Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Philippe,
contre l'arrêt de la Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 27 février 1992 qui, pour la contravention d'excès de vitesse hors agglomération, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé la suspension du permis de conduire pour une durée de 21 jours ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu la culpabilité de X... le condamnant pour dépassement de la vitesse autorisée hors agglomération, refusant d'annuler le procès-verbal n° 396 dressé le 10 juillet 1991 qui faisait mention que la voiture circulait vers Montluçon alors qu'elle circulait vers Paris ;
"aux motifs qu'il n'est nullement établi que le procès-verbal mentionne par erreur que le véhicule du prévenu circulait en direction de Montluçon, la première sortie rencontrée après le contrôle correspondant à la sortie nord de cette ville ;
"alors qu'un simple regard sur la carte permet de se rendre compte que la première sortie pour un véhicule se dirigeant vers le nord après le lieu du contrôle de vitesse ne pouvait être que celle correspondant à la forêt de Tronçais, la seule sortie pour Montluçon dans le sens sud-nord se trouvant au sud du lieu de contrôle, la sortie de la forêt de Troncais n'étant pas même indiquée comme sortie nord de Montluçon pour les véhicules venant de Paris ; que, par ailleurs, la mention "circulant vers Montluçon" étant erronée, cette erreur était de nature à entraîner la nullité de l'ensemble du procès-verbal" ;
Attendu que Philippe X... a été interpellé le 10 juillet 1991 alors qu'il circulait sur une autoroute à la vitesse de 170 kms/heure mesurée au moyen d'un cinémomètre ;
Que pour rejeter l'argumentation du prévenu qui soutenait qu'une erreur affectait le procès-verbal de constatation, lui-même allant vers Paris et non vers Montluçon comme il était précisé audit procèsverbal, les juges énoncent par les motifs repris au moyen que le véhicule de X... se dirigeait au moment du contrôle vers la sortie d'autoroute desservant Montluçon par le nord et que, dès lors, la direction indiquée par les gendarmes n'était pas erronée ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir répondu par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction à l'articulation essentielle des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allègué ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment