Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 654 F-D
Pourvoi n° E 19-15.444
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020
Mme P... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-15.444 contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. B... R... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme W..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. R... , et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 2019) et les productions, un jugement du 8 novembre 2005 a prononcé la séparation de corps de Mme W... et M. R... , mariés sous le régime de la séparation de biens, et homologué l'acte liquidatif authentique par lequel les époux avaient convenu d'attribuer en pleine propriété à Mme W... le bien immobilier indivis. Suivant actes sous seing privé des 23 mai et 8 novembre 2005, celle-ci a consenti à M. R... un droit d'usage et d'habitation viager à titre gratuit strictement personnel sur une partie de ce bien, à charge pour ce dernier d'entretenir et de réparer ledit logement en assumant les obligations d'un locataire de droit commun. Il était également prévu certaines obligations à la charge de Mme W..., parmi lesquelles, en l'absence de respect de ses engagements, celle de fournir à M. R... un autre logement aux mêmes conditions ou l'attribution de la moitié de la valeur de la maison, soit 225 000 euros. Leur divorce a été prononcé le 4 octobre 2010.
2. Le 7 mars 2014, Mme W... a assigné M. R... , notamment, aux fins de conversion du droit d'usage et d'habitation en rente viagère annuelle.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme W... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :
« 1° / que la faculté offerte au juge soit de prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, soit d'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser, forme une alternative entre un mode d'extinction de l'usufruit et une exécution par équivalent, prenant la forme d'une conversion en rente viagère ; qu'en retenant que « l'article 618, alinéa 3, du code civil invoqué au soutien de cette demande, constituait le prolongement de l'alinéa 1er qui détermine les causes d'extinction du droit d'usage et d'habitation dont cet alinéa 3 fixait les modalités et les conséquences » et que « dès lors que les conditions du prononcé de l'extinction du droit d'usage et d'habitation de M. R... n'étaient pas réunies », il ne pouvait être fait droit à la conversion sollicitée, la cour d'appel a confondu extinction du droit et exécution par équivalent, méconnaissant ainsi le sens et la portée de l'article 618, alinéa 3, du code civil ;
2°/ que la dégradation des relations entre le propriétaire d'un bien et le titulaire d'un droit d'usage et d'habitation sur le même bien peut donner lieu à une exécution par équivalent, prenant la forme d'une rente viagère, dès lors que la mésentente s'oppose à l'exécution en nature du droit d'habitation ; qu'en rejetant la demande de conversion du droit d'usage et d'habitation de M. R... en rente viagère, au double motif inopérant que la mésentente entre les parties n'était pas exclusivement imputable à M. R... et qu'une clause de l'acte prévoyait la somme que Mme W... devrait payer en cas de non-respect de ses engagements, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si ladite mésentente entre les parties, dont elle a constaté qu'elle était durable et qu'elle s'était aggravée, ne s'opposait pas à l'exécution en nature du droit d'usage et d'habitation de M. R... sur le sous-sol, le grenier, le jardin et les abris de jardin de la maison occupée par Mme W... qui en est la propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 618, alinéa 3, du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article 625 du code civil, les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.
5. L'article 618 du même code dispose :
« L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
(...)
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser. »
6. Après avoir énoncé à bon droit que le dernier alinéa de ce texte constitue le prolongement du premier qui détermine les causes d'extinction du droit d'usage et d'habitation et qu'il ne fait qu'en fixer les modalités et les conséquences, l'arrêt retient justement que la mésentente ne constitue pas, selon ce texte, une cause d'extinction du droit d'usage et d'habitation.
7. Ayant retenu que M. R... jouissait de son droit d'usage et d'habitation sans en abuser, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche inopérante, en a justement déduit que les conditions d'application de l'article 618 du code civil n'étant pas réunies et, à défaut d'accord des parties, la demande de Mme W... tendant à l'aménagement de la sortie de ce droit et à sa conversion en rente viagère ne pouvait être accueillie.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W... et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme W...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme W... de sa demande de conversion du droit d'usage et d'habitation consenti à M. R... en rente viagère et d'avoir jugé qu'une expertise n'avait pas lieu d'être ;
AUX MOTIFS QUE « par la décision entreprise querellée, le tribunal a fait droit à la demande subsidiaire de Mme W... de convertir en rente viagère le droit d'usage et d'habitation de M. R... sur le fondement de l'article 618 alinéa 3 du code civil en visant une jurisprudence ayant étendu l'application de cet article au droit d'usage et d'habitation lorsque la mésentente qui s'est instaurée entre l'usager et le propriétaire rend impossible la poursuite de l'exécution de ce droit en nature (
) ; que l'article 618 alinéa 3 du code civil invoqué au soutien de la demande de Mme W..., constitue le prolongement des deux alinéas précédents et notamment de l'alinéa 1 er qui détermine les causes d'extinction du droit d'usage et d'habitation dont cet alinéa 3 fixe les modalités et les conséquences ; qu'en l'espèce, s'il n'est pas sérieusement contestable qu'il existe une mésentente durable entre les ex-époux, les pièces produites démontrent qu'elle n'est pas le fait unique de M. R... ; que surtout, la mésentente ne constitue pas une cause d'extinction du droit d'usage et d'habitation selon le texte précité ; que la jurisprudence citée, loin d'être constante, résulte d'une seule décision de la Cour de cassation (Civ 1 ère 10 juin 1981 - 80 - 10.524) qui a retenu que la cour d'appel "a pu ordonner l'exécution du droit d'usage et d'habitation par l'équivalent en convertissant ce droit en une rente viagère" ; que l'espèce diffère sensiblement de celle de la présente instance en ce qu'elle concerne une hypothèse dans laquelle la bénéficiaire du droit d'usage et d'habitation qui était la venderesse du bien, n'habitait plus les lieux et qu'elle invoquait elle-même la mésentente ; qu'il en va ici différemment et que l'acte sous seing privé par lequel les parties ont librement instauré au profit de M. R... un droit d'usage et d'habitation a également prévu à la charge de Mme W... la somme qu'elle devrait verser au cas de non-respect de ses engagements, à titre de contrepartie de la disparition du droit litigieux ; que le contrat est la loi des parties ; qu'il ne peut être remis en cause, sauf pour cause de nullité ; que Mme W... a déjà par le passé été déboutée par des décisions devenues irrévocables, d'une demande d'expulsion de M. R... ainsi que d'une demande en annulation de la convention passée et d'une demande de déchéance du terme de la convention ; que l'acte sous seing privé a été conclu dans le cadre d'une séparation de corps qui suppose d'ores et déjà l'existence d'une mésentente, de sorte que si celle-ci s'est aggravée, elle n'est pas nouvelle ; que dès lors que les conditions du prononcé de l'extinction du droit d'usage et d'habitation de M. R... ne sont pas réunies, il ne saurait être fait droit, sauf accord des parties, en l'espèce inexistant, à l'aménagement de la sortie de ce droit et à la conversion sollicité de ce droit en rente viagère » ;
1°/ ALORS QUE la faculté offerte au juge soit de prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, soit d'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser, forme une alternative entre un mode d'extinction de l'usufruit et une exécution par équivalent, prenant la forme d'une conversion en rente viagère ; qu'en retenant que « l'article 618 alinéa 3 du code civil invoqué au soutien de (cette demande), constitu(ait) le prolongement (
) de l'alinéa 1er qui détermine les causes d'extinction du droit d'usage et d'habitation dont cet alinéa 3 fix(ait) les modalités et les conséquences » et que « dès lors que les conditions du prononcé de l'extinction du droit d'usage et d'habitation de M. R... (n'étaient) pas réunies », il ne pouvait être fait droit à la conversion sollicitée, la cour d'appel a confondu extinction du droit et exécution par équivalent, méconnaissant ainsi le sens et la portée de l'article 618, alinéa 3, du code civil ;
2°/ ALORS QUE la dégradation des relations entre le propriétaire d'un bien et le titulaire d'un droit d'usage et d'habitation sur le même bien peut donner lieu à une exécution par équivalent, prenant la forme d'une rente viagère, dès lors que la mésentente s'oppose à l'exécution en nature du droit d'habitation ; qu'en rejetant la demande de conversion du droit d'usage et d'habitation de M. R... en rente viagère, au double motif inopérant que la mésentente entre les parties n'était pas exclusivement imputable à M. R... et qu'une clause de l'acte prévoyait la somme que Mme W... devrait payer en cas de non-respect de ses engagements, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si ladite mésentente entre les parties, dont elle a constaté qu'elle était durable et qu'elle s'était aggravée, ne s'opposait pas à l'exécution en nature du droit d'usage et d'habitation de M. R... sur le sous-sol, le grenier, le jardin et les abris de jardin de la maison occupée par Mme W... qui en est la propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 618, alinéa 3, du code civil.