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Cour de cassation, 26 mars 1997. 97-80.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.004

Date de décision :

26 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - KILALI Jémal ou Jamel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 5 décembre 1996, qui a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou pièces de la procédure et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du VAUCLUSE sous l'accusation de vol avec usage ou sous la menace d'une arme ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi du 13 décembre 1996 : Attendu qu'après s'être pourvu le 10 décembre 1993 par l'intermédiaire d'un avoué, Jémal Z... s'est pourvu trois jours plus tard contre la même décision par déclaration au greffe de la maison d'arrêt; que le demandeur ayant épuisé, par l'usage qu'il en avait fait, le droit de se pourvoir, ce second pourvoi est irrecevable ; Sur le pourvoi du 10 décembre 1996 : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de la cassation pris de la violation des articles 20, 62, 66, 181, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal de renseignements coté D 16, ainsi que toute la procédure subséquente ; "aux motifs que la procédure de crime flagrant peut-être suivie si, dès la commission du crime, la recherche des auteurs s'est poursuivie sans interruption, ce qui est le cas en l'espèce, les officiers de police judiciaire chargés de l'enquête ayant accompli des actes les 19 mai, 24 mai, 1er juin et 8 juin ; "alors que la condition essentielle de validité de l'enquête de flagrance est que, commencée, elle ne subisse aucune interruption, ce qui suppose la continuité dans le déroulement des opérations d'investigation; qu'en l'espèce, l'enquête de flagrance diligentée par le SRPJ d'Avignon a débuté le 19 mai 1994; que les investigations ont été accomplies en flagrance les 24 mai, 1er juin et 8 juin suivants alors qu'aucun acte n'ayant été effectué entre ces dates, la procédure de flagrance avait été interrompue et ne pouvait être poursuivie; que dès lors, le procès-verbal de renseignements, mettant en cause Jamel Z..., établi le 8 juin 1996 (D 16), dans le cadre d'une enquête de flagrance qui n'existait plus, aurait dû être annulé ainsi que la procédure subséquente fondée sur ce procès-verbal" ; Attendu que Jémal Z... a été mis en examen et renvoyé devant la cour d'assises du chef de vol avec usage d'arme après que la chambre d'accusation eut rejeté l'exception de nullité d'un procès-verbal de renseignements du 8 juin 1994 et des pièces subséquentes de la procédure ; Qu'au soutien de cette exception, la personne mise en examen a fait valoir que ce procès-verbal aurait été établi en violation des règles de la procédure de flagrance, faute de continuité entre ce procès-verbal de renseignements et l'acte initial de l'enquête de flagrance du 19 mai 1994 ; Attendu que, si la chambre d'accusation a considéré à tort, pour rejeter l'exception de nullité, que l'enquête incriminée s'était poursuivie en flagrant délit sans interruption entre le 19 mai et le 8 juin 1994, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors, que le procès-verbal du 8 juin est un simple procès-verbal de rapprochement de renseignements judiciaires entre le vol commis à Carpentras et d'autres, similaires, ayant eu lieu à Montélimar et Donzère, et qu' il n'a été procédé, durant la période critiquée, à aucun acte coercitif dans des conditions qui auraient été irrégulières par suite d'un abus du recours à la procédure de flagrance et de nature à porter atteinte aux intérêts du demandeur, lequel n'allègue, au demeurant, aucun préjudice ; Attendu que par ces motifs, substitués à ceux des juges du second degré, la décision se trouve justifiée et que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jémal Z... du chef de vol aggravé ; "alors que dans son mémoire régulièrement déposé, Jamel Z... faisait valoir que la description donnée par les témoins du second agresseur qui serait de "type européen" ne correspondait pas à son signalement; que son ancienne compagne, Isabelle X..., a indiqué qu'il possédait un blouson portant la marque de l'OM et non un survêtement comme l'ont décrit les témoins; qu'enfin, le directeur de l'agence bancaire, M. A..., n'a pas reconnu le sac vert saisi dans le cadre d'un autre vol aggravé comme étant celui dont se seraient servis les agresseurs; qu'en omettant de se prononcer sur ces moyens, desquels il résultait que les charges retenues contre le demandeur étaient insuffisantes, l'arrêt attaqué se trouve privé de tout motif" ; Attendu que, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu, comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jemal Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec usage ou sous la menace d'une arme ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; I - Sur le pourvoi du 13 décembre 1996 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi du 10 décembre 1996 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-03-26 | Jurisprudence Berlioz