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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-40.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.969

Date de décision :

18 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de la société Hydroland, société anonyme, dont le siège est ... le Comte, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Hydroland, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 27 février 1989 par la société Drag'hard, aux droits de laquelle se trouve la société Hydroland, en qualité d'ingénieur commercial, a été licencié pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit valable la dénonciation par l'employeur de la clause de non-concurrence, assortie d'une contrepartie pécuniaire alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que, par un courrier du 30 juin 1992, la société affirmait que "l'entretien de ce jour entérine la mesure de licenciement pour motif économique initialement envisagée", qu'il s'en déduisait que la décision de licenciement avait non seulement été prise, mais encore annoncée au salarié, qu'en fixant au 3 août 1992, la date du licenciement de M. X..., date à laquelle l'employeur a notifié par écrit au salarié le motif de son licenciement, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que dès le 30 juin 1992 l'employeur lui avait notifié sans motifs sa décision de rompre le contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que dès lors en disant que la dénonciation de la clause de non-concurrence et de la contrepartie pécuniaire y afférente, était intervenue dans les délais prescrits par la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 28 de la convention collective des IAC de la métallurgie ; alors, surtout, que la clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie financière est instituée dans l'intérêt de l'employeur comme du salarié, qu'en disant valable la renonciation unilatérale de l'employeur à la clause de non-concurrence, sans constater l'accord du salarié à la renonciation à la contrepartie financière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 28 de la convention collective nationale des IAC de la métallurgie ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen en sa première branche, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait fait valoir à son employeur par lettre du 29 juillet 1992, que son licenciement ne lui avait pas encore été notifié et qui a constaté que cette notification était intervenue par lettre du 3 août 1992, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; qu'elle a, par suite, exactement retenu, qu'en libérant le salarié de la clause de non-concurrence, le 10 août 1992, l'employeur avait respecté le délai de huit jours prévu par la convention collective applicable pour ce faire ; Et attendu, que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les dispositions de la convention collective en décidant que l'employeur était par là-même libéré de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le licenciement est la conséquence du rapprochement au sens tant économique que géographique et matériel du terme des sociétés DHI et Hydroland, qu'en effet la société DHI a été rachetée par la société Hydroland dont les activités sont tout à fait complémentaires des siennes, que les technologies de chacune des sociétés présentent des intérêts spécifiques mixables entre eux, que leur clientèle potentielle est commune, que ce rapprochement des deux entreprises a trouvé sa traduction sur le plan géographique puisque les services administratifs, techniques et les moyens de production de DHI ont rejoint ceux de la société Hydroland sur le site de la zone industrielle de Saint Médard des Prés à Fontenay Le Comte, que ce rapprochement a eu pour effet mécanique d'entraîner une réorganisation des services et une redistribution de tâches au sein du groupe ainsi constitué, qu'ainsi quatre emplois ont été supprimés, qu'ainsi la direction technique et commerciale d'Hydroland société mère est-elle appelée à intervenir pour le compte de la société DHI sa filiale, que la réorganisation interne à DHI, d'une part, la mise en commun et la concentration des moyens commerciaux, d'autre part, a eu pour conséquence de faire disparaître le seul poste d'ingénieur commercial occupé par M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'elle n'est pas consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une suppression d'emploi ne constitue un motif économique de licenciement que si elle procède d'une réorganisation destinée à assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la restructuration ayant entraîné la suppression du poste du salarié était nécessitée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle avait été intégrée, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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