Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 08 Novembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
139/24
N° RG 24/00095 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJSZ
Décision déférée du 09 Avril 2024
- Président du TJ de [Localité 5] - 24/00263
DEMANDEUR
SDC [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ELYADE SERVICES IMMOBILIERS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.M.C.V. GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par :
- Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
- Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON (plaidant)
DÉBATS : A l'audience publique du 04 Octobre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 08 Novembre 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS :
Vu l'ordonnance de référé rendue le 9 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse,
Vu l'assignation délivrée le 19 juin 2024 à la SAMCV Groupement français de caution par le syndicat de copropriété [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Elyade Services immobiliers,
Vu le désistement du syndicat des copropriétaires au regard du règlement des sommes dues qui maintient seulement sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Vu le courrier de la défenderesse tendant au débouté de la réclamation au titre des frais irrépétibles de son adversaire.
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MOTIVATION :
Le désistement du demandeur, étant accepté par la SAMCV Groupement français de caution, sera constaté comme mettant fin à l'instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la défenderesse dès lors que le solde restant dû a été payé après l'introduction de la présente instance. En revanche, il n'y a pas lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Constatons le désistement du syndicat de copropriété [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Elyade Services immobiliers de son instance introduite devant la première présidente,
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 24/0095,
Laissons les dépens à la charge de la SAMCV Groupement français de caution,
Disons n'y avoir lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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