Berlioz.ai

Cour administrative d'appel de Versailles, 07 mars 2024. 23VE00570

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE00570

Date de décision :

7 mars 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2205567 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 mars 2023, M. A, représentée par Me Boula, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante togolaise née le 31 décembre 1985 à Sokode et qui a déclaré être entrée en France le 26 juillet 2020, sous couvert d'un visa court séjour, a sollicité le 10 février 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Mme A relève appel du jugement du 6 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. La requérante reprend en appel les moyens tirés de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Cependant, elle ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation ni les motifs des premiers juges. Dès lors, par adoption de ces motifs retenus à bon droit et exposés aux points 3 à 7 du jugement attaqué, ces moyens doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 7 mars 2024. Le Conseiller d'État, Président de la cour administrative d'appel de Versailles T. OLSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique