Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
(n° 217, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00217 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP3Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Avril 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01288
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 04 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Nathalie RENARD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Florence GREGORI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [S] [T] [P] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 19/10/1957 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [6] psychiatrie et neurosciences site [Localité 4]
Comparante en personne et assistée de Me Samantha GRUOSSO, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
UDAF 75
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [6] PSYCHIATRIE SITE [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [F] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
***
Par décision du 12 avril 2023, le directeur du Groupe Hospitalier Universitaire [6] Psychiatrie et Neurosciences a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de Mme [S] [T] [P], à la demande de son époux, M. [F] [P]. Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête du 17 avril 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par décision du 21 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement.
Par lettre reçue au greffe le 28 avril 2023, Mme [S] [T] [P] a interjeté appel de cette ordonnance.
Mme [S] [T] [P] est actuellement placée sous le régime de la curatelle simple.
Les parties, le curateur de Mme [S] [T] [P], ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 4 mai 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil selon le souhait de Mme [S] [T] [P].
Mme [S] [T] [P] poursuit l'infirmation de la décision. Son conseil soutient la demande de main levée de la mesure aux motifs que Mme [S] [T] [P] consent à des soins à l'extérieur de l'établissement.
L'avocate générale se réfère au certificat médical du 2 mai 2023 pour requérir le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée.
Mme [S] [T] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'avis motivé du 19 avril 2023, que Mme [S] [T] [P] a été hospitalisée en raison de troubles du comportement au domicile, qu'elle se trouvait en rupture de suivi et de traitement depuis plus d'un an, qu'au 19 avril 2023, elle présentait une désorganisation psychique au premier plan, un discours difficilement compréhensible, une activité délirante de persécution, qu'elle niait ses troubles et que l'adhésion aux soins était très fragile.
Le certificat médical de situation du 2 mai 2023 constate un amendement net de la désorganisation avec un discours fluide et compréhensible, mais que l'activité délirante reste toujours présente avec une adhésion totale, que Mme [S] [T] [P] est dans le déni des troubles, ne fait aucun lien entre la reprise des traitements et l'amélioration clinique constatée, n'adhère pas aux soins. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour travailler l'acceptation de la maladie et diminuer les risques d'arrêt des traitements.
Il résulte de l'ensemble des éléments qu'il apparaît que, malgré une évolution, Mme [S] [T] [P] présente toujours des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant des soins sous une surveillance médicale constante, justifiant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
L'ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Renard, déléguée du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Confirmons l'ordonnance du 21 avril 2023.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 05 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 05 mai 2023 par fax /courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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