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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 21 octobre 2024. 23NT00859

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT00859

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 décembre 2018 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 1912775 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une ordonnance n° 2303787 du 23 mars 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis à la cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B devant cette juridiction le 13 mars 2023. Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistrés à la cour les 28 mars et 12 avril 2023, M. B doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 février 2023. Il soutient que tous les justificatifs utiles ont été produits concernant la blessure par projectile qu'il a reçue et ses séquelles auditives et cérébrales, que le taux de son invalidité a été évalué à 5% et que son état s'est dégradé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). " 2. M. B relève appel du jugement du 28 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2018 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité. 3. Alors qu'il résulte des termes de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que, pour prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, le demandeur doit notamment justifier d'un taux d'invalidité au moins égal à 10 %, le requérant se borne à faire valoir que tous les justificatifs utiles ont été produits concernant la blessure par projectile qu'il a reçue et les infirmités qui s'en sont suivies, que le taux de son invalidité a été évalué à 5% et que son état s'est dégradé. Toutefois, ces éléments dépourvus de toute précision nouvelle ne permettent pas de contester utilement le rejet, par le jugement en cause du tribunal administratif de Nantes, de la demande de pension militaire d'invalidité de l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 21 octobre 2024. Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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