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Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-12.630

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.630

Date de décision :

10 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Avery Z..., avocat au barreau de Grasse, demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2°) de la Compagnie française d'assurances européennes "CFAE" actuellement dénommée SIS Assurances, société anonyme, dont le siège est ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre A), au profit : 1°) de M. Yaya Y..., 2°) de Mme Y..., née Henriette H..., demeurant ensemble ..., à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), 3°) de Mme Maria B..., avocat au barreau de Grasse, demeurant ... (Alpes-Maritimes), 4°) de Mme Yvonne F..., épouse G..., demeurant ... (Moselle), agissant en son propre nom et déclarant reprendre l'instance au nom de son époux décédé, 5°) de la SCP Reine Le Naour A..., notaires associés, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 6°) de la SCP Bernard et Voisin, huissiers de justice, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 7°) de Mme Hélène, Félicie D..., veuve C... E..., demeurant au Mas de Luchel, Montée des Pins, 86, chemin de l'Olivet, Le Cannet (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Z... et de la CFAE, de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme G..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Reine Le Naour A..., de Me Boulloche, avocat de la SCP Bernard et Voisin, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'une transaction, les époux G... se sont engagés à céder gratuitement aux époux Y... un bien immobilier, puis se sont refusés à régulariser cet accord ; que les époux Y... les ont assignés en exécution de l'accord transactionnel ; que, par arrêt infirmatif du 27 juin 1979, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait droit à cette demande ; qu'entre temps, les époux G... ont vendu le bien litigieux aux époux E..., ladite vente ayant été publiée à la conservation des hypothèques le 2 juin 1979 ; que les époux Y... ont alors assigné les époux G... en nullité de la vente et, subsidiairement en dommages-intérêts ; qu'ils ont également recherché la responsabilité professionnelle de leur conseil, Mme Z..., avocat, assurée par la Compagnie française d'assurances européennes, lui reprochant d'avoir négligé de publier l'assignation de leur action en exécution de la transaction ; que la cour d'appel, après avoir rejeté l'action en nullité de vente, a condamné in solidum Mme Z... et son assureur, la Compagnie française d'assurances européennes, ainsi que les époux G... au paiement de dommages-intérêts au profit des époux Y... et a débouté Mme Z... de son recours en garantie totale contre les époux G... ; Attendu que Mme Z... et la Compagnie française d'assurances européennes font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 1990) d'avoir rejeté ce recours, alors, selon le moyen, que la négligence commise par l'avocat dans l'exécution de son mandat engageait sa responsabilité contractuelle uniquement à l'égard de son client et non à l'égard des époux G... ; que s'étant fautivement soustraits à l'exécution des obligations qu'ils avaient contractées envers les époux Y..., les époux G... demeuraient tenus au paiement de dommages-intérêts représentant l'exécution en équivalent de leur dette et ne pouvaient donc pas en être exonérés au détriment de l'avocat, qui, tenu à indemniser ses clients, devait être garanti par les seuls débiteurs de l'obligation inexécutée ; que l'arrêt a donc violé les articles 1142 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la faute commise par les époux G... en vendant le bien qu'ils avaient précédemment cédé aux époux Y... aurait été sans incidence si l'avocat avait fait publier en temps utile l'assignation, a pu en déduire que le recours en garantie formée par Mme Z... contre les époux G... ne pouvait être accueilli ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est dès lors pas fondé et ne peut être accueilli ; Attendu que Mme G... en son nom et en sa qualité d'héritière de son mari sollicite, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile l'allocation de la somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par Mme G... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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