Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ;
Attendu que, d'une part, lorsque le juge requalifie plusieurs contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire et que, d'autre part, lorsque plusieurs contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement et que le salarié ne peut prétendre qu'aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre, peu important que la succession de contrats à durée déterminée soit ou non interrompue ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Micama en qualité de gardien de camping en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée saisonniers conclus pour des périodes comprises entre le 1er juillet 1986 et le 31 janvier 1995, puis en vertu d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1995 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée saisonniers en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités ;
Attendu que la cour d'appel a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en plusieurs contrats à durée indéterminée successifs, qu'elle a considérés comme ayant été rompus sans cause réelle et sérieuse, et a alloué plusieurs sommes à titre d'indemnités de requalification et des dommages et intérêts pour chacune des périodes d'emploi successives du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les contrats à durée déterminée étaient requalifiés en une relation contractuelle à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement rendu le 13 avril 2005 par le conseil de prud'hommes de Béziers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
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