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Cour de cassation, 30 avril 2009. 08-13.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.705

Date de décision :

30 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1341 du code civil ; Attendu que la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens ; Attendu que se fondant sur une reconnaissance de dette du 10 mai 2005, Mme X... a assigné M. Y... en paiement d'une certaine somme ; que M. Y... s'est opposé à cette demande en faisant valoir que le 21 février 2004 il avait réglé en espèces la somme qui lui était réclamée ainsi qu'il le justifiait par deux témoignages ; Attendu que pour accueillir la demande, le jugement attaqué retient que la prohibition de l'article 1341 du code civil ne s'applique pas à la preuve de simples faits qui n'impliquent eux-mêmes ni obligation ni libération, ce que n'est pas un paiement qui implique nécessairement la libération du débiteur, de sorte que la preuve testimoniale n'est pas recevable pour contester les reconnaissances de dettes ; Qu'en statuant ainsi le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bergerac ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. Y..., Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Georges Y... à payer à Madame Patricia X... la somme de 1. 500 euros au titre du dépôt de garantie et des meubles avec intérêts à compter du 21 septembre 2005. AUX MOTIFS QU'il est constant que Madame Patricia X... a loué à Monsieur Y... un appartement à BRANTOME, le locataire s'engageant à verser un dépôt de garantie de 702, Madame X... soutenant que ce dépôt de garantie n'a jamais été versé ; que Madame X... soutient par ailleurs qu'à l'occasion de la vente de l'immeuble, le locataire a souhaité acquérir certains meubles qui garnissaient les lieux, et qu'il ne lui a jamais versé le prix de vente forfaitisé à 800 ; qu'elle verse aux débats à l'appui de ses prétentions deux reconnaissances de dettes manuscrites, l'une en date du 02 juin 2004 par laquelle Monsieur Y... s'engage à verser le montant du dépôt de garantie de 702 le 07 juin 2004, et l'autre en date du 10 mai 2005 par laquelle il s'engage à régler la somme de 1. 500 tel que prévu par rapport à la reconnaissance de dette signée en mai 2004 ; que Monsieur Georges Y... conteste sa dette, soutenant avoir réglé ces sommes en espèces ; que conformément aux dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du Code civil, il appartient au débiteur de démontrer qu'il s'est bien libéré de sa dette ; qu'en l'occurrence, Monsieur Y... produit aux débats deux attestations émanant de Monsieur Z... et de Mademoiselle A... qui confirment le paiement par le locataire du dépôt de garantie et des meubles ; qu'il y a lieu à cet égard de rappeler que la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens (en ce sens Cass. 1ère, 06 juillet 2004 : Bull. Civ. I, n° 202) ; toutefois qu e la prohibition contenue dans les dispositions de l'article 1341 du Code civil ne s'applique pas à la preuve de simples faits qui n'impliquent eux-mêmes ni obligation ni libération, ce que n'est pas un paiement qui implique nécessaire la libération du débiteur, de sorte que la preuve testimoniale n'est pas recevable pour contester les reconnaissances de dettes ; qu'au surplus, la signature figurant sur les dites reconnaissances est la même que celle figurant sur le contrat de bail, de sorte que Monsieur Y... ne peut venir dire aujourd'hui qu'il ignorait leur existence ; qu'en outre, la date de la première reconnaissance est compatible avec les explications de Madame X... selon laquelle des démarches amiables ont tout d'abord été entamées, ainsi qu'avec le fait qu'un virement émanant de Monsieur Y... pour le montant exact de 702 a été rejeté, faute de provision, le 18 mars 2004 ; qu'également le fait que la seconde reconnaissance de dette mentionne un montant plus élevé est compatible avec les explications fournies par Madame X... selon laquelle, lors de la vente de l'immeuble, Monsieur Y... souhaitait conserver certains meubles garnissant le logement ; qu'en effet, la reconnaissance de dette est datée du 10 mai 2005 alors que la vente de l'immeuble a été effective le 27 mai 2004, soit postérieurement à la date de la première reconnaissance de dette ; que la preuve des difficultés psychologiques alléguées par Monsieur Y... n'est pas rapportée ; que Monsieur Y... sera donc condamné au paiement de la somme de 1. 500 au titre du dépôt de garantie et des meubles avec les intérêts légaux à compter du 21 septembre 2005, date de la sommation interpellative conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil. ALORS QUE la preuve de l'absence de cause d'une reconnaissance de dette, lorsque la cause n'y est pas exprimée, peut se rapporter par tous moyens ; que le paiement, qui est un fait, peut également se prouver par tous moyens ; que pour condamner Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 1. 500 correspondant selon ses constations « au dépôt de garantie et aux meubles », le Tribunal d'instance a retenu que la preuve testimoniale n'était pas recevable pour contester une reconnaissance de dette ; qu'en statuant ainsi, quand la reconnaissance de dette du 10 mai 2005 à hauteur de 1. 500 n'en mentionnait pas la cause, en sorte que Monsieur Y... était recevable à faire la preuve de son absence de cause par tous moyens, absence de cause qui résultait en l'espèce du paiement le 21 février 2004 de la somme réclamée de 1. 502 au titre du dépôt de garantie et des meubles et dont la preuve, s'agissant d'un fait, pouvait elle-même se faire par tous moyens, y compris par témoignages, le Tribunal d'instance a violé, par fausse application l'article 1341 du Code civil.

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