Tribunal Administratif de Grenoble, 24 janvier 2025. 2207894
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2207894
Date de décision :
24 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Diot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le maire de la commune d'Aix-les-Bains
a délivré un permis de construire à la SCCV Le Serpolet pour la réalisation de deux villas ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-les-Bains la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, la commune d'Aix-les-Bains, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la SCCV Le Serpolet, représentée par Me Winckel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 26 novembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune d'Aix-les-Bains et la SCCV Le Serpolet.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 :
Les conclusions de la commune d'Aix-les-Bains et de la SCCV Le Serpolet tendant à la condamnation de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune d'Aix-les-Bains et à la SCCV Le Serpolet.
Fait à Grenoble le 24 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207894
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