Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03289 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPVR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-012366
APPELANTE
La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, société anonyme prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 304 974 249 00373
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0791
ayant pour avocat plaidant Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 29 juillet 2019, la société Mercedes-Benz Financial Services France a fait assigner M. [C] [Y] devant le tribunal d'instance de Paris afin de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Mercedes conclu entre elle, d'une part, et M. [Y] et la société Delta Force, d'autre part, le 26 février 2016 et de le voir condamner à lui payer la somme de 59 127,84 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2016 et jusqu'à complet paiement, à lui restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] sous astreinte de 400 euros par jour de retard, de se voir autoriser à appréhender le véhicule en tous lieux et en toutes mains où il se trouve, de voir ordonner la capitalisation des intérêts, de le voir condamner à lui payer la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 25 novembre 2019 auquel il convient de se reporter, le tribunal d'instance de Paris a débouté la société Mercedes-Benz Financial Services France de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le tribunal a relevé que la société Mercedes-Benz Financial Services France ne rapportait pas la preuve d'un lien contractuel avec M. [Y], qu'elle fondait ses demandes sur un contrat de location avec option d'achat conclu entre elle et la société Delta Force représentée par M. [Y] qui n'avait donc pas la qualité de colocataire.
Suivant déclaration remise le 13 février 2020, la société Mercedes-Benz Financial Services France a interjeté appel du jugement.
Par arrêt en date du 24 février 2022, la cour d'appel de céans a constaté que les demandes étaient susceptibles de faire grief à la société Delta Force placée depuis lors en liquidation judiciaire et non appelée en la cause et a soulevé d'office l'irrecevabilité de la demande principale de constatation de résiliation de plein droit du contrat ainsi que des demandes subsidiaires de restitution du véhicule et d'autorisation d'appréhender le véhicule. La cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen soulevé d'office.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 16 janvier 2023, l'appelante demande à la cour :
- de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [Y] et l'a condamnée aux dépens,
- s'y substituant, de constater la qualité de colocataire de M. [Y],
- à titre principal, de constater la résiliation de plein droit du contrat souscrit entre la société Delta Force, M. [Y] et elle,
- de condamner M. [Y] en qualité de colocataire de la société Delta Force, à lui payer la somme principale de 59 127,84 euros toutes taxes comprises outre intérêts de retard au taux légal conformément aux dispositions légales en vigueur à compter de la mise en demeure en date du 20 novembre 2016 et jusqu'à complet paiement, au titre du contrat n° 1248049,
- à titre subsidiaire, d'ordonner la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] entre ses mains,
- de condamner, M. [Y] en tant que de besoin à restituer le véhicule sous peine d'une astreinte de 400 euros par jour de retard,
- de l'autoriser en conséquence à appréhender le véhicule en tous lieux et en toutes mains, où qu'il se trouve,
- en tout état de cause, de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil,
- de condamner M. [Y] à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
- de condamner M. [Y] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
L'appelante, au visa des articles 1103 et 1313 du code civil, soutient que les documents contractuels laissent clairement apparaître la qualité de colocataire solidaire de M. [C] [Y] au titre du contrat n° 1248049 et qu'ainsi il conviendra de considérer que M. [Y] a également conclu le contrat en son nom personnel, en qualité de colocataire solidaire, et par voie de conséquence, de le condamner à payer les sommes restantes dues, soit la somme principale de 59 127,84 euros.
Elle sollicite la restitution du véhicule sous astreinte en indiquant que le contrat a été résilié à la suite de l'envoi d'une mise en demeure préalable adressée à M. [Y] et réceptionnée par lui tout comme le courrier de résiliation du 18 janvier 2017. Elle précise que les courriers adressés à la société Delta Force ont été non réclamés puis sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
Elle réclame une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des retards de paiement.
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 12 mai 2020 selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, l'intimé n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Au regard de la date de conclusion du contrat, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l'article 1315 du code civil en se version applicable au contrat, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société Mercedes-Benz financial services France fonde sa demande en paiement sur une offre préalable acceptée le 26 février 2016, par laquelle elle a donné en location avec option d'achat à la société Delta Force représentée par son représentant légal M. [C] [Y], à des fins professionnelles, un véhicule Mercedes-Benz Classe C (205) coupé d'une valeur de 54 375 euros TTC pour un usage professionnel. Après un versement initial de 5 500 euros TTC, il était prévu 59 loyers mensuels de 988,85 euros TTC avec assurance, le prix d'achat TTC au terme de la location étant fixé à un montant de 8 156,25 euros.
Le contrat indique très clairement qu'il est conclu entre la société Mercedes-Benz financial services France en tant que bailleur, et la société Delta Force représentée par M. [Y], en qualité de locataire. Le contrat ne porte pas mention d'un colocataire et M. [Y] n'apparaît qu'en sa qualité de gérant de la SARL Delta Force.
L'intégralité des pièces contractuelles vise la société Delta Force en qualité de locataire, le véhicule lui ayant été livré selon procès-verbal de livraison du 29 février 2016, le certificat provisoire d'immatriculation établi à son nom et les loyers prélevés sur le compte de cette société selon mandat de prélèvement du 26 février 2016. Les éléments de solvabilité sollicités par la société bailleresse ne concernent que la société Delta Force. C'est à cette société qu'ont été adressés la lettre de mise en demeure préalable du 20 novembre 2016, puis le courrier de résiliation du contrat le 18 janvier 2017, puis signifiée l'ordonnance du 3 mars 2017 afin d'appréhension du véhicule selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
M. [Y] n'a donc agi qu'en qualité de représentant légal de la société Delta Force seule locataire au titre du contrat, de sorte que la société Mercedes-Benz financial services France ne peut rechercher M. [Y] à titre personnel sur la base de ce même contrat.
Partant, il convient de confirmer le jugement ayant débouté la société Mercedes-Benz financial services France de l'intégralité de ses demandes et l'ayant condamnée aux dépens.
Les demandes d'indemnisation formées à hauteur d'appel pour 7 000 euros doivent également être rejetées.
Succombant également en appel, l'appelante sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Mercedes-Benz financial services France de ses demandes d'indemnisation ;
Condamne la société Mercedes-Benz financial services France aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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