Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Raymond, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 2 mai 1989, en ce qu'il a, notamment sur sa plainte contre X... du chef de "fausses déclarations", confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2-1° du Code de procédure pénale ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 575 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué, par lequel la chambre d'accusation a confirmé une ordonnance de refus d'informer sur certains faits dénoncés par la partie civile, a été rendu en chambre du conseil, après des débats également en chambre du conseil ;
"alors que le principe de la publicité des droits et des décisions, énoncé à l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'applique à toutes les audiences où est débattue une cause ayant pour origine une contestation sur les droits et obligations de caractère civil du plaignant ; que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait se prononcer en chambre du conseil sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, sans méconnaître la supériorité de la Convention directement applicable par rapport aux dispositions de la loi interne désormais caduques ; qu'en statuant ainsi qu'ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes et le principe susvisés" ;
Attendu que le demandeur soutient vainement qu'en statuant en chambre du conseil, comme le prévoit, sauf le cas où la loi en dispose autrement, l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les prescriptions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'en effet, ce texte concerne les juridictions appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire, et ne saurait être invoqué à l'égard de la chambre d'accusation, juridiction d'instruction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Alphand,
Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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