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Cour de cassation, 12 décembre 2019. 18-21.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.250

Date de décision :

12 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10876 F Pourvoi n° V 18-21.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la SCI Antago, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Areas dommages, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] , 2°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...] , venant aux droits de la société [...] et [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Boiffin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la SCI Antago, de Me Le Prado, avocat de la société Areas dommages ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCI Antago du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [...] ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Antago aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Areas dommages la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la SCI Antago. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société Antago visant à obtenir la condamnation d'Areas Dommages à lui verser 542 451 € d'indemnités. AUX MOTIFS QUE « en signant le 6 décembre 2011 la lettre d'acceptation portant sur le montant de l'indemnité proposé par l'assureur en y apposant la mention « accord avec limite contractuelle d'indemnité », et en signant la quittance subrogative du 24 janvier 2012 en déclarant Areas Dommages déchargée de toute obligation concernant ce sinistre, la SCO Antago a reconnu avoir connaissance à ce moment là de la limitation contractuelle que l'assureur souhaitait lui opposer et a renoncé à obtenir une quelconque indemnité supplémentaire de sa part ; que la SCI Antago a ainsi exprimé une volonté claire et non équivoque de renoncer à se prévaloir de l'inopposabilité de la limite de garantie définie dans les conditions particulières invoquées par la SA Areas Dommages, et de renoncer à solliciter tout autre montant à l'assureur au titre de ce sinistre, dès lors qu'elle avait reçu les conditions particulières par courrier de la SNC [...] et [...] du 22 septembre 2011, qu'il s'est ensuite écoulé plus de deux mois de réflexion avant qu'elle n'accepte la proposition d'indemnité d'assurance le 6 décembre 2011 en déclarant accepter la limite contractuelle, et qu'elle a réitéré et confirmé sa volonté en signant ensuite une quittance subrogative avec décharge le 24 janvier 2012 ; que la SCI Antago soutient que l'acte du 26 janvier 2012 est la manifestation de volonté de deux personnes, parce qu'il a été pré-rédigé par l'assureur, et que la mention manuscrite de son représentant ne contenait aucune renonciation propre, se contentant de renvoyer à la « décharge dans les termes ci-dessus » ; qu'elle soutient aussi que la renonciation était la condition même du paiement de l'indemnité par la société Areas Dommages ; qu'elle en déduit qu'il s'agit là d'une convention, qui ne peut être qu'une transaction, et que faute de concessions réciproques la transaction est nulle ; que cependant en premier lieu la SCI Antago ne démontre pas que la société Areas Dommages aurait subordonné l'exécution de son obligation contractuelle et légale de verser l'indemnité d'assurance qu'elle reconnaissait lui devoir à la signature d'ne décharge ; qu'aucun élément n'est produit en ce sens ; qu'en second lieu l'acte du 26 janvier 2013 précité contenant quittance subrogation et décharge de l'assureur donnée par l'assurée, et ne comportant que la signature de celle-ci est une manifestation unilatérale de la volonté de la SCI Antago, qui a accepté les mentions prérédigées par la société Areas Dommages en les faisant suivre d'une mention manuscrite indiquant qu'elle les avait lues et approuvées, et en les signant ; qu'il s'agit d'un acte unilatéral de renonciation à un droit de la part de la SCI Antago, qui n'exige pas l'existence de concessions réciproques ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il est constant qu'à compter du 1er septembre 2009 l'immeuble dont la SCI Antago est propriétaire à Village neuf a été assuré auprès de la société Areas Dommages par l'intermédiaire de son agent général, M. F..., et du Cabinet [...] Assurances, courtier en assurances, mandaté par la demanderesse ; qu'après la destruction par incendie de l'immeuble le 2 septembre 2011, la SCI Antago a déclaré ce sinistre auprès de la SA Areas Dommages par l'intermédiaire du cabinet [...] Assurances ; que le 21 décembre 2011, MM. U... et B..., experts, ont remis leur constat d'expertise aux termes duquel ils ont relaté les circonstances du sinistre et évalué contradictoirement l'ensemble des dommages ; que le 6 décembre 2011, la SCI Antago a signé une lettre d'acceptation fixant le montant de l'indemnité d'assurance à la somme de 963 525 € HT et portant la mention manuscrite suivante de l'assurée « accord avec limite contractuelle d'indemnité » ; qu'ultérieurement et plus précisément le 26 janvier 2012, la SCI Antago a signé une quittance subrogative pour cette même somme correspondant au montant de l'indemnité due par la SA Areas Dommages suite au sinistre du 2 septembre 2011 ; que cette quittance subrogative comporte la mention « Au moyen de ce paiement, je déclare la SA Areas Dommages quitte et déchargée de toute obligation consécutive à ce sinistre, et libre d'agir par subrogation contre tous tiers tenus à réparation » ; que la seule restriction contenue dans ce document concerne l'intermédiaire de l'assurance la SCI Antago ayant apposé la mention suivante « Lu et approuvé pour la somme de neuf cent soixante trois mille cinq cent vingt six euros et décharge dans les termes ci-dessus, sous réserve d'un recours à l'encontre de l'intermédiaire ». 1°/ ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer en toute connaissance de cause ; qu'en l'espèce, ni la lettre d'acceptation du 6 décembre 2011 (prod. 8), ni la quittance subrogative (prod. 9) ne faisaient état d'une quelconque renonciation de l'assuré à se prévaloir de l'inopposabilité de la limitation contractuelle de garantie, point sur lequel ces documents étaient parfaitement silencieux et donc équivoques, se bornant tout au plus à mentionner un accord avec « limites contractuelles de garantie » (prod. 8) ; qu'en jugeant que la seule connaissance, par l'assuré, de cette limitation au moment du règlement du sinistre démontrait qu'il avait renoncé de manière claire et non équivoque « à se prévaloir de l'inopposabilité de la limite de garantie » (arrêt attaqué, p. 16), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. 2°/ ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer en toute connaissance de cause ; qu'en l'espèce, il n'était pas même établi que l'assuré avait connaissance de l'inopposabilité de la limitation de garantie dont se prévalait l'assureur puisque, précisément, l'assuré faisait valoir que, lors de l'acceptation puis du règlement de l'indemnité, il n'avait pas retrouvé trace du contrat et qu'il faisait confiance à l'assureur lors du règlement (concl. d'appel, p. 12) ; qu'en jugeant néanmoins qu'il avait « exprimé une volonté claire et non équivoque de renoncer à se prévaloir de l'inopposabilité de la limite de garantie » (arrêt attaqué, p. 16), sans même avoir recherché si l'assuré avait alors seulement connaissance de l'inopposabilité à laquelle il aurait prétendument renoncé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. 3°/ ALORS en toute hypothèse QUE la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'assuré avait adressé le 6 décembre 2011 une « lettre d'acceptation portant sur le montant de l'indemnité », montant qui, précisément, avait été « proposé par l'assureur », en sorte que l'éventuelle renonciation exprimée au profit de l'assureur dans la lettre d'acceptation comme dans la quittance subrogative s'inscrivait bien au sein d'un accord de volontés ; qu'en jugeant que cette lettre d'acceptation constituait un simple acte unilatéral, quand il en résultait qu'elle scellait l'acceptation, par l'assuré, de la proposition d'indemnisation faite par l'assureur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1101 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du n° 2016-131 du 10 février 2016, pris ensemble l'article 2044 du code civil, dans sa version applicable à l'époque des faits. 4°/ ALORS QUE la subrogation conventionnelle repose sur un accord de volontés entre le subrogeant et le subrogé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte du 26 janvier 2012, par lequel l'assuré déchargeait l'assureur de toute obligation, était exprimé au sein d'une « quittance subrogative » par laquelle l'assuré subrogeait l'assureur dans ses droits ; qu'en jugeant que cette quittance constituait « un acte unilatéral de renonciation à un droit de la part de la SCI Antago », aux motifs inopérants qu'il était uniquement revêtu de la signature du subrogeant, quand il résultait de ses propres constatations que cette renonciation d'inscrivait au sein d'une subrogation qui ne pouvait être que conventionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations, a violé l'article 1101 du code civil, pris ensemble l'article 1250 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du n° 2016-131 du 10 février 2016.

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