Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00986 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQWW
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mai 2022 - RG N°11-19-261 - TRIBUNAL D'INSTANCE DE BELFORT
Code affaire : 56B - Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [H] [T] NÉE [S]
née le 25 Juin 1947 à [Localité 5] (Italie)
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉ
Monsieur [K] [M] exerçant sous l'enseigne FCDR
né le 30 Juillet 1968 à [Localité 4] (93)
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laura ANGELINI, avocat au barreau de BELFORT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant devis accepté daté du 9 octobre 2018 d'un montant total de 22 191 euros, Mme [H] [S] veuve [T] a confié à M. [K] [M], artisan entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne FCDR, des travaux de rénovation de sa maison d'habitation située [Adresse 2].
Par acte du 18 avril 2019, M. [M] a assigné Mme [S] devant le tribunal d'instance de Belfort aux fins de la voir condamner à lui payer, outre frais irrépétibles et dépens, diverses sommes au titre du solde des travaux susvisés à hauteur de 8 691 euros, du préjudice matériel lié au matériel subtilisé chiffré à la somme de 4 000 euros, du préjudice matériel pour la perte de 15 jours de travail chiffré à 3 500 euros et de son préjudice moral évalué à 800 euros.
Mme [S] a répliqué en soulevant l'incompétence matérielle de la juridiction et en sollicitant la condamnation de M. [M] à lui payer, outre frais irrépétibles et dépens, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi.
Par jugement avant dire droit du 02 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Belfort a rejeté l'exception d'incompétence et a ordonné une expertise confiée à M. [B] [N], dont le rapport a été déposé le 30 avril 2021.
Par jugement rendu le 06 mai 2022, le tribunal judiciaire de Belfort a :
- écarté les pièces n°11 et 12 produites par Mme [S] ;
- condamné celle-ci à payer à M. [M] les sommes de 2034 euros au titre du solde des travaux effectués, de 800 euros au titre de son préjudice matériel et de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté la demande indemnitaire formulée par Mme [S] ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné Mme [S] aux entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a relevé que :
- l'absence de communication à la partie adverse des pièces écartées constitue une violation du principe du contradictoire ;
- si Mme [S] justifie avoir refusé l'accès aux chantier à M. [M] en raison du retard et de l'existence de malfaçons et non conformités sur le chantier, les désordres constatés concernent principalement des non-finitions, conséquence de l'impossibilité pour M. [M] d'accéder au chantier à compter du 17 décembre 2018 tandis qu'aucun élement n'affecte l'immeuble hormis l'absence de pose du radiateur et d'une prise électrique, de sorte que l'expert estime, au vu des travaux non réalisés et des montants déjà versés, que Mme [S] est redevable de la somme de 653 euros ;
- Mme [S] justifie la résolution du contrat par le retard des travaux devant se terminer selon elle le 15 décembre 2018, alors qu'aucun élément ne permet de déterminer de manière certaine la date convenue entre les parties pour la fin des travaux, étant précisé que les deux exemplaires du devis divergents sur ce point, tandis qu'à supposer que la date de fin des travaux ait été fixée au 15 décembre, l'interdiction d'accès au chantier le 17, c'est-à-dire pour un retard minime, constitue une résolution fautive du contrat non justifiée par les désordres allégués qui résultent de l'interdiction d'accès ;
- si le devis complémentaire du 24 octobre 2018 n'est pas signé de Mme [S], cette dernière reproche à l'entrepreneur de ne pas avoir effectué certaines prestations, telles que le placoplâtre, l'enduit, la pose d'une prise 220 volts et de deux prises de télévision, faisant l'objet dudit devis complémentaire, ce qui démontre son acceptation de sorte qu'elle est redevable de la somme de 1 381 euros ;
- même s'il est établi, et non contesté, par le dépôt de plainte de M. [M] du 20 décembre 2018, par le procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé par Me [F] [Z] le 18 décembre 2018 et par le rapport d'expertise que Mme [S] a refusé de restituer l'outillage de M. [M], ce dernier ne justifie pas du coût de remplacement de ce matériel de sorte qu'il ne sera pas fait droit à sa demande ;
- M. [M] ne produit aucun élément pour justifier du montant du préjudice matériel lié à l'absence de 15 jours de travail en raison de défaut de matériel ;
- au regard de la résolution fautive du contrat et de la non restitution du matériel professionnel, M. [M] a subi un préjudice moral chiffré à la somme de 800 euros ;
- les dommages allégués par Mme [S] ne sont que la conséquence de sa propre faute contractuelle.
Par déclaration parvenue au greffe le 17 juin 2022, Mme [S] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il 'l'a condamnée', a rejeté sa demande indemnitaire d'un montant de 10 000 euros et sa demande formée au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux entiers dépens.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises le 13 septembre 2022, Mme [S] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [M] les sommes de 2 034 euros au titre du solde des travaux effectués, de 800 euros au titre du préjudice 'matériel' et de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, a rejeté sa demande indemnitaire ainsi que le surplus des demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
Elle sollicite le rejet des demandes présentées par M. [M] et sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi outre celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
M. [M], qui a constitué avocat le 29 juillet 2022, n'a pas conclu.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 septembre suivant et mise en délibéré au 30 novembre 2023.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
Motifs de la décision
M. [M], qui a constitué avocat mais n'a pas conclu devant la cour, est réputé s'approprier les motifs du jugement déféré ainsi qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.
- Sur l'action en paiement formée par M. [M] à l'encontre de Mme [S],
L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, tandis que l'article 1104 du du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La cour rappelle en outre que selon l'article 1224 du code précité, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, Mme [S] se borne à préciser que les travaux n'étaient pas achevés à la date convenue du 15 décembre 2018 et que le chantier était dans un état de désordre et de manque de soin attestant de l'impossibilité de M. [M] de terminer le chantier au cours d'un délai supplémentaire de trois jours.
Cependant, par d'exacts motifs que la cour adopte, le juge de première instance a retenu que la discordance entre les deux exemplaires de devis produits par chacune des parties ne permet pas d'établir la contractualisation expresse et dépourvue d'ambiguïté d'une date de fin des travaux au 15 décembre 2018.
Il en résulte qu'il n'est pas établi que M. [M] a commis une inexécution contractuelle, étant précisé en tout état de cause que Mme [S] ne démontre pas une inexécution suffisamment grave au sens des dispositions susvisées.
En l'absence de résolution du contrat, et alors qu'il n'est pas contesté que Mme [S] n'a pas procédé au paiement complet des travaux, la cour constate que la demande en paiement de M. [M] était fondée dans son principe, conformément à ce qu'a relevé le juge de première instance.
M. [M], auquel il appartient de justifier le montant de sa demande en paiement, produit le devis contractualisé du 9 octobre 2018 à hauteur d'un montant 22 191 euros.
Aux termes des exacts motifs retenus par le juge de première instance tirés des conclusions du rapport d'expertise dont il résulte que les travaux non réalisés doivent être évalués à la somme de 6 038 euros, ainsi que sur le règlement effectif par Mme [S] de la somme totale de 15 500 euros, M. [M] est donc fondé à réclamer le paiement de la somme de 653 euros à ce titre, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Concernant le devis complémentaire du 24 octobre 2018 d'un montant de 2 206 euros produit par M. [M], au titre notamment du démontage d'un mur supplémentaire dans le couloir, de pose de spots leds dans le couloir et la salle de bain, de pose de plafonds dans le couloir, la cuisine et la salle de bain, de pose d'une prise dans la chambre, de pose de deux prises de télévision ainsi que la fourniture et la pose d'un sèche serviette, la cour relève que dans les écritures de Mme [S] attestant, selon le juge de première instance, de la contractualisation de ces travaux supplémentaires, celle-ci se bornait cependant à déplorer des malfaçons ou non conformités en particulier en matière de carrelage, d'électricité et de sanitaire, alors que de telles prestations étaient prévues dans le premier devis du 09 octobre 2018 aux termes duquel les travaux de rénovation portaient sur l'électricité, la pose de carrelage et de WC.
L'accord de Mme [S] concernant la réalisation des travaux prévus par le second devis du 24 octobre 2018 n'est donc pas démontré, de sorte que M. [M] n'est pas fondé à en solliciter le paiement. Après infirmation sur ce point du jugement dont appel, ce dernier sera donc débouté de sa demande formée à ce titre.
- Sur le préjudice moral invoqué par M. [M],
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui demande la réparation d'un préjudice doit en démontrer l'existence.
La cour relève que M. [M] ne produit aucun élément à l'appui de sa demande, de sorte que le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [S] à payer à M. [M] la somme de 800 euros en indemnisation de son préjudice moral et ce dernier sera débouté de sa demande.
- Sur la demande indemnitaire formée par Mme [S],
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] conteste l'évaluation des travaux effectivement réalisés effectuée par l'expert judiciaire au motif qu'il n'a pas pris en compte les achats qu'elle a dû effectuer au lieu et place de M. [M] et du coût de la remise en état du sol détérioré par celui-ci.
Concernant la remise en état du sol, la cour relève toutefois que Mme [S] n'établit pas que ces détériorations sont imputables à M. [M].
Concernant le matériel que Mme [S] indique avoir fourni à M. [M] au titre du chantier litigieux, la cour observe que les tickets de caisse à l'en-tête de l'enseigne Leroy Merlin produits comportent le seul nom de M. [M], tandis que les tickets de carte bancaire ne permettent pas d'établir l'identité du titulaire du compte bancaire sur lequel ces achats ont été débités à défaut de production de tout élément sur ce point.
Par ailleurs, si les factures comportant l'en-tête des sociétés Comafranc et Leroy Merlin ont été établies au nom de 'Mme [H] [T]', Mme [S] n'établit pas s'être personnellement acquittée de celles-ci.
Il s'en déduit qu'elle n'établit pas l'existence de son préjudice, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu entre les parties 6 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Belfort en ce qu'il a condamné Mme [H] [S] à payer à M. [K] [M], artisan entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne FCDR, les sommes de 2034 euros au titre du solde des travaux effectués et de 800 euros au titre du 'préjudice matériel' ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne Mme [H] [S] à payer à M. [K] [M], artisan entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne FCDR, la somme de 653 euros au titre du solde des travaux effectués ;
Déboute M. [K] [M], artisan entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne FCDR, de ses demandes indemnitaires pour le surplus ;
Condamne Mme [H] [S] aux dépens d'appel ;
La déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,