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Cour de cassation, 06 février 1991. 89-20.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.226

Date de décision :

6 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Crescence, Marie X..., veuve de M. Charles Z..., 2°) Mme Cécile X..., demeurant toutes deux à Saint-Paul, lieu-dit Grande fontaine (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, au profit de M. Osquine Y..., demeurant à Saint-Paul, lieu-dit Grande fontaine, défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Consolo, avocat des consorts X..., de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 7 octobre 1988) et les productions, que l'expert commis dans une instance en bornage opposant Mmes X... à M. Y... a conclu à l'attribution à M. Y... d'une parcelle de terre délimitée sur le plan annexé à son rapport ; que Mmes X... ont alors introduit une action en revendication de la propriété de cette parcelle, dont elles ont été déboutées par un jugement d'un tribunal de grande instance ; qu'elles ont relevé appel de cette décision ; Attendu que Mmes X... font grief à l'arrêt d'avoir statué sur le fondement unique du rapport d'expertise, alors qu'en se bornant à constater que ce rapport avait été versé aux débats contradictoirement sans rechercher s'il avait été établi contradictoirement, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en l'absence d'une contestation par Mmes X... du caractère contradictoire des opérations d'expertise, la cour d'appel n'avait pas à procéder d'office à la recherche visée au moyen ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du six février mil neuf cent quatre vingt onze.

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