payés sont toujours plus favorables que celles résultant du régime légal au regard de l'évolution de la jurisprudence concernant le régime légal des congés payés ainsi que des dispositions issues de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024
- enjoint à la société Sncf Voyageurs de chiffrer le montant des droits à congés payés de M. [W] au regard des créances salariales retenues par le présent arrêt d'après le statut réglementaire qu'elle invoque
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 18 décembre 2024 à 13 heures 30 en salle 14
- dit que la présente vaut convocation
- réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
M. [W] s'en est rapporté à des conclusions transmises au greffe le 16 décembre 2024 et demande à la cour d'appel :
Vu la législation suscitée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces produites ;
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 15 mars 2022 en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire et indemnité compensatrice de préavis sollicités ;
CONDAMNER la société SNC Voyageurs à verser à M. [W] les sommes de :
- 509,48 euros brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis accordée ;
Pour le mois de juillet 2019 :
- 5,67 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur l'indemnité de travail de nuit non versée au mois de juillet 2019 ;
- 13,38 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur l'indemnité intitulée « CTRL, PERCEPT COMPL, RECOUV FORF » sur les bulletins de salaire, non versée en juillet 2019 ;
- 2,19 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur l'indemnité « modification commande RTL » non versée en juillet 2019 ;
- 9,07 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur l'indemnité intitulée « IND JOUR SIMPLE RTE LIGNES CLASSIQUES » sur les bulletins de salaire, non versée en juillet 2019 ;
- 3,60 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur l'indemnité pour travail les dimanches et jours de fête (roulant), non versée en juillet 2019 ;
- 9,42 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur l'indemnité intitulée « complément alloc déplacement roulants » ;
Pour le mois d'août 2019 :
- 28,07 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACCOMPAGNT TRAINS » non versée en août 2019, ;
- 7,92 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS » non versée en août 2019 ;
- 3,48 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S1 » non versée en août 2019;
- 9 euros brut au titre des congés payés afférents rappel de salaire accordé sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S2 » non versée en août 2019;
- 5,67 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur l'indemnité pour travail de nuit (roulants) ;
- 13,38 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur l'indemnité intitulée « CTRL, PERCEPT COMPL, RECOUV FORF » sur les bulletins de salaire, non versée en août 2019 ;
- 2,19 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur l'indemnité « modification commande RTL » non versée en août 2019 ;
- 9,07 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur l'indemnité intitulée « IND JOUR SIMPLE RTE LIGNES CLASSIQUES » sur les bulletins de salaire, non versée en août 2019 ;
- 3,60 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur l'indemnité pour travail les dimanches et jours de fête (roulant), non versée en août 2019 ;
- 9,42 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur l'indemnité intitulée « complément alloc déplacement roulants » ;
Pour le mois de septembre 2019 :
- 28,07 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACCOMPAGNT TRAINS » non versée en septembre 2019 ;
- 7,92 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS » non versée en septembre 2019 ;
- 3,48 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S1 » non versée en septembre 2019 ;
- 9 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S2 » non versée en septembre 2019 ;
- 5,67 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur l'indemnité pour travail de nuit (roulants) ;
- 13,38 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur l'indemnité intitulée « CTRL, PERCEPT COMPL, RECOUV FORF » sur les bulletins de salaire, non versée en septembre 2019 ;
- 2,19 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur l'indemnité « modification commande RTL » non versée en septembre 2019 ;
- 9,07 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur l'indemnité intitulée « IND JOUR SIMPLE RTE LIGNES CLASSIQUES » sur les bulletins de salaire, non versée en septembre 2019 ;
- 3,60 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur l'indemnité pour travail les dimanches et jours de fête (roulant), non versée en septembre 2019 ;
- 9,42 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur l'indemnité intitulée « complément alloc déplacement roulants » ;
Pour le mois d'octobre 2019 :
- 25,71 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV FORF CONTRAC », déduite du bulletin de salaire du mois d'octobre 2019 après avoir été versée en août 2019 ;
- 28,47 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV FORF CONTRAC », déduite du bulletin de salaire du mois d'octobre 2019 après avoir été versée en septembre 2019 ;
- 28,07 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACCOMPAGNT TRAINS » non versée en octobre 2019 ;
- 7,92 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS » non versée en octobre 2019;
- 3,48 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S1 » non versée en octobre 2019 ;
- 9 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S2 » non versée en octobre 2019 ;
- 5,67 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur l'indemnité pour travail de nuit (roulants), non versée en octobre 2019 ;
- 13,38 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur l'indemnité intitulée « CTRL, PERCEPT COMPL, RECOUV FORF » sur les bulletins de salaire, non versée en octobre 2019 ;
- 2,19 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur l'indemnité « modification commande RTL » non versée en octobre 2019 ;
- 9,07 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur l'indemnité intitulée « IND JOUR SIMPLE RTE LIGNES CLASSIQUES » sur les bulletins de salaire, non versée en octobre 2019 ;
- 3,60 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur l'indemnité pour travail les dimanches et jours de fête (roulant), non versée en octobre 2019 ;
- 9,42 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé sur l'indemnité intitulée « complément alloc déplacement roulants », non versée en octobre 2019.
COMDAMNER la société SNCF Voyageurs à verser à M. [W] la somme de somme de 2994 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en procédure en première instance, outre la somme de 3 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
La société SNCF Voyageurs s'en est rapportée à des conclusions transmises le 11 décembre 2024 et demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes au titre des congés payés.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'affaire, renvoyée à l'audience du 18 décembre 2024, a été mise en délibéré au 27 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les rappels d'indemnités de congés payés :
L'article L1111-1 du code du travail énonce que :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
Il a été jugé qu'il résulte des termes de l'article L. 200-1 du code du travail que sont soumis aux dispositions du livre II de ce code les établissements industriels et commerciaux, qu'ils soient publics ou privés. Les dispositions du livre II et spécialement celles des articles L. 223-1 et suivants, relatives aux congés annuels, sont donc, en principe, applicables aux agents de la SNCF. Ces agents sont, en outre, soumis aux dispositions d'un statut prévu par le décret du 1er juin 1950, qui comporte diverses règles spécifiques relatives aux congés payés, concernant à la fois les conditions de leur attribution, leur durée et leur rémunération en vertu du principe fondamental en droit du travail selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable, il convient, dès l'instant qu'aucune illégalité d'une disposition particulière du statut propre à la SNCF n'est invoquée, de déterminer si les dispositions de ce statut concernant les congés payés sont plus favorables que celles résultant du régime légal. Cette appréciation doit être globale à raison du caractère indivisible de ce régime de congés payés institué en tenant compte des nécessités du service public. Cette comparaison n'implique aucune appréciation sur la légalité du décret précité, puisqu'il s'agit seulement de choisir entre deux textes, également applicables, le plus avantageux pour les salariés Il apparaît que l'ensemble du régime des congés payés prévu par le statut de la SNCF accorde aux agents des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application du code du travail. (Soc., 17 juillet 1996, pourvoi n° 95-41.313, Bulletin 1996 V N° 297).
L'article 5 du chapitre 10 du statut du personnel de la SNCF prévoit que « Tout agent commissionné et à temps complet a droit chaque année, du 1er janvier au 31 décembre (période de référence), à un congé réglementaire avec solde de 28 jours ouvrés dont 2 jours de fractionnement.
Ceci a pour conséquence que les congés qui sont pris par les agents de la société SNCF Voyageurs ne correspondent pas aux congés qu'ils ont acquis au cours d'une période de référence écoulée comme cela résulte du système légal énoncé aux articles L 3141-1 et suivants du code du travail, mais à ceux qu'ils acquièrent ou qu'ils auront acquis pendant l'année en cours. Ceci autorise les agents à prendre des congés avant de les avoir acquis, ce qui constitue une sorte de crédit de congés.
Il est également prévu par le statut que « les journées de congés prises pendant les périodes de moindre besoin en personnel portant sur une durée totale de 7 mois, donnent droit, pour chaque journée à partir de la huitième, au paiement d'une indemnité. »
Le statut apparaît sur ce point plus favorable que le régime légal et ce d'autant, qu'il aboutit à accorder un jour de congé en plus que la loi après prise en compte des jours de fractionnement et ce, sans compter les congés supplémentaires avec solde prévus pour divers évènements par le titre 2 du chapitre 10.
L'article 4 du statut prévoit par ailleurs que pour un agent qui quitte l'entreprise en cours d'année :
« Les agents qui quittent l'une des sociétés SNCF en cours d'année (1er janvier/31décembre) ne peuvent obtenir, pendant la dernière fraction d'année passée dans l'une des sociétés SNCF, qu'un congé réglementaire avec solde proportionnel à leur temps de service pendant cette année, suivant le mode de décompte faisant l'objet de l'article 5 ci-après.
Lorsqu'un agent qui s'est trouvé dans l'impossibilité de bénéficier de la totalité du congé annuel auquel il pouvait prétendre en raison de son temps de service au cours de l'année, quitte l'une des sociétés SNCF ou décède, les journées de congé non prises sont payées, soit à l'agent lui-même, soit à ses ayants droit. »
Sur ce point, les droits issus du statut sont peu ou prou équivalents à ceux résultant de l'article L 3141-28 du code du travail.
Par ailleurs, la légalité du régime n'est pas discutée par les parties et ne relève en tout état de cause pas de l'ordre judiciaire.
Pour autant, à l'instar de la Cour de cassation (cass. Soc. 13 septembre 2023, pourvois n°22-17340, 22-17638 et 22-10529), le Conseil d'Etat s'est prononcé sur la conformité du statut à l'article 31§2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne selon lequel Tout travailleur a droit (...) à une période annuelle de congés payés ainsi qu'à l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
(CE, 18 novembre 2020, n°430113)
Il a ainsi jugé que :
« 1. En vertu de l'article L. 2101-2 du code des transports dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué, la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités emploient des salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La Fédération des syndicats de travailleurs du rail solidaires, unitaires, démocratiques demande l'annulation pour excès de pouvoir du statut particulier des personnels de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF mobilités, devenue SNCF Voyageurs, dans sa version du 1er janvier 2019, applicable à compter du 1er mars 2019. Le point 1.1. de l'article 1er du chapitre 10 de ce statut prévoit que : " tout agent commissionné à temps complet a droit chaque année, du 1er janvier au 31 décembre (période de référence), à un congé réglementaire avec solde de 28 jours ouvrés, dont 2 jours de fractionnement ". Eu égard aux moyens soulevés par la fédération requérante, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre les dispositions de l'article 5 du chapitre 10 du statut, relatives à l'influence des absences sur les congés réglementaires, nouvellement introduites dans ce statut.
2. Aux termes du deuxième paragraphe de l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Tout travailleur a droit (...) à une période annuelle de congés payés ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales ".
3. En premier lieu, d'une part, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé, aux points 33 et suivants de l'arrêt C-609/17 et C-610/17de grande chambre du 19 novembre 2019, qu'il était de jurisprudence constante que la directive 2003/88/CE ne s'opposait pas à des dispositions internes accordant un droit au congé annuel payé d'une durée supérieure aux quatre semaines prévues à l'article 7, paragraphe 1, de cette directive, dans les conditions d'obtention et d'octroi fixées par le droit national et qu'en pareil cas, les droits au congé annuel payé ainsi accordés au-delà du minimum requis par l'article 7, paragraphe 1, de la directive sont régis, non pas par celle-ci, mais par le droit national, en dehors du régime établi par la directive. Elle a dit pour droit qu'il appartient, dès lors, aux Etats-membres, d'une part, de décider s'ils octroient ou non aux travailleurs des jours de congé annuel payé supplémentaires allant au-delà de la période minimale de quatre semaines garantie par l'article 7 paragraphe 1 de la directive 2003/88 et, d'autre part, de déterminer, le cas échéant, les conditions d'octroi et d'extinction de ces jours de congé supplémentaires, sans être tenus, à cet égard, au respect des règles protectrices dégagées par la Cour en ce qui concerne cette période minimale. Elle a précisé qu'à ce titre, il est loisible aux Etats-membres de prévoir que le droit au congé annuel payé accordé par le droit national varie suivant l'origine de l'absence du travailleur pour raison de santé, pourvu qu'il soit toujours au moins égal à la période minimale de quatre semaines prévue à l'article 7 de la directive et que, de même, il demeure loisible aux Etats-membres de prévoir ou d'exclure le droit de reporter tout ou partie des jours de congé annuel payé excédant cette période minimale lorsque le travailleur s'est trouvé en situation d'incapacité de travail pour cause de maladie durant tout ou partie d'une telle période de congé, pour autant que le droit au congé annuel payé bénéficiant effectivement aux travailleurs demeure pour sa part toujours au moins égal à la période minimale de quatre semaines.
4. D'autre part, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, aux points 41 et suivants du même arrêt, que lorsque les dispositions du droit de l'Union dans un domaine ne règlementent pas un aspect et n'imposent aucune obligation spécifique aux Etats membres à l'égard d'une situation donnée, la réglementation nationale qu'édicte un Etat membre sur ce point se situe en dehors du champ d'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la situation concernée ne saurait être appréciée au regard des dispositions de cette dernière. Elle en a déduit que, lorsque les Etats membres accordent ou permettent aux partenaires sociaux d'accorder des droits à congé annuel payé excédant la durée minimale de quatre semaines prévue à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88, ou encore prévoient les conditions de report de ceux-ci en cas de maladie du travailleur, les Etats membres ne procèdent pas à une mise en oeuvre de cette directive, au sens de l'article 51, paragraphe 1, de la charte, définissant son champ d'application.
5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le statut en litige prévoit un congé annuel payé de 28 jours ouvrés, excédant ainsi la durée minimale de quatre semaines prévue à l'article 7 paragraphe 1 de la directive 2003/88/CE. Si l'article 5 du chapitre 10 de ce statut prévoit qu'à partir d'un total d'absences atteignant 30 jours, le nombre de jours de congés auquel l'agent aurait pu prétendre s'il n'avait pas été absent est diminué de deux jours à partir du trentième jour d'absence et de 1 jour par période supplémentaire de 15 jours d'absence, il précise que, en cas d'absences pour raison de santé, la durée du congé annuel proportionnel ne peut être inférieure à 20 jours ouvrés par période de référence. Le droit au congé annuel payé bénéficiant effectivement aux agents régis par ce statut absents pour cause de maladie, à l'exclusion d'autres motifs, demeure ainsi toujours au moins égal à la période minimale de quatre semaines prévue à l'article 7 de la directive 2003/88/CE. Par suite, les jours de congé annuel payé qui excèdent la durée minimale de quatre semaines garantie par les dispositions de l'article 7 paragraphe 1 de la directive 2003/88/CE n'étant pas réglementés par celle-ci, la fédération requérante ne peut utilement soutenir que l'article 5 du chapitre 10 du statut méconnaîtrait ces dispositions en ce qu'il prévoit une réduction des congés payés en cas d'absence pour raison de santé, en ce qu'il opère une distinction entre les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle et les autres absences pour raison de santé et en ce qu'il limite les conditions de report du congé annuel non pris pour cause de maladie. Pour les mêmes motifs, les dispositions attaquées du statut se situent en dehors du champ d'application de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont la méconnaissance ne peut, par suite, être utilement invoquée.
6. En deuxième lieu, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, que la finalité du droit à congé annuel payé résultant directement de la directive 2003/88/CE qui le distingue d'autres types de congés, est de permettre au travailleur, d'une part, de se reposer de l'exécution des tâches lui incombant selon son contrat de travail et, d'autre part, de disposer d'une période de détente et de loisirs, et que cette finalité est basée sur la prémisse que le travailleur a effectivement travaillé au cours de la période de référence. Par suite, si les Etats membres doivent s'abstenir de subordonner à quelque condition que ce soit la constitution même du droit à congé annuel payé, les travailleurs absents du travail ne sont assimilés à ceux qui ont effectivement travaillé que dans certaines situations spécifiques, telles que celle d'une absence pour maladie dûment justifiée ou d'un congé de maternité, dans lesquelles le travailleur est incapable de remplir ses fonctions. En dehors de ces situations spécifiques, ainsi que la Cour l'a déduit de la finalité des droits au congé annuel payé dans son arrêt de grande chambre C-12/17 du 4 octobre 2018, les droits au congé annuel payé doivent en principe être calculés en fonction des périodes de travail effectif accomplies en vertu du contrat de travail.
7. Il résulte de ce qui précède qu'en prévoyant qu'en cas d'absence sans solde, de suspension, d'absences dues au fait que l'agent n'avait pas encore ou n'avait plus la qualité d'agent du cadre permanent ou d'accomplissement du service national, les droits à congés sont diminués de deux jours à partir du trentième jour d'absence et d'un jour par période supplémentaire de quinze jours d'absence, sans que soit garanti à l'agent pour ces motifs d'absence le minimum de vingt jours de congé annuel prévu par l'article 7 de la directive 2003/88/CE, les dispositions critiquées, qui déterminent les droits à congés acquis en fonction des périodes de travail effectif accomplies, ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE.
8. En troisième lieu, d'une part, les dispositions litigieuses ne prévoient de réduction du nombre de jours de congé annuel qu'à compter du trentième jour d'absence et, d'autre part, la durée du congé annuel proportionnel ne pouvant être inférieure à vingt jours ouvrés par période de référence en raison d'absences pour raison de santé, cette réduction ne trouve plus à s'appliquer au-delà d'un total de quatre mois d'absence pour ce motif. La réduction du nombre de jours de congé annuel s'appliquant à l'ensemble des agents, quelle que soit la durée totale de leurs absences pour raisons de santé, pendant quatre-vingt-dix jours d'absence à compter du trentième, elle ne saurait être regardée, du fait qu'elle cesse de s'appliquer au-delà, ni comme portant atteinte au principe d'égalité ni comme présentant un caractère discriminatoire à l'égard des agents absents au total moins de quatre mois dans l'année.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la Fédération des syndicats de travailleurs du rail solidaires, unitaires, démocratiques n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 5 du chapitre 10 de la version 18 du statut des personnels de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel. »
Cependant, il y a lieu de comparer le statut au régime légal s'agissant du droit à congés en cas d'arrêt maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle tel que résultant des dispositions de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole afin de déterminer qui du statut ou du régime légal est le plus favorable.
L'article 5 du statut en son chapitre 10 dispose que :
« Le congé à attribuer pour une année ne subit aucune réduction si le total de ces absences est inférieur à 30 jours. Si le total de ces absences est égal ou supérieur à 30 jours, le nombre de jours de congés auquel l'agent aurait pu prétendre s'il n'avait pas été absent est diminué de 2 jours à partir du trentième jour d'absence et de 1 jour par période supplémentaire de 15 jours d'absence.
Cette règle s'applique pour l'un des motifs ci-après :
- Absence sans solde quelle qu'en soit la nature sauf les exceptions prévues à l'article 18.4 ;
- Suspension ;
- Absences dues au fait que l'agent n'avait pas encore ou n'avait plus la qualité d'agent du cadre permanent ;
- Absences pour raison de santé ; pour ce motif, la durée du congé annuel proportionnel ne peut être inférieure à 20 jours ouvrés par période de référence. Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel, les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat est suspendue pour cause d'accident du travail (y compris accident de trajet) ou de maladie professionnelle, dans la limite d'une année à compter du début de chaque évènement. Au-delà, les congés subissent l'abattement prévu au présent article. »
L'article 2.6 du statut énonce que :
« Les journées de congé non prises en raison de la maladie ou d'une blessure et qui n'ont pu être accordées dans les conditions du point 2.5 ci-dessus sont reportées après la date de reprise du service, dans la limite de 15 mois après la fin de la période de référence, telle que définie dans l'article 1.1 du présent chapitre soit du 1er janvier au 21 décembre. (') »
Le régime légal issu de la loi est le suivant :
- article L3141-5 modifié par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 37 (V)
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
Conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du 7° du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.
- article L3141-5-1 du code du travail créé par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 37 (V)
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.
Conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.
- article L3141-19-1 du code du travail créé par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 37 (V)
Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.
Conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.
- article L3141-19-2 du code du travail créé par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 37 (V)
Par dérogation au second alinéa de l'article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l'article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident.
Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.
Conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.
- article L3141-19-3 du code du travail créé par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 37 (V)
Au terme d'une période d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :
1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
2° La date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
Conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.
Le système légal est susceptible d'être en apparence plus favorable que le statut s'agissant des arrêts maladie d'origine non professionnelle puisqu'un salarié peut acquérir au maximum 24 jours par an, contre 20 selon le statut.
Toutefois, le statut exprime les congés en jours ouvrés alors que le système légal issu du droit de l'Union européenne est en jours ouvrables si bien qu'il y a en réalité une équivalence de droits.
En outre, un système de report de congés non pris à hauteur de 15 mois est présent tant dans le statut que le régime légal de sorte qu'il n'y a pas entre les deux de différences notables.
Il est observé tout au plus dans le statut, une perte relative de droits à congés en cas d'arrêts pour accident du travail ou maladie de plus d'une année avec une limite minimale de 20 jours par an pouvant être acquis, soit le minimum garanti par le droit de l'Union européenne.
Néanmoins, le statut apparaît plus favorable que le régime légal en cas d'arrêts maladie de droit commun de courte durée puisque la réduction du nombre de jours ne s'applique qu'en cas de total des absences égal ou supérieur à 30 jours.
Au vu de ces éléments, apprécié dans leur globalité, le statut apparaît toujours plus favorable que le régime légal, nonobstant les modifications législatives sus-énoncées.
Il s'ensuit que M. [W], qui admet avoir bénéficié du paiement des congés non pris au jour de son licenciement, n'est pas fondé à revendiquer des congés afférents à des rappels de salaire calculés en application de l'article L 3141-24 du code du travail.
Le jugement entrepris est confirmé par substitution de motifs en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des congés payés afférents aux condamnations salariales d'ores et déjà prononcées.
Sur les demandes accessoires :
L'équité et la situation économique des parties commandent par infirmation du jugement entrepris de condamner la société SNCF Voyageurs à payer à M. [W] une indemnité unique de procédure à hauteur de 2500 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société SNCF Voyageurs, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes d'indemnités de congés payés
L'INFIRME s'agissant des demandes accessoires,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à M. [W] une indemnité de procédure de 2500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société SNCF Voyageurs aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président