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Cour de cassation, 15 février 1994. 93-80.688

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.688

Date de décision :

15 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 15 janvier 1993, qui, pour violences volontaires en état de récidive légale et violences légères, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement, a dit n'y avoir lieu à dispense de révocation d'une mesure de sursis assortissant une précédente condamnation et prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 58 et 309 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours en état de récidive légale ; "alors, d'une part, que ni l'arrêt attaqué, ni le jugement qu'il confirme ne constatent l'existence ni la durée de l'incapacité totale de travail subie par la victime ; que dès lors, la condamnation prononcée n'est pas légalement justifiée ; "alors, d'autre part, que lorsque la condamnation antérieure à une peine d'emprisonnement est inférieure à une année, la récidive n'est caractérisée que si le même délit est commis dans le délai de cinq années après l'expiration de cette peine ou sa prescription ; qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait de casier judiciaire figurant au dossier de la Cour de Cassation que la condamnation à trois mois d'emprisonnement avec sursis du 24 octobre 1990 a été prononcée pour violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale temporaire supérieure à huit jours commis sous la menace d'une arme ; que, dès lors, ne s'agissant pas du même délit que celui poursuivi en l'espèce, l'état de récidive légale n'est pas caractérisé et l'arrêt attaqué a violé l'article 58 du Code pénal ; "et alors, enfin, et au surplus, que l'arrêt attaqué qui ne comporte aucune indication sur la condamnation retenue comme premier terme de la récidive et notamment sur la date à laquelle elle est devenue définitive, ne peut permettre à la Cour de Cassation de vérifier s'il a été fait une exacte application de la loi" ; Attendu que le prévenu, qui n'a contesté devant les juges du fond ni la durée de l'incapacité temporaire totale subie par la victime ni son état de récidive visé par la prévention, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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