Tribunal Administratif de Nice, 27 juin 2024. 2106162
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2106162
Date de décision :
27 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, Mme A B doit être considérée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 5 octobre 2021 par laquelle l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) lui a demandé la restitution d'un indû à hauteur de la somme de 1 319,92 euros au titre d'un trop-versé d'indemnité pour perte de revenus en raison des actions de développement professionnel continu (DPC) n°10501700004 et n° 10501800003 intitulées toutes deux " Réagir en cas d'attaques terroristes - les gestes qui sauvent ", assurées par le Groupe de recherche, d'évaluation et d'enseignement médical.
Elle soutient qu'elle ignorait qu'elle n'était pas éligible au remboursement par l'ANDPC des frais afférents aux actions de DPC en cause.
Par mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC), prise en la personne de sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
- et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 5 octobre 2021, l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) a demandé à Mme A B la restitution d'un indû à hauteur de la somme de 1 319,92 euros au titre d'un trop-versé d'indemnité pour perte de revenus en raison des actions de développement professionnel continu (DPC) n°10501700004 et n° 10501800003 intitulées toutes deux " Réagir en cas d'attaques terroristes - les gestes qui sauvent ", assurées par le Groupe de recherche, d'évaluation et d'enseignement médical. Par la présente requête, l'intéressée doit être considérée comme demandant au tribunal d'annuler la décision susmentionnée.
2. Aux termes de l'article L. 4021-1 du code de la santé publique : " Le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l'actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l'amélioration des pratiques. Il constitue une obligation pour les professionnels de santé. Chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de trois ans, de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu () ". Aux termes de l'article L. 4021-2 du même code : " Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale () définit les orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu () ". Aux termes de l'article L. 4021-6 de ce code : " L'Agence nationale du développement professionnel continu assure le pilotage et contribue à la gestion financière du dispositif de développement professionnel continu pour l'ensemble des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d'exercice. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les missions et les instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu ". Selon les dispositions de l'article R. 4021-7 du code de la santé publique, l'ANDPC a également pour mission de " contribuer au financement des actions s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles définies à l'article L. 4021-2 " du code de la santé publique, qui concernent " les professionnels de santé non salariés et les professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'ANDPC ne peut légalement contribuer au financement d'actions de développement professionnel continu que si ces actions s'inscrivent dans le cadre des orientations définies de façon pluriannuelle par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et concernent les professionnels de santé non salariés et les professionnels de santé salariés des centres de santé conventionnés par l'assurance maladie, d'autre part, que les contrôles de la mise en œuvre des actions de DPC peuvent conduire au constat de manquements et au prononcé de sanctions, ainsi qu'au refus de prise en charge des frais pédagogiques exposés ou à leur remboursement.
3. Aux termes de sa requête sommaire, la requérante se borne à alléguer qu'elle ignorait qu'elle n'était pas éligible au versement par l'ANDPC pour pertes de revenus en raison des actions de DPC auxquelles elle a participé. En défense, l'ANDPC soutient sans être contestée que l'intéressée, en tant que pharmacienne salariée, ne remplissait pas les critères susmentionnés des dispositions de l'article R. 4021-7 du code de la santé publique précitées, selon lesquelles l'ANDPC ne peut contribuer au financement que des actions de formation qui concernent " les professionnels de santé non salariés et les professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ".
4. Par suite, aucun moyen n'étant fondé, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice générale de l'Agence nationale du développement professionnel continu.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.
Le président
signé
F. Silvestre-Toussaint-FortesaL'assesseur le plus ancien,
signé
M. Holzer
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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