Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/1325
Rôle N° RG 23/01325 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL44Q
Copie conforme
délivrée le 19 Septembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2023 à 11H05.
APPELANT
Monsieur [U] [D]
né le 06 Septembre 1990 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [C] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 8]
Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Septembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du premier président, assistée de Madame Fabienne NIETO, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023 à 14 heures 55,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Fabienne NIETO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 août 2023 par le préfet des [Localité 8] , notifié le même jour à 11h39 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 août 2023 par le préfet des [Localité 8] notifiée le même jour à 11 h 39;
Vu l'ordonnance du 17 Septembre 2023 à 11h05 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 septembre 2023 à 10h34 par Monsieur [U] [D];
Monsieur [U] [D] a comparu et a été entendu en ses explications:
'Je suis né en Algérie à [Localité 11] le 6.09.1990; je suis hébergé par [K] je le connais depuis le pays; son nom de famille est '[F]' juste je ne sais pas très bien lire, je viens d'arriver en France et je parle allemand. Je réfléchis il y a ma femme qui est en route. Je suis stressé; je fais appel car je vous demande de me donner une chance il reste 20 jours jusqu'à la naissance de mon fils, je travaille dans le carrelage et la peinture, je suis revenu d'Autriche; on est arrivé il y a 5 mois avec ma femme à [Localité 10], ça lui a plu. Quand on est arrivé on a logé dans le [Adresse 5]. Je dépannais dans un squat et [K] m'a hébergé ma femme habite là actuellement; on m'a volé mon argent; je connais ma compagne depuis 2 ans, 2ans et demi je l'ai rencontrée en Autriche; j'ai vécu 3 ans à peu près en Autriche. J'ai 2 autres enfants en Algérie. Je suis venu ici pour travailler; je veux construire ma famille; je suis venu en Europe pour changer de vie, j'ai un métier entre les mains; mon passeport a été volé, je n'ai qu'une photocopie. J'ai fait un mariage religieux en Autriche avec cette femme'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et en conséquence la remise en liberté de M. [D] ou à défaut, son assignation à résidence. Il souligne que la personne retenue bénéficie d'une adresse stable sur le territoire français et que sa compagne est enceinte de huit mois.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il précise que le consulat a été saisi et que le préfet est dans l'attente d'un retour. Il expose enfin que la personne retenue ne dispose pas d'un passeport en original en cours de validité et sollicite par conséquent le rejet de la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 17 septembre 2023 à 11 heures 05 et notifiée à Monsieur [U] [D]à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 18 septembre 2023 à 10 heures 34 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur les garanties de représentation
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.'
Si Monsieur [U] [D] produit une attestation d'hébergement de M. [K] [V], dont le domicile est situé au [Adresse 6], datée du 19 août 2023, cet élément est insuffisant à établir la stabilité du domicile de l'intéressé. En effet, la personne retenue a déclaré lors de son interpellation le 17 août 2023 par les services de police résider au [Adresse 7], avant de produire lors de l'audience du 4 septembre 2023, soit 18 jours plus tard, devant la cour d'appel l'attestation susvisée. Au cours de cette audience, comme lors de celle du 22 août 2023 devant la même juridiction, il a expliqué être venu en vacances à [Localité 10] avec sa compagne autrichienne, alors qu'il avait indiqué aux policiers lors de sa garde à vue être arrivé en France en avril 2023 après avoir fui l'Algérie en raison de la 'maltraitance' dans son pays. Lors de l'audience de ce jour, il a maintenu être venu en vacances à [Localité 10] avant d'admettre avoir logé dans un squat dès son arrivée dans cette ville. Par ailleurs, Monsieur [D] est enregistré au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sous plusieurs identités différentes. En outre, l'intéressé, ne rapporte pas la preuve de l'effectivité et de l'antériorité de la relation alléguée avec Madame [X], ni de la paternité de l'enfant à naître.
Ces éléments, associés à l'absence de remise par la personne retenue à un service de police ou de gendarmerie préalablement à l'audience de l'original de son passeport en cours de validité, constituent un osbtacle à sa remise en liberté et à son assignation à résidence, faute de garanties suffisantes de représentation, étant rappelé que M. [D] s'était clairement opposé à un retour en Algérie lors de son audition en garde à vue.
3) Sur l'état de santé de la personne retenue
Monsieur [D] invoque son état de santé dans sa déclaration d'appel.
Si l'intéressé produit un certificat daté du 12 septembre 2023 du docteur [Y], médecin au centre de rétention, évoquant un problème d'asthme, ce document atteste d'un traitement à la ventoline dispensé à la personne retenue au centre de rétention administrative. Dès lors, son état de santé ne saurait être considéré incompatible avec un maintien en rétention.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée, l'autorité préfectorale justifiant de l'envoi par mail du 18 août 2023 d'une demande de laissez-passer au consulat général d'Algérie de [Localité 10] et d'une relance adressée à cette même autorité par mail du 15 septembre 2023, éléments caractérisant l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison de l'absence de délivrance des documents de voyage par l'autorité consulaire dont relève la personne retenue, conformément à l'article L742-4 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2023 à 11 heures 05;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [D]
né le 06 Septembre 1990 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 19 Septembre 2023
- Monsieur le préfet des [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 10]
- Maître Sophie QUILLET
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Septembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [D]
né le 06 Septembre 1990 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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